854 TRIBUNAL CANTONAL 63 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 mai 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Chatif Feller et M. Pellet Greffier :MmeBourckholzer
Art. 122, 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I., à [...], contre la décision rendue en matière d'assistance judiciaire le 8 avril 2011 par le Président du Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec Z., à [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 26 mai 2010, le Bureau de l'assistance judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à I., avec effet au 29 mars 2010, dans le cadre du procès en annulation du congé qui l'a opposée au bailleur D. devant le Tribunal des baux. L'avocat Z.________ a été désigné conseil d'office de I.. Le 25 mars 2011, l'avocat Z. a déposé sa liste des opérations, selon laquelle il avait consacré quatorze heures et quarante- deux minutes à la défense de la cause. Par décision du 8 avril 2011, notifiée le 21 avril 2011 aux parties, le Président du Tribunal des baux a fixé à 2'699 fr. 35 l'indemnité d'honoraires et débours de l'avocat prénommé. Il a indiqué avoir corrigé à treize heures et trente-trois minutes le temps consacré par l'avocat Z.________ à la défense de la cause, observant que la décision d'octroi du bénéfice de l'assistance judiciaire à la cliente n'avait pas pris effet au début du mois de mars 2010, mais seulement à partir du 29 mars 2010. B.Par acte motivé du 26 avril 2011, I.________ a interjeté recours contre la décision du premier juge d'allouer à son conseil d'office l'indemnité précitée. Elle a fait valoir être au bénéfice d'une rente AI, ne percevoir que le minimum vital et, venant de subir récemment un grave accident, ne pouvoir supporter trop d'importants frais puisqu'elle devait consacrer l'essentiel de ses moyens à son rétablissement. E n d r o i t : 1.Depuis l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par
3 - le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'occurrence, la décision d'octroi de l'indemnité attaquée a été rendue le 8 avril 2011 et notifiée aux parties le 21 avril 2011. Les dispositions du CPC sont donc applicables. La partie qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire dispose d'un droit de recours contre la décision de fixation de l'indemnité de son conseil d'office, lorsqu'elle estime celle-ci excessive (Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, Zurich-Bâle-Genève 2010, n. 8 ad art. 122 CPC). Le recours est par conséquent ouvert contre la décision incriminée, en application des art, 319 al. 1 let. a et 308 al. 2 CPC. 2.La recourante déclare solliciter une remise de l'indemnité, faisant valoir qu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes pour rembourser l'indemnité allouée à son conseil d'office. a) Préliminairement, il convient de préciser à la recourante que la décision du 8 avril 2011 se limite uniquement à fixer l'indemnité de son conseil d'office. Mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce n'est donc pas à elle qu'il incombe de payer directement cette indemnité à l'avocat, mais au Service juridique et législatif (art. 5 du règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3, entré en vigueur le 1 er janvier 2011). Ce n'est qu'ultérieurement que se posera la question du remboursement de cette indemnité et de ses modalités. Si le montant du remboursement, fixé à 50 fr. par mois dans la décision d'octroi de l'assistance judiciaire du 26 mai 2010, excède la capacité financière de la recourante, celle-ci pourra s'adresser au Service juridique et législatif pour en faire réexaminer le montant ou l'échelonnement. b) Quant au montant de l'indemnité accordé, il doit être revu au regard des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF non publié du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF non publié du 9
4 - novembre 1988 précité). Entrent notamment en ligne de compte la nature et l'importance de la cause, les difficultés spéciales qu'elle a pu présenter en fait et en droit, le temps que le défenseur lui a consacré, la qualité de son travail, le nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, le résultat obtenu et la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107 c. 3b; ATF 117 Ia 22 c. 3a). En l'espèce, la cause, qui était d'importance moyenne, n'a pas présenté de difficultés particulières. Elle tendait à l'annulation du congé dont la recourante a été victime, résultat qui a été obtenu par le conseil d'office. Entre autres opérations, celui-ci a étudié le dossier, eu divers entretiens téléphoniques, échangé plus de vingt correspondances, déposé une requête devant le Tribunal des baux, adressé deux bordereaux de pièces et assisté sa cliente à l'audience du 2 novembre 2010. Compte tenu de l'activité qu'il a déployée, le temps qu'il a indiqué avoir consacré à son mandat, lequel a du reste été réduit par le premier juge à treize heures et trente-trois minutes en raison de la date à laquelle l'assistance judiciaire a effectivement été accordée (29 mars 2010), n'est donc pas contestable. En outre, le tarif horaire de 180 fr., qui a servi de base au calcul de l'indemnité, est conforme à l'usage en vigueur (ATF 132 I 201 c. 8.7 pp. 217-218). Le montant de l'indemnité d'office fixé par le premier juge n'étant donc pas critiquable, le recours est infondé. 3.Il doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et la liste de frais confirmée. L'arrêt est rendu sans frais.
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La liste de frais est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 19 mai 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme I., -Me Z.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 2'699 fr. 35 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal des baux. La greffière :