854 TRIBUNAL CANTONAL 165 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 septembre 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller Greffier :M. Corpataux
Art. 259a al. 1 let. b, 259d CO; 8CC; 9 Cst. Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.B.________ ET B.B., à Pully, demandeurs, contre le jugement rendu le 12 janvier 2011 par le Tribunal des baux dans la cause divisant les recourants d’avec W., à Pully, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 12 janvier 2011, dont la motivation a été notifiée aux parties le 27 mai 2011, le Tribunal des baux a annulé le congé signifié le 1 er avril 2010 pour le 1 er octobre 2010 par le défendeur W.________ aux demandeurs A.B.________ et B.B.________ portant sur un appartement de trois pièces sis [...] à Pully (I), rejeté les conclusions prises par les demandeurs au pied de leurs requêtes du 22 juillet et du 23 décembre 2010 (II), dit que les loyers consignés par les demandeurs auprès de la Banque Cantonale Vaudoise sur le compte, ouvert le [...] avril 2010, n° [...] sont intégralement libérés en faveur du défendeur W.________ (III) et dit que le jugement est rendu sans frais ni dépens (IV). En droit, les premiers juges ont estimé que le bailleur avait résilié le bail des locataires parce que ceux-ci avaient émis à son égard des prétentions découlant d’un chauffage de nuit à leurs yeux insuffisant, qu’il s’agissait donc d’un congé de représailles, de sorte qu’il était abusif et devait être annulé en application de l’art. 271a al. 1 let. a CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220). S’agissant des prétentions des locataires en réduction de loyer et en remise en état de la chose louée, les premiers juges ont considéré que ceux-ci n’avaient pas établi que leur logement serait affecté d’un défaut de chauffage, l’instruction n’ayant pas permis d’établir que la température dans ce logement serait inférieure à 18°C la nuit. B.Par mémoire du 28 juin 2011, A.B.________ et B.B.________ ont recouru contre ce jugement, concluant avec suite de frais et dépens de deuxième instance, principalement à sa réforme en ce sens que W.________ est astreint à s’acquitter en leur faveur d’un montant de 4'537 fr. 50 à titre d’indemnité pour défaut de la chose louée et que les loyers consignés auprès de la Banque Cantonale Vaudoise sur le compte n° [...] sont libérés en faveur de W.________, sous déduction de la somme de 4'537 fr. 50. A titre subsidiaire, les recourants concluent à l’annulation du
3 - jugement, la cause étant renvoyée au Tribunal des baux pour nouveau jugement au sens des considérants. Les recourants ont requis que l’effet suspensif soit accordé à leur recours en ce qui concerne la consignation des loyers. Par décision du 5 juillet 2011, l’effet suspensif a été accordé au recours. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : a) A.B.________ et B.B., demandeurs et locataires, d’une part, et W., défendeur et bailleur, représenté par la gérance [...] (ci-après : la gérance), d’autre part, sont liés par un contrat de bail à loyer, conclu le 3 août 2009, portant sur un appartement de 3.5 pièces au 2 e étage de l’immeuble sis [...], à Pully. Conclu pour une période initiale courant du 15 août 2009 au 1 er octobre 2010, il était prévu que ce contrat se renouvellerait aux mêmes conditions d’année en année, sauf avis de résiliation de l’une ou l’autre des parties donné et reçu au moins 4 mois à l’avance pour la prochaine échéance. Le loyer mensuel a été fixé à 1'800 fr., y compris 150 fr. d’acompte pour le chauffage, l’eau chaude et les frais accessoires. b) aa) Par courriers adressés les 22 et 31 décembre 2009, sous pli recommandé, A.B.________ et B.B.________ se sont plaints, auprès respectivement du bailleur et de la gérance, d’un défaut de chauffage pendant la nuit. Par courrier du 5 janvier 2010, la gérance a contesté que l’appartement des demandeurs soit affecté d’un défaut de la chose louée et les a invité « à faire le tour des locataires de l’immeuble pour qu’ils
