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TRIBUNAL CANTONAL
639/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 10 décembre 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffier :M. Elsig
Art. 35, 37, 464 al. 1 CPC; 13 LTB
Vu le jugement rendu le 23 mars 2010 par le Tribunal des baux
dans la cause divisant D., à Crans-près-Céligny, demanderesse,
d’avec A. ET B.J., à Crans-près-Céligny, défendeurs,
vu la motivation de ce jugement disjoint notifiée le 19 octobre
2010 à D., selon accusé de réception postal,
vu le recours déposé le 1
er
novembre 2010 par Assista TCS SA,
déclarant agir au nom d'D.,
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vu le courrier du président de la cour de céans, informant
Assista TCS SA, que le recours apparaissait à première vue tardif et lui
impartissant, sous peine d'irrecevabilité, un délai au 25 novembre 2010
pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle
n'aurait pas respecté le délai de recours et pour faire contresigner le
recours par D.________ ou produire une procuration,
vu le courrier d'Assista TCS SA du 25 novembre 2010
expliquant qu'elle avait reçu le 1
er
novembre 2010 le jugement attaqué
que lui avait envoyé D.________ et requérant, faute d'indication par celle-ci
de la réception du jugement sous pli recommandé, la communication
d'une copie de l'accusé de réception,
vu l'envoi le 1
er
décembre 2010 à Assista TCS SA d'une copie
du document requis dans le courrier susmentionné,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 458 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), applicable par renvoi de l'art.
13 LTB (loi du 13 décembre 1981 sur le Tribunal des baux; RSV 173.655),
le recours doit être déposé au greffe du tribunal qui a statué dans les dix
jours dès la notification du jugement,
qu'en l'espèce, le jugement attaqué a été notifié à la
recourante le 19 octobre 2010,
que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance 29 octobre
2010,
que le recours, déposé le 1
er
novembre 2010 à la poste à
l'attention du greffe du Tribunal des baux, est ainsi tardif;
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attendu que la partie qui a laissé expirer un délai est déchue
du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art. 35
CPC), sous réserve de la restitution d'un délai légal en cas de preuve
d'empêchement d'agir de la partie, du conseil ou du mandataire par force
majeure (art. 37 CPC),
que selon l'art. 464 al. 1 CPC, si le recours paraît d'emblée
tardif, le président du Tribunal cantonal provoque les explications du
recourant et soumet les pièces au Tribunal cantonal qui prononce sans
autre instruction sur l'entrée en matière,
qu'en l'espèce, Assista TCS SA a déclaré avoir reçu le
jugement attaqué de la recourante le 1
er
novembre 2010 et ignorer si le
jugement avait été notifié à celle-ci,
que la notification de la motivation du jugement le 19 octobre
2010 à la recourante est prouvée,
qu'Assista TCS SA n'établit pas que la recourante aurait été
empêchée d'agir par force majeure,
que le recours doit donc être déclaré irrecevable pour
tardiveté;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Assista TCS SA (pour D.),
-Me Michel Chevalley (pour A. et B.J.).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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5 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal des baux.
Le greffier :