853 TRIBUNAL CANTONAL XC18.015081-181436 309 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 octobre 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffier :M. Steinmann
Art. 29 al. 2 Cst. ; 110, 122 al. 1 let. a, 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y., à Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 11 septembre 2018 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause opposant X. à J.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 11 septembre 2018, la Présidente du Tribunal des baux a fixé l'indemnité de conseil d'office de X., allouée à Me Y. à 3'710 fr. 50, soit 3'489 fr. 50 à titre de défraiement et 221 fr. à titre de débours (I) et a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (II). En droit, le premier juge a considéré qu’il convenait de réduire le décompte d’heures de l’avocat Y.________ de 23,66 heures à 18 heures, compte tenu de la nature et de l’importance de la cause, ainsi que de ses difficultés en fait et en droit. B.Par acte du 20 septembre 2018, Y.________ a recouru contre cette décision, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que son indemnité d'office soit fixée à 4'260 fr., TVA et débours en sus, à savoir 4'588 fr. à titre de défraiement et 221 fr. à titre de débours. Subsidiairement, il a conclu à ce que ladite décision soit annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le 9 avril 2018, X.________ a déposé devant le Tribunal des baux, par l’intermédiaire de son conseil Y., une demande contre J.. Cette demande portait, en substance, sur l’annulation de la résiliation du bail de l’appartement loué par X.________ au bailleur J.________, subsidiairement sur la prolongation de ce bail.
3 - 2.Par courrier du 8 juin 2018, Y.________ a requis d’être désigné en qualité de conseil d’office de X.________ dans le cadre de cette procédure, en remplacement de Me [...], dès le 6 mars 2018, date à laquelle X.________ l’avait consulté. Par prononcé du 15 juin 2018, la Présidente du Tribunal des baux a fait droit à cette requête. 3.Le 27 août 2018, le Tribunal des baux a tenu une audience en présence du locataire, du bailleur et de leur conseil respectif. A cette occasion, la conciliation a abouti par la signature d’une transaction, ratifiée séance tenante pour valoir jugement et prévoyant notamment que chaque partie gardait ses frais et renonçait à l’allocation de dépens (VI). La cause a ainsi été rayée du rôle sans autre frais que l’indemnité de conseil d’office à fixer ultérieurement, Y.________ ayant été invité à déposer une liste de ses opérations à cette fin, dans un délai au 31 août
Le 31 août 2018, Y.________ a déposé sa liste des opérations, laquelle fait état d’un temps de travail d’une durée de vingt-trois heures et quarante minutes pour les opérations consacrées au dossier de la cause entre le 6 mars et le 31 août 2018, ainsi que des débours par 205 fr. 20, frais de vacation, par 120 fr., inclus. E n d r o i t : 1. 1.1L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l'indemnité du conseil d'office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l'art. 95 CPC (CREC 27 mars 2018/104 et les références citées ; Tappy, CPC commenté,
4 - 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5A_301/2018 du 7 juin 2018 consid. 1.3 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd., 2017, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
5 - définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
3.1Le recourant invoque d'abord une motivation insuffisante de la décision, faisant valoir que le premier juge a réduit d'un quart les heures consacrées à la cause, sans indiquer quelles opérations étaient supprimées. De nature formelle, ce grief doit en principe être examiné en premier lieu. 3.2La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 précité consid. 3.1, JT 2011 IV 3 ; ATF 126 I 97 consid. 2b précité, JT 2004 IV 3). Dans une cause de fixation d'indemnité d'office, où le conseil d'office avait annoncé un temps de travail de vingt heures et quarante- cinq minutes, le juge de première instance avait considéré qu' « au vu des opérations effectuées », il se justifiait de ramener à une douzaine d'heures le temps consacré par l'avocate à son mandat d'office. La Chambre des recours civile avait alors annulé la décision et renvoyé la cause au premier juge, considérant qu'elle ne pouvait exercer son contrôle sur ladite
6 - décision sans connaître les motifs qui avaient poussé le premier juge à réduire le temps de travail annoncé par l'avocate (CREC 23 octobre 2012/371 consid. 3c). Un vice découlant de la violation du droit d'être entendu ne peut être réparé devant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, dès lors qu'elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et qu'elle ne peut revoir les faits que sous l'angle de l'arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 4 mars 2015/102 consid. 3b ; CREC 10 décembre 2014/435 consid. 3b). 3.3En l’espèce, force est de constater que la décision attaquée ne comporte pas une motivation suffisante pour que la chambre de céans puisse se prononcer sur la validité de la réduction des heures opérées par le premier juge. Il appartient en effet à celui-ci d'indiquer quelles sont les opérations superflues ou inutiles, la référence toute générale à la nature et l'importance de la cause n'étant pas suffisante à cet égard. Le grief est bien fondé sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres. 4.Le recours doit ainsi être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 327 al. 3 let. a CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TJFC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), ne sont pas imputables au recourant, de sorte qu'ils seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens, puisque l'on ne saurait ici considérer l'Etat comme une partie adverse (Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 107 CPC) et le recourant a agi dans sa propre cause.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal des baux pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Y., -M. X.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux. Le greffier :