4 - confirment par écrit leur intention ou non de chauffer la nuit ». Elle a relevé également que les locataires ne lui avaient pas donné un relevé exact des températures et que leur plainte se basait uniquement sur un sentiment. Par courrier électronique du 14 février 2010, les locataires ont indiqué à la gérance que leur situation était redevenue normale. Par courrier recommandé du 23 mars 2010, les locataires ont transmis à la gérance les résultats de leur passage auprès des autres locataires de l’immeuble. Ceux-ci ont été invités à répondre à deux questions, à savoir, d’une part, comment ils trouvaient la température dans leur appartement et, d’autre part, s’ils avaient eu froid. Il en ressort en substance que, sur les quatorze appartement que compte l’immeuble, les locataires de deux appartements ont répondu défavorablement à la première question, en déclarant trouver la température de leur logement insuffisante, que sept autres ont déclaré que la température était normale, sans faire la moindre remarque, qu’un autre a mentionné qu’il trouvait la température de son logement normale mais qu’il souhaitait que le chauffage ne soit pas arrêté pendant la nuit, que les demandeurs ont répondu que la température dans leur appartement était normale, sauf dans la chambre du fond, et que les autres locataires ne se sont pas déterminés. A la seconde question, les locataires de six appartements ont répondu avoir eu froid, dont A.B.________ et B.B.________ et le locataire [...], lequel a précisé avoir eu froid entre janvier et mi-mars. Par courrier du 31 mars 2010, A.B.________ et B.B.________ ont imparti à la gérance un ultime délai au 10 avril 2010 pour entreprendre toute démarche visant à leur permettre d’évoluer dans une température confortable jour et nuit et quelle que soit la saison, à défaut de quoi les loyers seraient consignés. bb) Selon le rapport de [...] du 9 avril 2010, l’installation de chauffage de l’immeuble fonctionnait normalement et était réglée de telle manière que la température de nuit était de 16°C. Le réglage de nuit était
5 - enclenché à 23 heures et celui de jour se remettait en marche dès 4 heures 30. [...] a dû intervenir le 20 décembre 2010, à la demande du bailleur, pour régler le système de chauffage qui avait été totalement déréglé par une personne inconnue, externe à l’immeuble. A la suite de cet événement, le bailleur a fait sécuriser le local de la chaufferie pour éviter tout nouveau dérèglement. cc) Selon une attestation signée le 12 avril 2010, le témoin [...] a certifié que sa famille avait froid de 23 heures à 8 heures. dd) Le 27 avril 2010, la gérance a envoyé aux locataires de l’immeuble litigieux un courrier, les invitant à dire s’ils acceptaient ou refusaient le chauffage de nuit à 100 %. Les onze locataires qui ont rempli ce document ont tous refusé un chauffage à 100 % pendant la nuit. c) Par formule officielle datée du 1 er avril 2010, la gérance a résilié le bail de A.B.________ et B.B.________ pour le 1 er octobre 2010. Par lettre du même jour envoyée sous pli séparé, la gérance a accusé réception du courrier du 31 mars 2010, rappelé qu’elle n’avait toujours pas obtenu de relevé de températures exactes dans l’appartement, ajouté n’avoir reçu aucune réclamation de la part des autres locataires et confirmé la résiliation de bail adressée aux locataires. Si cette lettre faisait expressément référence au courrier recommandé du 31 mars 2010 des locataires, elle ne comportait aucune motivation quant à la résiliation. d) Un compte de consignation des loyers, n° [...], a été ouvert par A.B.________ et B.B.________ le [...] avril 2010 auprès de la Banque Cantonale Vaudoise et un montant initial de 1'800 fr. a été consigné. e) Par requête du 28 avril 2010, A.B.________ et B.B.________ ont saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron (ci-après : la commission de conciliation), concluant principalement à l’annulation de la résiliation et subsidiairement à l’octroi d’une première prolongation de bail jusqu’au 1 er octobre 2014.
