854 TRIBUNAL CANTONAL XC12.046397-130425 87 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 mars 2013
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Pellet Greffier :MmeLogoz
Art. 59 al. 1 et 2 let. b et e, 208 al. 2, 328 al. 1 let. c, 332 CPC; 274e aCO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________ et G., à Lausanne, demandeurs, contre la décision rendue le 17 janvier 2013 par le Tribunal des baux dans la cause divisant les recourants d’avec K., à Bâle, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision rendue le 17 janvier 2013, le Tribunal des baux, faisant application des art. 59 al. 1 et 60 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), a déclaré irrecevable l'acte déposé le 31 octobre 2012 par les demandeurs Q.________ et G.________ et rayé la cause du rôle, sans frais judiciaires ni dépens. En droit, les premiers juges, considérant que les conclusions prises au pied de la demande du 31 octobre 2012 tendaient principalement au constat de la nullité de la résiliation de bail telle qu'elle résulte de la convention du 20 avril 2010 passée devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne, subsidiairement à l'annulation de cette résiliation et plus subsidiairement à la prolongation du bail litigieux, ont estimé que le litige objet de la demande avait déjà fait l'objet d'une décision entrée en force et qu'elle devait dès lors être déclarée irrecevable en application de l'art. 59 al. 2 let. e CPC. En outre, les magistrats de première instance ont relevé que si cette demande était interprétée comme une demande de révision de la transaction du 20 avril 2010, elle devrait également être déclarée irrecevable en application de l'art. 59 al. 2 let. b CPC, la révision d'une décision entrée en force devant être demandée au tribunal qui a statué en dernière instance (art. 328 al. 1 CPC), soit l'autorité de conciliation précitée. B.Par acte adressé le 20 février 2013 à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, Q.________ et G.________ ont formé appel à l'encontre de cette décision et conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée (II), ordre étant donné au Tribunal des baux de procéder à l'instruction et au jugement de leur demande (III).
3 - Par décision rendue le 5 mars 2013, le Président de la cour de céans a admis la requête d'effet suspensif contenue dans l'écriture du 20 février 2013. L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. C.Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants :
octobre 2012. Les locataires s'engagent à quitter irrévocablement les lieux à cette date au plus tard, libres de tout occupant et de tout objet leur appartenant. Ils peuvent partir dès ce jour moyennant un préavis de trente jours pour la fin de chaque mois. 2. La bailleresse s'engage à adresser d'ici fin avril 2010 une lettre à tous les locataires de l'immeuble leur rappelant le respect des RULV (bruit et paix publique). 3. La bailleresse procédera aux travaux d'entretien nécessaires." Le procès-verbal de conciliation précisait que celui-ci valait transaction judiciaire, au sens de l'art. 274e al. 1 aCO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et que la Commission de conciliation prenait acte de cette transaction pour valoir jugement définitif et exécutoire. 5. Le 11 juillet 2012, Q.________ et G.________ ont saisi la Commission de conciliation du district de Lausanne d'une requête dont les conclusions sont les suivantes :
La doctrine est divisée sur le point de savoir si le "recours" envisagé par cette disposition fait référence aux voies de droit dans un sens général ou si elle fait référence au recours stricto sensu au sens des art. 319 ss CPC. Pour la doctrine majoritaire, il n'y a pas lieu de s'écarter du texte de la loi, de sorte que seul le recours au sens des art. 319 ss CPC est ouvert contre la décision d'un tribunal de première instance
Il y a lieu de suivre l'avis de la doctrine majoritaire, conforme au texte légal, qui tient compte du caractère extraordinaire de la voie de la révision, et de considérer que c'est le recours de l'art. 319 CPC qui est ouvert contre la décision attaquée (CREC 8 décembre 2011/241; CREC 29 octobre 2012/385). L'on ne saurait dès lors faire grief aux demandeurs d'avoir déposé un appel contre la décision déclarant irrecevable leur requête de révision, d'autant que la décision attaquée indiquait de manière erronée qu'un "appel au sens des art. 308 ss. CPC peut être formé dans un délai de 30 jours" contre ladite décision.
