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CREC xc12-042277-202/2013 ΓÇó Appeal against instruction order inadmissible absent irreparable prejudice
CREC xc12-042277-202/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile28 juin 2013Inadmissible
In a tenancy dispute, the Cantonal Civil Appeals Chamber rejected V.________’s appeal against a first-instance instruction order that had refused several pre-hearing evidentiary requests. The court held that such an order is appealable only if it may cause irreparable prejudice under Art. 319 let. b ch. 2 CPC. V.________ did not show such prejudice, and none was apparent because she could have raised her arguments at the hearing and the challenged hearing date had already passed. The appeal was declared inadmissible, and the judgment was issued without costs.
Art. 319 let. b ch. 2 CPC; admissibility of an appeal against an instruction order. An instruction order concerning the preparation and conduct of the hearing is appealable only if it is capable of causing irreparable prejudice. The appellant bears the burden of showing such prejudice; mere criticism of the conduct of proceedings or of the refusal of evidentiary requests is insufficient. If the party could still raise its arguments at the hearing, or if the contested procedural step has already taken place, the appeal is devoid of object and must be declared inadmissible (consid. 2).
856 TRIBUNAL CANTONAL XC12.042277-131184 202 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 juin 2013
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen Greffière:MmeBertholet
Art. 319 let. b al. 2 CPC Vu l'écriture déposée le 31 mai 2013 par V., à Lausanne, dans la cause qui l'oppose à R., à Verbier, dans laquelle elle concluait à ce qui suit: "17. que la Présidente ordonne à la partie adverse de préciser, avant l’audience du 11 juin 2013, la pièce du dossier de préfecture justifiant l’immiscion de [...] et [...] dans ce conflit. 18. que la Présidente ordonne à la partie adverse de justifier, avant l’audience du 11 juin 2013, la suffisance des pouvoirs prétendus par Me Salomé DAÏNA. 19. que mes arguments contestant la dispense accordée le 21 mai 2013 à Monsieur R.________ soient pris en compte dans le cadre de votre réappréciation.
3 - que, selon l'art. 319 let. b CPC, les ordonnances d'instruction de première instance ne peuvent faire l'objet d'un recours, lorsque celui-ci n'est pas prévu expressément par la loi, que lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable, qu'en l'espèce, la recourante invoque divers manquements en relation avec la procédure mais n'indique pas en quoi elle subirait un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, que l'on ne discerne pas en quoi un tel préjudice aurait pu consister, dès lors que la recourante aurait pu faire valoir ses arguments lors de l'audience du 11 juin 2013, à laquelle elle a toutefois fait défaut, qu'elle aurait pu y réitérer l'ensemble de ses réquisitions, le premier juge ayant précisé qu'il rejetait celles-ci "en l'état", que, dans ces conditions, le recours n'a de toute manière plus d'objet, qu'il doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme V., -Me Isabelle Salomé Daïna (pour R.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux. La greffière :