855 TRIBUNAL CANTONAL XC16.028413-161383 347 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 août 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 319 let. b al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à [...], défenderesse, contre la décision rendue le 11 août 2016 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec S., à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3 - 4.1La recourante soutient qu’elle aurait choisi son mandataire en raison de son expérience et de sa pratique régulière dans les litiges relatifs au droit du bail et que celui-ci devait déjà assister un client le 11 novembre 2016 à 09h00 lors d’une audience du Tribunal des baux. 4.2Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf. ; CREC 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (CREC 27 novembre 2014/418 ; CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf.). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). 4.3En l'espèce, s’agissant d’une ordonnance d’instruction, la recourante doit indiquer en quoi la décision attaquée lui causerait un préjudice difficilement réparable. Or, elle se borne, dans son recours, à démontrer que sa demande de report d’audience serait bien fondée, sans indiquer quel préjudice elle subirait en cas de maintien de l’audience. On ne le discerne d’ailleurs pas, dès lors qu’elle conserve la possibilité de se
4 - faire assister d’un autre mandataire de son choix à l’audience fixée du 11 novembre 2016 et que les spécialistes en droit du bail ne manquent pas. 5.Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. La requête d'effet suspensif est sans objet, dès lors que le présent arrêt est rendu avant la tenue de l'audience du 11 novembre
L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Jean-Marc Schlaeppi, aab (pour L.), -Me Hervé Bovet (pour S.).