854 TRIBUNAL CANTONAL XC14.046291-161188 296 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 août 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Bourqui
Art. 106, 107, 110 et 111 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à [...], contre le jugement rendu le 19 janvier 2016 par le Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec A.C. et B.C.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 19 janvier 2016, notifié aux parties les 28 et 30 juin 2016, le Tribunal des baux (ci-après : le Tribunal) a prononcé que la résiliation de bail signifiée à W.________ sur formule du 18 août 2014 pour le 30 septembre de la même année par A.C.________ et B.C., relative au local commercial, situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [...], est inefficace (I), a prononcé que la résiliation de bail signifiée à W. sur formule du 2 mars 2015 pour le 14 mars de la même année par A.C.________ et B.C., relative au local commercial, situé au rez- de-chaussée de l’immeuble sis [...], est inefficace (II), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 8'370 fr., sont mis à la charge de W. à hauteur de 3'042 fr. 50 et à la charge de A.C.________ et B.C.________ à hauteur de 5'327 fr. 50, ceux-ci étant prélevés sur les avances fournies par les parties (III), a dit que A.C.________ et B.C.________ doivent payer à W.________ la somme de 3'867 fr. 50, à titre de remboursement des avances que celle-ci a fournies (IV), a dit que A.C.________ et B.C.________ doivent verser à W.________ la somme de 689 fr. 10, à titre de dépens (V), toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées (VI). En droit, la Tribunal a fixé les frais de la cause à 3'800 fr. s’agissant de la convention passée le 19 mai 2015, réparti par 3'333 fr. à titre d’émolument réduit, 300 fr. à titre d’émolument pour l’inspection locale, 50 fr. pour l’audition du témoin qui n’a pas été entendu à l’audience et 120 fr. pour ses frais de déplacement. Au vu de la convention passée, ces frais ont été répartis par moitié entre les parties, soit par 1'900 fr. à la charge de chacune d’elle. S’agissant du jugement litigieux, les frais ont été fixés à 4'570 fr., répartis par 4'000 fr. pour l’émolument forfaitaire et 570 fr. de frais d’auditions de témoins. Ces frais ont été mis à la charge de A.C.________ et B.C., par trois quarts, soit par 3'427 fr. 50 et par un quart à la charge de W., soit par 1’142 fr. 50.
3 - En définitive, les frais ont été arrêtés à 8'370 fr. et mis à la charge de A.C.________ et B.C.________ à hauteur de 5'327 fr. 50 et à la charge de W.________ par 3'042 fr. 50. Le Tribunal a également prévu que les frais judiciaires étaient prélevés sur les avances fournies par les parties et que A.C.________ et B.C.________ devaient payer à W.________ la somme de 3'867 fr. 50 à titre de remboursement d’avances fournies. B.Par acte du 11 juillet 2016, W.________ a recouru contre ce jugement, en concluant à son annulation en ce qui concerne les frais et les dépens, à ce que l’Etat de Vaud soit condamné à lui restituer la somme de 8'000 fr. qu’elle aurait versée à titre d’avances de frais et à ce que A.C.________ et B.C.________ soient condamnés aux frais et aux dépens de la cause. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par contrat du 22 mai 2009, W., en qualité de locataire, a conclu un contrat de bail portant sur un local avec cuisine à l’usage de commerce de vente de produits alimentaires et exploitation d’un tea-room, au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [...], dont le loyer mensuel s’élevait à 1'300 francs. 2.Le 15 novembre 2012, A.C. et B.C.________ sont devenus propriétaires de l’immeuble au rez-de-chaussée duquel se situe le local objet du présent litige. 3.A la suite de divergences entre les parties, A.C.________ et B.C.________ ont résilié le bail de W.________ le 18 août 2014 avec effet au 30 septembre 2014 en invoquant l’art. 257f CO.