6 - Le 26 mai 2010, les locataires ont déposé une seconde requête, concluant en substance à l’admission de la consignation qu’ils avaient opérée, à l’octroi d’une réduction de loyer de 25 % à titre d’indemnité pour défaut de la chose louée et, partant, à l’octroi d’un montant de 2'062 fr. 50, et à ce que le bailleur soit astreint à maintenir une température ambiante appropriée dans leur appartement. L’audience de conciliation a eu lieu le 7 juillet 2010. Vu l’échec de la conciliation, la commission a été appelée à rendre une décision. Ce faisant, elle a notamment annulé la résiliation de bail et ordonné la déconsignation de la totalité des loyers en faveur du bailleur. En substance, elle a estimé que le congé avait été donné parce que les locataires avaient fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail, mais que le problème invoqué par ceux-ci n’était pas constitutif d’un défaut, dès lors qu’une température de 16°C la nuit et de 20°C le jour était conforme aux recommandations SIA en la matière. f) aa) Par requête du 22 juillet 2010, A.B.________ et B.B.________ ont saisi le Tribunal des baux, concluant à ce que la consignation des loyers opérée le [...] avril 2010 soit admise, qu’une réduction de loyer de 25 % leur soit accordée à titre d’indemnité pour défaut de la chose louée et que, partant, un montant de 2'062 fr. 50 leur soit octroyé, que le bailleur soit astreint à maintenir dans leur appartement une température ambiante appropriée, à savoir 18°C la nuit et 21°C le jour, et que les frais et dépens soient mis à la charge du bailleur. Par requête du 30 juillet 2010, le bailleur a également saisi le Tribunal des baux, concluant à l’annulation de la décision de la commission de conciliation et à ce qu’il soit constaté que la résiliation de bail notifiée aux locataires le 1 er avril 2010 est pleinement valable, aucune prolongation de bail ne leur étant accordée. bb) Par requête du 25 novembre 2010, A.B.________ et B.B.________ ont saisi à nouveau la commission de conciliation, concluant
7 - notamment à l’octroi d’une réduction de loyer de 25 % à titre d’indemnité pour défaut de la chose louée, à savoir un montant de 2'475 fr., et à ce que le bailleur soit astreint à maintenir dans leur appartement une température ambiante appropriée. L’audience de conciliation a eu lieu le 16 décembre 2010 en présence des parties, assistées de leur mandataire ; la conciliation a échoué. Par requête du 23 décembre 2010, les locataires ont saisi une nouvelle fois le Tribunal des baux, renouvelant les conclusions prises dans leur requête du 25 novembre 2010 adressée à l’autorité de conciliation. Ils ont requis par ailleurs la jonction de la cause ouverte par cette requête à celle d’ores et déjà pendante devant ce tribunal. Le bailleur ne s’est pas opposé à la jonction des causes et le tribunal l’a admise par décision protocolée au procès-verbal de l’audience du 12 janvier 2010. g) L’audience de jugement a eu lieu le 12 janvier 2010. A cette occasion ont notamment été entendus B.B.________ et les témoins [...] et [...], locataires de l’immeuble litigieux. Il ressort des déclarations de B.B.________ que les températures dans l’appartement lors de l’hiver 2009/2010 se situaient aux environs de 20°C la journée et de 16°C la nuit, et que, depuis le début de l’année 2011, la température avait augmenté à environ 21 à 22°C, ce qui lui convenait, mais qu’elle souffrait encore du froid durant la nuit, la situation n’ayant pas évolué par rapport à l’hiver précédent. Il ressort du témoignage d’ [...], locataire de l’immeuble litigieux depuis juin 2005, que, depuis 2009, un nouveau système de réglage de chauffage avait été installé, que, depuis lors, il ne faisait plus froid la nuit dans son logement, que, quand il faisait très froid dehors, il ne fallait pas « se promener en maillot de bain dans l’appartement », qu’il y
