806 TRIBUNAL CANTONAL 47/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 25 janvier 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Denys Greffier :M. d'Eggis
Art. 271a al. 1 let. a CO La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par L., à Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 20 mai 2010 par le Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec B. SA, à Lausanne, défenderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 20 mai 2010, dont les considérants ont été adressés aux parties pour notification le 28 octobre 2010, le Tribunal des baux a prononcé que la résiliation du bail liant les parties en relation avec un appartement d’une pièce au 4ème étage de l’immeuble sis [...], à Lausanne, que la défenderesse B.________ SA a signifiée au demandeur L.________ le 30 octobre 2009 pour le 28 février 2010, est valable (I), que le bail mentionné au chiffre I ci-dessus est prolongé une seule et unique fois jusqu’au 31 décembre 2010 (II), que le jugement est rendu sans frais (III) et que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (IV). La Chambre des recours fait sien l'état de fait de ce jugement, dont il ressort notamment ce qui suit : Par contrat signé le 25 octobre 1996, le demandeur L.________ a pris à bail dès le 1er décembre 1996 un logement d'une pièce au 4ème étage de l'immeuble sis [...], à Lausanne, dont la défenderesse B.________ SA est propriétaire. Figure au dossier une formule de nouvelle prétention du 12 juin 2001 selon laquelle le terme de la résiliation du bail a été modifié en ce sens que le contrat serait désormais résiliable pour la fin de chaque mois, à l'exception de fin décembre, le délai de préavis de trois mois étant pour le surplus maintenu. Dans les années 2003-2005, un conflit de voisinage a opposé le demandeur à V., locataire dans le même immeuble, les protagonistes s'accusant mutuellement de nuisances sonores. Dans ce contexte, le bail du demandeur a été résilié en mars 2005 sur la base de l'art. 257f al. 3 CO. Par décision du 20 octobre 2005, la Commission de conciliation en matière de baux à loyers du district de Lausanne a déclaré nulle cette résiliation. Dans le cadre de ce litige, le demandeur a déposé plainte pénale contre V. pour calomnie, subsidiairement
3 - diffamation, menaces et contrainte; il a aussi accusé la régie d'entrave à l'action pénale pour avoir refusé de lui transmettre copies des lettres de doléances le concernant. Le juge pénal a conclu que les éléments constitutifs d'une infraction n'étaient pas réalisés. Au cours de l'hiver 2006 et du printemps 2007, un nouveau conflit de voisinage a opposé le demandeur à R., autre locataire de l'immeuble en cause. Le demandeur a alors également déposé plainte contre R. pour injure, puis a retiré celle-ci après avoir reçu des excuses. Dès le printemps 2009, le demandeur est entré en conflit avec d'autres voisins résidant dans son immeuble, K., Q. et X., les protagonistes s'accusant réciproquement de manquer d'égards envers les voisins. Par courrier du 21 avril 2009, avant l'arrivée d'K., qui a repris l'appartement de R., le demandeur a accusé ce dernier de le calomnier ou de le diffamer auprès de la nouvelle arrivante et l'a menacé d'une plainte pénale. Par lettre du 3 juin 2009, le demandeur a accusé Q. de l'injurier par des annotations dans l'agenda de la buanderie, d'avoir arraché la plaquette nominative de sa boîte aux lettres et de le calomnier auprès de V.. Il l'a menacée d'une plainte pénale et a évoqué son intention de requérir qu'elle soit soumise à une expertise psychiatrique et que la Justice de paix "[statue] sur l'opportunité d'une mesure tutélaire" à son égard. Le demandeur a réitéré ses menaces dans une lettre du 1er juillet 2009. Par courrier du 10 juillet 2009, le demandeur a notamment écrit à X. : "(...) dans la mesure où vous contrevenez quotidiennement (...) à l'art. 174 CP relatif à la calomnie qui, soit dit en passant, est punissable d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, je ne peux que vous inciter à la prudence".
4 - Par acte du 13 juillet 2009, le demandeur a déposé plainte pénale contre Q.________ pour injure, calomnie, diffamation et dommages à la propriété. Par courrier du 22 juillet 2009, le demandeur a prié la régie d'adresser à K.________ et à son compagnon une protestation écrite selon l'art. 257f al. 3 CO. Par courrier électronique adressé le 13 août 2009 à la régie, le demandeur a accusé celle-ci d'entrave à l'action pénale pour avoir refusé de lui transmettre copies des lettres de doléances des autres locataires à son encontre. Par courrier électronique du 17 août 2009, le demandeur a invité la régie à adresser un avertissement à K.________ et son compagnon "si leur inconduite devait perdurer". Par acte du 18 septembre 2009, le demandeur a déposé plainte pénale contre Q.________ pour injure, calomnie, subsidiairement diffamation, ce dernier grief étant également dirigé contre K.________ et X.________. Sur formule officielle du 30 octobre 2009, la bailleresse a résilié le contrat liant les parties pour le 28 février 2010. Interpellée par le demandeur au sujet des motifs du congé, la défenderesse lui a répondu dans un courrier du 10 novembre 2009 que le bail avait été résilié "notamment du fait des multiples problèmes [qu'il avait] rencontrés avec les autres locataires de l'immeuble". Par requête adressée le 4 mars 2010 au Tribunal des baux, le demandeur a conclu à ce que l'annulation du congé soit prononcée.