Il en résulte que l'appel est irrecevable et doit être traité comme un recours (art. 319 let. a CPC) par la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation.
Motivé et déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable à la forme.
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). 3.Les recourants font valoir que la requête du 11 juillet 2012 adressée à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer doit être considérée comme une demande de révision au sens de l'art. 328 al. 1 let. c CPC et que les conclusions prises alors seraient tout à fait claires et cadreraient très précisément au cas prévu par la disposition précitée. Ils soutiennent dès lors qu'en déposant leur action devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer, ils ont agi conformément à l'art. 328 al. 1 CPC, cette autorité ne pouvant, en cas d'échec de la conciliation, que délivrer l'autorisation de procéder devant le Tribunal des baux, qui serait seul à même de juger de la révision d'une transaction intervenue devant le juge conciliateur. 3.1Le 11 juillet 2012, les recourants ont saisi l'autorité de conciliation d'une requête concluant, en substance, à la nullité de la résiliation du bail conclu entre parties le 25 mars 1997 telle qu'elle résulte
octobre 2012 et l'engagement pris par ceux-ci de quitter irrévocablement les lieux à cette date tels que prévus par la convention signée entre parties à l'audience de la Commission préfectorale de conciliation du 20 avril 2010. Selon l'art. 274e aCO, abrogé par l'entrée en vigueur le 1 er
janvier 2011 du CPC, l'accord passé devant l'autorité de conciliation vaut
11 - transaction judicaire. La transaction a la même portée qu'un jugement (Lachat, Le bail à loyer, 2 ème édition, Lausanne 2008, p. 154). Il faut ainsi constater que le litige porté devant le Tribunal des baux a déjà fait l'objet d'une décision entrée en force, si bien que c'est à juste titre, au vu des conclusions prises au pied de la demande du 31 octobre 2012, que les premiers juges ont déclaré la demande irrecevable (art. 59 al. 2 let. e CPC). 3.2Au demeurant, à supposer que la procédure de révision ait été valablement introduite par la requête adressée le 11 juillet 2012 à l'autorité de conciliation, la cour de céans ne saurait partager le point de vue des recourants selon lequel le Tribunal des baux serait la seule autorité à même de juger la révision d'une transaction intervenue devant le juge conciliateur. Selon l'art. 328 al. 1 CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance. Le mot "décision" a un sens large, incluant d'innombrables actes d'autorité et les actes juridictionnels, tels les jugements. Or seuls ces derniers sont susceptibles d'être revêtus de l'autorité de la chose jugée qu'exige l'art. 328 al. 1 CPC (décision "entrée en force"). La révision ne concerne donc que les jugements qui ne peuvent plus faire l'objet des recours ordinaires prévus par la loi (Schweizer, op. cit., nn. 10-11 ad art 328 CPC). Selon l'art. 274e aCO, la transaction passée devant la Commission de conciliation a valeur de jugement. Il s'ensuit que cette autorité est compétente pour statuer sur la demande de révision, à l'exclusion du Tribunal des baux (Bohnet, CPC commenté, n. 12 ad art. 208 CPC; CREC 18 janvier 2013/13). C'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont retenu que, même si la requête du 30 octobre 2012 devait être interprétée comme une demande de révision de la transaction du 20 avril 2010, le Tribunal des baux serait également incompétent (art. 59 al. 2 let. b CPC) et devrait déclarer cette requête irrecevable (art. 59 al. 1 CPC), seule l'autorité de conciliation pouvant être saisie à cet égard (art. 328 al. 1 CPC).
12 - 4.En conclusion, le recours doit être rejeté dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1956 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judicaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), sont mis à la charge des recourants (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à déposer une réponse. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'956 fr. (mille neuf cent cinquante-six francs) sont mis à la charge des recourants Q.________ et G.________, solidairement entre eux. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
13 - Du 26 mars 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Joël Crettaz (pour Q.________ et G.), -M. Jean-Marc Schlaeppi, aab (pour K.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
14 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux. Le greffier :