8 - avait eu à deux reprises des problèmes avec le chauffage durant l’hiver 2009/2010, la température ayant alors atteint 18°C la journée et 16°C la nuit, mais que la gérance avait réagi avec diligence, la situation ayant été rétablie au bout de deux ou trois jours à chaque fois. Il ressort du témoignage de [...], qui habite au 1 er étage de l’immeuble litigieux depuis mars 2010, qu’elle avait parfois froid la nuit lorsqu’elle rentrait tard, aux environs de 1h00 du matin, ou lorsqu’elle se rendait aux toilettes durant la nuit, et que les radiateurs étaient équipés de vannes thermostatiques qu’elle n’avait cependant jamais essayé de régler la nuit. E n d r o i t : 1.a) Le jugement attaqué a été rendu le 12 janvier 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). b) Dans les affaires patrimoniales, le choix de la voie de droit contre une décision finale, entre l’appel et le recours limité au droit au sens des art. 319 ss CPC, voie subsidiaire (art. 319 let. a CPC), se détermine en fonction de la valeur litigieuse de la cause, l’appel n’entrant en ligne de compte qu’en présence d’une valeur litigieuse de 10'000 fr. au moins. En l’espèce, la valeur litigieuse, calculée selon l’art. 91 CPC, s’élève à 4'537 fr. 50, de sorte que c’est la voie du recours qui est ouverte. Interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt et dont les conclusions ne sont pas nouvelles (art. 326 al. 1 CPC), le recours est recevable à la forme.
9 - 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3.a) Les recourants se plaignent d’arbitaire dans l’établissement des faits et l’appréciation des preuves. Ils soutiennent qu’il ressortirait des pièces produites un faisceau d’indices démontrant un problème de chauffage. Ils reprochent plus particulièrement au tribunal son appréciation selon laquelle la preuve n’aurait pas été apportée que la température durant la nuit est inférieure à 18°C et sont d’avis que le tribunal aurait dû concevoir qu’il existe « une possibilité, voire même une
Aux termes de l'art. 259a al. 1 CO, lorsqu'apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels il n'est pas tenu de remédier à ses frais ou lorsque le locataire est empêché d'user de la chose conformément au contrat, il peut notamment exiger du bailleur la remise en état de la chose (let. a) ou une réduction proportionnelle du loyer (let. b). Le locataire d'un immeuble peut en outre consigner le loyer (art. 259a al. 2 CO). Selon l'art. 259d CO, si le défaut entrave ou restreint l'usage pour lequel la chose a été louée, le locataire peut exiger du bailleur une réduction proportionnelle du loyer à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et jusqu'à l'élimination de ce dernier. La réduction de loyer peut aussi être due lorsqu'il s'agit d'un défaut qui n'affecte que peu l'usage des locaux, par exemple d'un défaut
11 - purement esthétique dont l'existence se prolonge (Lachat, op. cit., p. 255). Pour le calcul de cette réduction, il convient de procéder selon la méthode proportionnelle, consistant à comparer l'usage actuel de la chose louée – affectée de défauts – avec son usage conforme au contrat, qui en est exempt. Il s'agit donc de réduire le loyer dans un pourcentage identique à la réduction effective de l'usage des locaux. Dans les cas où le calcul proportionnel n'est pas aisé, la diminution de jouissance de la chose louée pourra être évaluée en équité. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la détermination de la quotité de la réduction du loyer (Lachat, op. cit., p. 257 s.). Une température insuffisante dans un appartement peut être constitutive d’un défaut au sens de l’art. 259a CO justifiant une réduction de loyer (cf. CREC 29 janvier 2003/22 ; Lachat, op. cit., p. 226 et les réf. citées). Il est généralement admis que le chauffage d’un logement ne peut être qualifié d’insuffisant que si la température est inférieure à 18°C (Lachat, op. cit., p. 220 ; Aubert, Droit du bail à loyer, Commentaire pratique, Bâle 2010, n. 67 ad art. 259d CO). bb) Aux termes de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Cette règle, qui s’applique à toute prétention fondée sur le droit fédéral (ATF 125 III 78 c. 3b), répartit le fardeau de la preuve (ATF 122 III 219 c. 3c, JT 1997 I 1246) et détermine qui doit assumer les conséquences de l’échec de la preuve (ATF 126 III 189 c. 2b). Cette disposition ne dicte cependant pas comment le juge doit former sa conviction. Ainsi, lorsque l’appréciation des preuves le convainc qu’une allégation de fait a été établie ou réfutée, la répartition du fardeau de la preuve devient sans objet. L’art. 8 CC ne saurait être invoqué pour faire corriger l’appréciation des preuves qui ressortit au juge du fait (ATF 127 III 248 c. 3a; ATF 128 III 271 c. 2b, JT 2003 I 606). Pour le surplus, le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC).