5 - Dans ses réponses des 9 et 11 mars 2010, la défenderesse a conclu au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement, à ce que la décision prise le 25 février 2010 par la Commission de conciliation soit réformée en ce sens qu'aucune prolongation du bail n'est accordée. Elle a précisé la nature des problèmes ayant justifié le congé en alléguant avoir pris sa décision en raison "notamment de la plainte pénale déposée par L.________ à l'encontre de l'une des locataires [et] des menaces de ce dernier de déposer d'autres plaintes pénales". Dans ses déterminations du 12 mars 2010, le demandeur a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles. A l'audience du 20 mai 2010 devant le Tribunal des baux, la défenderesse a expliqué qu'elle ne pouvait plus tolérer l'attitude du demandeur de déposer des plaintes pénales à la moindre occasion contre tout contradicteur. Au jour où le jugement attaqué a été rendu, aucune décision au fond n'avait encore été rendue au sujet des plaintes pénales déposées par le demandeur depuis le 13 juillet 2009. En droit, les premiers juges ont considéré en bref que l'attitude reprochée au demandeur ressortait clairement des circonstances et que la thèse de la bailleresse était suffisamment vraisemblable pour exclure l'existence d'un lien de causalité entre les prétentions en élimination de défaut émises par le locataire et le congé litigieux. Par ailleurs, la bailleresse avait été confrontée à un litige mettant aux prises le demandeur et plusieurs locataires de l'immeuble; pour rétablir la paix dans celui-ci, la bailleresse avait décidé de résilier le bail du demandeur parce qu'elle estimait inadmissible son habitude de menacer systématiquement ses interlocuteurs de plaintes pénales et de mettre le plus souvent à exécution ses menaces. Au surplus, face aux doléances réciproques des protagonistes, elle ne pouvait pas prendre position, mais pouvait en revanche constater objectivement la fréquence inhabituelle avec laquelle le demandeur déposait des plaintes pénales depuis quelques
6 - années, en particulier en 2005 contre la régie, procédure qui s'était conclue par un non-lieu légitimant la bailleresse à penser que les autres plaintes avaient pu ne pas être déposées à bon escient. Les premiers juges ont constaté que le congé ordinaire avait donc été valablement donné et qu'une prolongation du bail pouvait être accordée, l'art. 257f al. 3 CO n'étant pas applicable; ils ont procédé à une pesée des intérêts en présence pour déterminer la durée de cette prolongation. B.Par acte du 30 octobre 2010, L.________ a recouru contre ce jugement en concluant à son annulation, respectivement à ce que « la résiliation de bail irrégulièrement notifiée le 30 octobre 2009 pour le 28 février 2010 est annulée en ce sens que le congé litigieux contrevient aux règles de la bonne foi, voire représente un congé de représailles qui est de facto et de jure annulable ». Il n’a pas produit de mémoire dans le délai fixé à cet effet. E n d r o i t : 1.Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). Le dispositif du jugement attaqué a été expédié le 28 mai 2010 pour notification. Sont donc applicables les dispositions contenues dans le Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD; RSV 270.11) devant la Chambre des recours du canton de Vaud (81a al. 2 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et 166 al. 2 CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois; RSV 211.01]).
7 - 2.Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD, applicables par le renvoi de l'art. 13 LTB (loi du 13 décembre 1981 sur le Tribunal des baux; RSV 173.655), ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par le Tribunal des baux. Le recours tend d’une part à la nullité, d’autre part à la réforme en ce sens que la résiliation de bail est annulée. Interjeté en temps utile, par une personne qui y a intérêt, il est ainsi recevable. 3.Le recourant a pris une conclusion en annulation mais n’a développé aucun moyen de nullité topique. Son recours en nullité est ainsi irrecevable, la Chambre des recours n’examinant que les griefs en nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC-VD). Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il y a lieu de le compléter sur les points suivants :
13 - Du 25 janvier 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. L., -Me Philippe Conod (pour B. SA). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
14 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal des baux. Le greffier :