4 - 4.Par demande du 12 novembre 2014, adressée au Tribunal des baux, W.________ a notamment conclu à ce que la consignation des loyers soit validée et à ce que la nullité de la résiliation du contrat de bail du 18 août 2014 soit constatée. Par réponse du 19 février 2015, A.C.________ et B.C.________ ont rejeté toutes les conclusions prises par W.. Ils ont en outre pris des conclusions reconventionnelles. 5.Le 19 mai 2015, lors d’une inspection locale du Tribunal, les parties ont conclu une transaction sur certains points du litige. 6.Par nouvelle demande du 15 juillet 2015, W. a notamment conclu à ce que la nullité des congés notifiés les 2 et 10 mars 2015 soit constatée et à ce que les deux procédures soient jointes. Par courrier du 10 septembre 2015, A.C.________ et B.C.________ ont maintenu leurs conclusions tendant au rejet de la demande et à la validation de la résiliation de bail du 18 août 2014 avec effet au 30 septembre 2014. Par décision du 23 décembre 2015, les deux procédures ont été jointes. 7.Une audience s’est tenue le 19 janvier 2016, lors de laquelle un témoin a été entendu. E n d r o i t : 1.Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de
5 - l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais (Tappy, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC). S’agissant d’une procédure rendue en procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l’espèce, le jugement a été notifié à la recourante le 30 juin 2016, de sorte que le recours a été interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le recours est ainsi recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2 e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1La recourante conteste les frais mis à sa charge. Elle expose qu’elle aurait versé deux avances de frais de 4'000 fr. et que le Tribunal aurait réparti les frais et dépens sans tenir compte de l’une de ces deux avances. 3.2 3.2.1Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient
6 - entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales prévues par l'art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement (let. e) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). 3.2.2Il résulte du texte clair de l'art. 107 CPC que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 I 358). La libre appréciation prévue par l'art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge d'appréciation au juge ; il peut notamment retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des frais en question, par exemple en renonçant à l'allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires (Tappy, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 107 CPC, pp. 419-420). L’art. 111 al. 1 CPC prévoit que les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant. La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l’autre partie les avances que celle- ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (al. 2). 3.3 3.3.1En l’espèce, les premiers juges ont fixé les frais judiciaires de la cause en deux étapes. En premier lieu, il s’agissait de fixer les frais relatifs à la transaction du 19 mai 2015. Puisqu’il s’agissait d’une transaction, il se justifiait de réduire d’un tiers l’émolument de 5'000 fr. selon l’art. 22 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), puis de rajouter 300 fr. pour l’inspection locale, 50 fr. et 120 fr. pour un témoin qui n’a pas été entendu. Dès lors, les frais en lien avec la transaction du 19 mai 2015 s’élevaient ainsi à 3'800 francs. Dans
7 - la mesure où il s’agissait d’une transaction ayant fait état de concessions réciproques, chacune des parties devait être appelée à assumer la moitié de ces frais. Par conséquent, 1'900 fr. ont été mis à la charge de la recourante pour l’étape de la transaction. Cette répartition n’est pas contestée par cette dernière. En second lieu, s’agissant des frais relatifs au jugement entrepris, selon l’art. 25 al. 3 TFJC, l’émolument de 5'000 fr. a été réduit d’un cinquième et par conséquent ramené à 4'000 francs. Les frais d’audition et d’indemnisation de témoins ont été ajoutés à ce montant, de sorte que les frais de la procédure au fond s’élevaient finalement à 4'570 francs. Bien que les défendeurs aient entièrement succombé dans leurs conclusions, le Tribunal a considéré que la recourante n’avait pas entièrement obtenu gain de cause dans la mesure où, lors de l’audience, elle avait renoncé à ses conclusions en paiement de dommages-intérêts à hauteur de 10'857 francs. Compte tenu de l’issue du litige, le Tribunal a décidé de mettre les trois quarts des frais à la charge des intimés, soit 3'427 fr. 50, et un quart à la charge de la recourante, soit 1'142 fr. 50. Cette répartition n’a également pas fait l’objet de grief de la part de cette dernière. Par conséquent, le total des frais mis à la charge de la recourante se montait à 3'042 fr. 50. 3.3.2En l’espèce, la recourante n’invoque pas que les frais auraient été répartis contrairement au droit, elle ne conteste pas les quotes-parts de la répartition, ni le montant mis à sa charge. Elle se contente de demander la restitution des deux avances de frais de 4'000 fr. qu’elle aurait effectuées. Toutefois, ces avances ne semblent pas figurer au dossier et la recourante ne se réfère à aucune pièce au dossier faisant état de ces avances. Le dispositif du jugement litigieux prévoit que les frais judiciaires seront prélevés sur les avances fournies par les parties et que les intimés doivent payer à la recourante la somme de 3'867 fr. 50 à titre
8 - de remboursement des avances de frais fournies (IV). Partant, si l’on additionne les frais mis à la charge de la recourante, par 3'042 fr. 50, et les frais que les intimés doivent lui rembourser, par 3'867 fr. 50, il semble que la recourante aurait versé 6'910 fr. à titre d’avance de frais. Ainsi, quand bien même l’on pourrait considérer que la recourante aurait effectivement versé des avances de frais de plus de 4'000 fr., le jugement litigieux prévoit que les intimés doivent procéder au remboursement de ces avances. Il s’agit donc de calculs de compensation que l’autorité effectue à l’interne et ne peuvent faire l’objet d’une critique dans la mesure où ni la répartition ni le montant des frais judiciaires ne sont contestés. Pour le surplus, la conclusion de la recourante s’agissant d’un remboursement en ses mains par l’Etat de Vaud n’est pas pertinente étant donné que les frais incombent à la partie succombante, en l’espèce en majorité aux intimés et non à l’Etat. Ce sont A.C.________ et B.C.________ qui devront rembourser à la recourante les avances qu’elle aurait effectuées. Le grief de la recourante est dès lors infondé. 4.Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. La cause de la recourante apparaissant dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judiciaire qu’elle a formulée en deuxième instance doit être rejetée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante W.________. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 3 août 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Alexandre de Gorski (pour W.), -M. A.C., -M. B.C.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux. La greffière :