12 - Le locataire qui entend se prévaloir des art. 259a ss CO doit prouver qu'il manque à la chose une qualité qu'elle devrait avoir d'après le contrat ou d'après la loi et que l'usage pour lequel elle a été louée en est entravé ou réduit (USPI, Droit suisse du bail à loyer, Genève 1992, n. 19 ad art. 259d CO, p. 235). c) Les premiers juges ont considéré que l’insuffisance du chauffage pendant la nuit n’était pas établie et que rien n’indiquait que la température descendait en-dessous de 18°C durant la nuit dans le logement des recourants. Ils ont retenu que le document signé par les locataires de l’immeuble et transmis par les recourants à la gérance avec leur courrier du 23 mars 2010 ne pouvait être considéré comme probant dès lors que les avis étaient contradictoires. Ils ont relevé par ailleurs que tous les locataires ayant rempli le coupon-réponse annexé au courrier de la gérance du 27 avril 2010 avaient refusé un chauffage à 100 % durant la nuit. S’agissant des témoignages des voisins des recourants, leur force probante a également été mise en doute. Les premiers juges ont notamment relevé que celui de la locataire [...], qui a soutenu à l’audience qu’il faisait parfois froid la nuit lorsqu’elle rentrait tard ou lorsqu’elle se rendait aux toilettes, ne correspondait pas au témoignage écrit, établi le 12 avril 2010 à l’attention des recourants, selon lequel sa famille avait froid toutes les nuits. Quant au fait que le chauffage est réglé sur 16°C durant la nuit, comme cela ressort du rapport de [...] du 9 avril 2010, les premiers juges ont considéré que les locataires ne pouvaient pas en déduire que la température atteignait véritablement ce niveau-là, dès lors que la chaleur accumulée durant la journée ne s’échappait que lentement. d) Les considérations convaincantes des premiers juges doivent être confirmées. En effet, il n’a pas été établi que la température dans l’appartement des recourants était inférieure à 18°C durant la nuit.
13 - Admettant expressément que le chauffage d’un logement ne peut être qualifié d’insuffisant que si la température est inférieure à 18°C (mémoire de recours, p. 12), les recourants n’ont produit aucune pièce démontrant que la température était inférieure à ce seuil. En particulier, ils n’ont produit aucun relevé de températures, alors que le manque de relevé fiable avait été expressément soulevé par la gérance dans ses courriers des 5 janvier et 1 er avril 2010. Par ailleurs, les témoignages et autres pièces versées au dossier par les recourants reflètent des impressions, et non pas des certitudes, et sont contradictoires. Enfin, le seul fait que le chauffage soit réglé la nuit sur 16°C ne permet pas d’en déduire que la température est inférieure à 18°C dans l’appartement des recourants durant la nuit. Il découle de ce qui précède que les premiers juges n’ont pas fait preuve d’arbitraire dans l’établissement des faits et l’appréciation des preuves en considérant que la preuve d’un défaut dans l’appartement en question n’avait pas été apportée et que la prétention des recourants en réduction du loyer devait être rejetée. Mal fondé, le moyen doit être écarté. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. Il n’y a pas lieu à l’allocation de depens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
14 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des recourants A.B.________ et B.B., solidairement entre eux. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Christophe Oberson (pour A.B. et B.B.) -Me Philippe Conod (pour W.) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 4’537 fr. 50.
15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal des baux Le greffier :