853 TRIBUNAL CANTONAL XC13.013008-181898 369 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 décembre 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesMerkli et Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Pitteloud
Art. 134, 319 let. b ch. 2 et 341 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours et sur la requête d’effet suspensif présentés par X., à [...], intimée, contre l’ordonnance d’instruction rendue le 28 novembre 2018 par le Président du Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec et B.J., à [...], requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 28 novembre 2018, le Président du Tribunal des baux (ci-après : le président ou le premier juge) a fixé au 6 décembre 2018 à 9 h 00 une séance sur place, [...], dans le but de déterminer les biens à évacuer et de permettre aux intervenants d’évaluer les coûts qui détermineront l’avance de frais qui sera requise et à l’issue de laquelle il sera procédé à la restitution des clés des locaux, le cas échéant au remplacement des serrures. Dans son ordonnance, le président a confirmé aux parties qu’il entendait mener sans attendre les opérations d’exécution forcée et a rappelé que le dossier présentait des circonstances spécifiques, s’agissant en particulier de l’évacuation d’un établissement public dans lequel un certain nombre d’installations avaient été posées par la locataire. Il a en outre invité C.J.________ et B.J.________ à verser, d’ici au 5 décembre 2018 au plus tard, une première avance de 2’000 fr. en couverture des frais liés à ces opérations. Il a finalement invité les parties à collaborer à l’exécution forcée et a indiqué qu’à ce défaut, il serait fait appel à la force publique. B.a) Par acte du 30 novembre 2018, X.________ a interjeté un recours contre l’ordonnance du 28 novembre 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la séance du 6 décembre 2018 soit annulée et qu’une nouvelle séance soit convoquée ultérieurement, après respect de son droit d’être entendue. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision. X.________ a par ailleurs requis des « mesures urgentes », soit que l’ordonnance du 28 novembre 2018 et la procédure d’exécution forcée du jugement du 17 février 2016 soient suspendues et qu’il soit fait interdiction au premier juge et à son huissier de procéder à une quelconque démarche dans le cadre de celle-ci, jusqu’à droit connu sur le
3 - recours. Subsidiairement, elle a requis que l’ordonnance du 28 novembre 2018 soit suspendue et qu’il soit ordonné au premier juge d’annuler la séance du 6 décembre 2018 et de la convoquer à une date ultérieure conformément aux dispositions régissant la notification des citations à comparaître et au respect de son droit d’être entendue. b) Par déterminations spontanées du 4 décembre 2018, C.J.________ et B.J.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et des requêtes de « mesures urgentes ». C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.Par jugement du 17 février 2016, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 16 février 2017, le Tribunal des baux a notamment prononcé que la résiliation du bail portant sur les locaux commerciaux composés d’un restaurant bar-café au rez-de- chaussée ainsi que de deux locaux au sous-sol de l’immeuble sis rue des [...], signifiée à X.________ par B.J.________ et C.J.________ le 1 er mars 2013 pour le 30 avril 2013, était valable (I), qu’ordre était donné à X.________ d’immédiatement quitter et rendre libres de tout objet et de tout occupant les locaux mentionnés sous chiffre I ci-dessus (II), qu’à défaut pour X.________ de quitter volontairement les locaux mentionnés sous chiffre I ci-dessus dans un délai de trente jours dès jugement définitif et exécutoire, l’huissier du Tribunal des baux était chargé de procéder à l’exécution forcée du chiffre II de la décision sur requête de B.J.________ et C.J.________, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (III) et qu’ordre était donné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée du chiffre II de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier du Tribunal des baux (IV). Les chiffres I à IV du jugement du 17 février 2016 ont été confirmés par arrêt de la Cour d’appel civile du 29 janvier 2018 et par arrêt de la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 24 octobre 2018.
4 - 2.Par courrier du 14 novembre 2018 adressé au président, C.J.________ et B.J.________ ont requis que l’huissier du Tribunal des baux soit invité à se rendre sur place pour pouvoir chiffrer le montant de l’avance de frais nécessaire à l’exécution forcée. Par courrier du 26 novembre 2018, les prénommés ont requis qu’il soit procédé à l’expulsion forcée des locaux. Par courrier du 27 novembre 2018, X.________ a informé le président qu’elle avait offert à C.J.________ et B.J.________ de coopérer à son départ. 3.L’ordonnance du 28 novembre 2018 du président a été transmise aux parties par eFax du même jour et a été réceptionnée par X.________ par courrier recommandé du lendemain. E n d r o i t :
1.1Lorsque le tribunal émet une citation à comparaître (art. 133 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), il rend une ordonnance d’instruction (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), qui est susceptible de faire l’objet d’un recours lorsqu’elle peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC ; CREC 19 mai 2017/180 consid. 4.2). Le recours doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable en la forme. Il convient toutefois d’examiner si X.________ est exposée à un préjudice difficilement réparable du fait de la décision du premier juge (cf. infra consid. 2.3).
