809 TRIBUNAL CANTONAL 142/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 27 avril 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Creux Greffier :M. Elsig
Art. 158 CPC-VD Vu le jugement rendu le 22 avril 2010 par le Tribunal des baux du canton de Vaud dans la cause divisant A.H., à Rueyres, R., au Mont-sur-Lausanne, et S., à Yverdon-les-Bains, demandeurs, d’avec K. SA, à Lausanne, défenderesse, vu le recours interjeté contre ce jugement par A.H., R. et S.________, vu la transaction signée par les conseils des parties les 22 et 23 mars 2011, remise à la cour de céans par le conseil des recourants le 23 mars 2011,
2 - vu les autres pièces du dossier; attendu que les règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD) sont applicables à la présente transaction, le jugement attaqué ayant été communiqué aux parties avant le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]), attendu que selon l'art. 158 al. 1 CPC-VD, si les parties mettent fin au litige par une transaction, elles remettent celle-ci au juge, qui l'annexe au procès-verbal pour valoir jugement et raye la cause du rôle, que le 23 mars 2011, le conseil des recourants a remis à la Chambre des recours une transaction, signée par les conseils des parties, destinée à mettre fin au litige, qu'il y a lieu de prendre acte de cette transaction pour valoir jugement et de rayer la cause du rôle; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, les parties y ayant renoncé au chiffre IV de leur transaction. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Prend acte pour valoir jugement de la transaction des 22 et 23 mars 2011, passée entre A.H., R. et S., d'une part, et K. SA, d'autre part, dans le litige qui divise les parties devant le Tribunal des baux du canton de Vaud et la
3 - Chambre des recours du Tribunal cantonal, dont la teneur est la suivante : "I.Parties admettent que le bail prend fin irrévocablement le mercredi 5 avril 2011. II.L'état des lieux interviendra le lundi 4 ou le mercredi 5 avril 2011. Dès lors que l'appartement fera l'objet d'une rénovation complète, un simple nettoyage sera admis. III.Le loyer, respectivement l'indemnité d'occupation, sera du, cas échéant prorata temporis, jusqu'au 5 avril 2011 exclusivement. Le bailleur/propriétaire effectuera le calcul rétrospectif des charges et rétrocédera le solde dû à la succession du locataire, arrêté à la date du 5 avril 2011, si possible d'ici le 30 juin 2011, au plus tard à fin décembre 2011. IV.Moyennant bonne exécution de ce qui précède, chaque partie se donne quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions. Elles conservent à leur exclusive charge leurs frais respectifs éventuels de justice et d'avocat. V.Etablie en trois exemplaires originaux, la présente transaction est soumise à l'autorité du Président de la Chambre des recours du Tribunal canton de Vaud, pour ratification et rayer la cause du rôle." II. Raye la cause du rôle.
4 - III. Déclare le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Paul Marville (pour A.H., R. et S.), -Me Laurent Trivelli (pour K. SA). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal des baux. Le greffier :