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TRIBUNAL CANTONAL
XC14.006173-140843
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 mai 2014
Présidence deM.W I N Z A P , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 205 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à
Chevroux, défendeur, contre la décision rendue le 9 avril 2014 par la
Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec
V., à Payerne, demandeur, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 9 avril 2014, la Présidente du Tribunal des
baux a rejeté la requête en retranchement du dossier de la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer de Payerne (ci-après : la
Commission de conciliation) déposée par L., au motif que cela ne
violait en rien l’art. 205 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272).
B.Par acte du 2 mai 2014, L. a recouru contre cette
décision en concluant à son annulation et à ce qu’ordre soit donné à la
Présidente du Tribunal des baux de retrancher le dossier de la Commission
de conciliation de la cause.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.Par contrat signé le 12 novembre 1999, L.________ a remis à
bail à V.________ un garage à partir du 1
er
novembre 1999, comprenant
notamment un bureau-exposition et un atelier de réparation.
2.Le 25 juin 2013, L.________ a résilié le bail à loyer de V.________
avec effet au 31 octobre 2014.
3.La procédure de conciliation introduite le 15 juillet 2013 par
V.________ auprès de la Commission de conciliation n’ayant pas abouti, une
autorisation de procéder lui a été délivrée le 27 janvier 2014.
4.Par demande du 12 février 2014 déposée auprès du Tribunal
des baux, V.________ a conclu à l’annulation de la résiliation de bail du 25
juin 2013, subsidiairement à la prolongation du bail jusqu’au 31 octobre
5.Le 14 mars 2014, la Présidente du Tribunal des baux a
demandé la production de son dossier à la Commission de conciliation,
qu’elle a reçu le 19 mars 2014. Les parties ont ensuite été invitées à
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consulter l’ensemble du dossier jusqu’à l’avant-veille de l’audience fixée
au 16 juin 2014.
Le 20 mars 2014, L.________ a demandé le retranchement du
dossier de la Commission de conciliation, en faisant valoir la confidentialité
de la procédure selon l’art. 205 CPC.
E n d r o i t :
1.La décision attaquée est une ordonnance d’instruction portant
sur le refus de retrancher des pièces du dossier. Le CPC n’institue aucun
recours à l’encontre de ce type de décision. Conformément à l’art. 319 let.
b ch. 2 CPC, le recourant doit par conséquent alléguer et rendre
vraisemblable l’existence d’un préjudice difficilement réparable que lui
causerait une telle décision.
En l’espèce, L.________ invoque une violation de l’art. 205 al. 1
CPC, selon lequel les dépositions des parties ne doivent ni figurer au
procès-verbal de conciliation ni être prises en compte par la suite, durant
la procédure au fond. Il n’expose toutefois pas en quoi la décision
attaquée pourrait lui causer un préjudice difficilement réparable selon
l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, de sorte que le recours doit être déclaré
irrecevable. Au demeurant, on ne conçoit pas quel pourrait être ce
préjudice, dès lors que le dossier de la Commission de conciliation ne
contient pas les dépositions visées par l’art. 205 CPC.
2.Le présent arrêt est rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jean-Marc Schlaeppi (pour L.)
-Me Olivier Carrel (pour V.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux
La greffière :