2.1La recourante fait valoir qu’elle serait exposée à un préjudice irréparable, en ce sens que si son recours et les mesures urgentes qu’il contient n’étaient pas examinés, l’exécution forcée irait à son terme sans que la régularité de l’ordonnance entreprise soit examinée et sans qu’aucune décision puisse remédier à la violation de ses droits. Elle serait ainsi exposée à ne plus pouvoir évacuer son matériel et ses installations par elle-même, n’ayant plus accès aux locaux, et serait réduite à subir l’exécution par un tiers, éventuellement sous la menace de l’intervention de la force publique. Elle soutient également que l’art. 134 CPC aurait été violé, puisque la citation à comparaître ne lui serait pas parvenue dix jours avant la convocation, ce qui serait constitutif d’une violation de son droit d’être entendue. Son droit d’être entendue aurait également été violé par le fait qu’aucun délai ne lui aurait été fixé pour se déterminer sur la question de la restitution des clés, comme l’exigerait l’art. 341 al. 2 CPC. 2.2 2.2.1La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; cf. aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable.
Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le
6 - législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). 2.2.2Aux termes de l’art. 134 CPC, sauf disposition contraire de la loi, la citation doit être expédiée dix jours au moins avant la date de comparution. La réserve légale contenue à l’art. 134 CPC (« sauf disposition contraire de la loi ») n’a pas été concrétisée dans le CPC, lequel ne prévoit ainsi pas de délais de convocation plus courts pour les procédures de conciliation, de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale par exemple. Seule la LP laisse expressément, dans certaines circonstances, la possibilité au juge d’assigner les parties dans un délai plus court que les dix jours prévus à l’art. 134 CPC (par exemple, art. 84 al. 2, 181 et 190 al. 2 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]). La doctrine est toutefois divisée sur la question de savoir si des délais d’assignation plus courts pourraient être malgré tout valablement ordonnés dans le cadre d’autres types de procédure, en particulier s’agissant de procédures sommaires revêtant un certain caractère d’urgence, ceci afin de préserver les exigences de célérité inhérentes à ces procédures (Juge délégué CACI 22 novembre 2017/530). Conformément à l’art. 341 CPC, le tribunal de l'exécution examine le caractère exécutoire d'office (al. 1) et fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). 2.3En l’espèce, la recourante reconnaît avoir réceptionné l’ordonnance d’instruction litigieuse par eFax le 28 novembre 2018 et par courrier recommandé le lendemain. Elle avait ainsi connaissance de la convocation du 6 décembre 2018 le 28 novembre 2018 déjà et pouvait s’organiser dès ce moment-là. La recourante ne prétend d’ailleurs pas avoir été empêchée de prendre des mesures dans le laps de temps qu’elle
7 - avait à disposition. On ne voit dès lors pas en quoi le fait qu’elle ait disposé de neuf jours – si on compte le délai à partir de la prise de connaissance le 28 novembre 2018 – soit susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, ce d’autant moins que la doctrine est divisée sur la question des délais à respecter dans les procédures revêtant un caractère d’urgence. La recourante ne démontre pas le contraire, puisqu’elle se borne à soutenir que le fait de devoir remettre les clés lors de la séance du 6 décembre 2018 l’empêcherait d’accéder aux locaux et serait susceptible de lui faire subir une exécution par un tiers. On ne voit pas en quoi la situation serait différente si l’ordonnance entreprise lui avait été notifiée plus tôt. Pour le surplus, la recourante a pu bénéficier du temps nécessaire pour organiser son départ, puisque par jugement du 17 février 2016, le Tribunal des baux a admis la validité de la résiliation signifiée le 1 er mars 2013 pour le 30 avril 2013, que ce jugement a été confirmé sur ce point tant le 29 janvier 2018 par la Cour d’appel civile que le 24 octobre 2018 par le Tribunal fédéral. Elle devait ainsi s’attendre à ce que la procédure d’exécution forcée suive son cours au plus tard à compter de la notification de l’arrêt du Tribunal fédéral. On ne décèle au demeurant aucune violation du droit d’être entendue de la recourante, puisque préalablement à la restitution des clés et au changement éventuel des serrures, la séance à laquelle les parties ont été convoquées aura été tenue et les parties auront ainsi eu l’occasion de s’y exprimer, de sorte que leur droit d’être entendu aura été respecté.
3.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Il s’ensuit que la requête d’effet suspensif doit être déclarée sans objet.
8 - 3.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante C.J., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.3Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés C.J. et B.J.________ ayant déposé des déterminations sans y avoir été invités. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Aba Neeman (pour X.), -Me Jérôme Bénédict (pour C.J.________ et B.J.________).
9 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal des baux. La greffière :