806 [...] TRIBUNAL CANTONAL 52/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 28 janvier 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Creux et Mme Bendani Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 15 LTB; 305 al. 2, 313, 355, 465 al. 1 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par H.________, à Glion, requérants à l'incident et demandeurs au fond, contre le jugement incident rendu le 1 er
octobre 2010 par le Président du Tribunal des baux du canton de Vaud dans la cause divisant les recourantsK.________, à Villeneuve, intimés à l'incident et défendeurs au fond. Délibérant à huis clos, la cour voit :
A.Par jugement du 7 juin 2010, rendu sous forme de dispositif, le Tribunal des baux a dit que la résiliation de bail adressée le 12 mars 2009 avec effet au 30 juin 2009, par les défendeurs K.________ aux demandeurs H., relative à l'appartement de quatre pièces et demie dans l'immeuble sis ruelle de [...], à [...], est valable (I), qu'une seule et unique prolongation du bail précité est accordée aux demandeurs jusqu'au 31 décembre 2010 (II), que le présent jugement est rendu sans frais ni dépens (III) et que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (IV). Par jugement incident du 1 er octobre 2010, notifié aux parties le 5 novembre 2010, le président du Tribunal des baux a dit que la demande de relief présentée par les demandeurs H. est irrecevable (I), que le présent jugement est rendu sans frais ni dépens (III) et que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (III). Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants : Par contrat de bail du 28 mai 2008, renouvelable d'année en année sauf congé donné et reçu au moins trois mois à l'avance, les demandeurs H.________ ont pris en location un appartement de 4 pièces et demie, sis ruelle de [...], dans un immeuble copropriété des défendeurs K.________. Le loyer, payable d'avance, a été fixé à 2'350 fr. par mois, charges comprises. Par courriers recommandés du 12 mars 2009, une notification de résiliation de bail pour le 30 juin 2009 a été communiquée séparément à chacun des demandeurs. La motivation de cette résiliation, sollicitée le 16 mars 2009, leur a été adressée selon lettres du 30 du même mois. Le 15 avril 2009, les demandeurs ont saisi l'autorité de conciliation du district de Riviera-Pays D'Enhaut qui a constaté l'échec de la conciliation à l'issue de l'audience tenue en présence des parties le 10 juin 2009.
3 - Le 13 juillet 2009, H.________ ont saisi le Tribunal des baux d'une requête en annulation de congé et en prolongation de bail. Par exploit du 24 juillet 2009, les parties ont été citées à comparaître à l'audience du 25 novembre 2009. Le 23 novembre 2009, les demandeurs ont produit des certificats médicaux attestant de leur incapacité pour raisons médicales de se présenter à l'audience du 25 novembre 2009. Par courrier du 24 novembre 2009, le Tribunal des baux a accepté le renvoi de l'audience à une date ultérieure. Par exploit du 28 janvier 2010, les parties ont été citées à comparaître à l'audience du 24 avril 2010. Par lettre du 12 avril 2010, les demandeurs ont demandé le renvoi de celle-ci depuis le Portugal au motif que le père de H.________, qui vivait dans ce pays, venait d'y décéder. Par lettre du 14 avril 2010, le président du Tribunal des baux a informé les parties et leur conseil qu'il acceptait le renvoi de l'audience pour la dernière fois, les parties devant se faire représenter et pas seulement assister à l'audience. Selon procès-verbal de l'audience du 7 juin 2010, les demandeurs ne se sont pas présentés. D'entrée de cause, leur conseil a requis le renvoi de l'audience au motif que ses mandants étaient au bénéfice de certificats médicaux établis les 10 et 31 mai 2010 et ne pouvaient s'y présenter personnellement. Dans une lettre au président du 7 juin 2010, à laquelle étaient joints lesdits certificats, les demandeurs ont exposé qu'ils ne souffraient pas d'une incapacité durable mais d'une nouvelle incapacité due à la proximité des dates de l'audience du 7 juin 2009 devant le Tribunal des baux et de la reprise des audiences pénales le 11 juin 2009 suite au décès de leur fils et qu'ils devaient éviter toute surcharge psychologique. Après délibérations, le tribunal a rejeté la demande de renvoi d'audience, au motif que les demandeurs "ont été dûment informés par courrier du 24 novembre 2009 qu'une partie empêchée de comparaître en raison d'une cause durable ne peut invoquer l'article 305 al. 2 CPC, mais doit se faire représenter, et par courrier du 14 avril 2010 que le précédent renvoi d'audience serait le dernier." Il a en conséquence dispensé les demandeurs de comparution personnelle, instruit la cause et, après échange de plaidoiries, rendu son jugement.
4 - Le 18 juin 2010, le Tribunal des baux a fait notifier aux parties le dispositif du jugement rendu le 7 juin 2010 avec indication de la possibilité, dans les dix jours, de demander le relief pour la partie qui avait fait défaut et celle de requérir la motivation, à défaut de quoi la décision deviendrait définitive et exécutoire sous réserve du droit au relief. Par courrier du 25 juin 2010, le conseil des demandeurs a demandé la motivation du jugement du 7 juin 2010. Par lettre du 28 juin 2010, les demandeurs ont sollicité la motivation du jugement et demandé le relief.
Le 29 juin 2010, le président du Tribunal des baux a invité les demandeurs à indiquer, dans un délai de dix jours, s'ils entendaient maintenir leur demande de relief. Par lettre du 5 juillet 2010, les demandeurs ont notamment écrit qu'ils maintenaient leur demande de relief. Par courrier du 9 juillet 2010, le conseil des demandeurs a informé le tribunal de la fin de son mandat et a sollicité une prolongation de délai afin que le nouveau conseil des demandeurs puisse se déterminer. Par lettre du 6 août 2010, la demande de relief a été confirmée par le nouveau conseil des demandeurs. Par correspondance du 14 juillet 2010, le président du Tribunal des baux a octroyé au conseil des demandeurs une prolongation de délai échéant le 6 août 2010 pour lui remettre les déterminations définitives des recourants quant au maintien ou non de la demande relief ou de motivation du jugement du 7 juin 2010, fixant d'ores et déjà une date d'audience au 1 er octobre 2010 pour le cas où la demande de relief serait maintenue. Les demandeurs ayant confirmé leur demande de relief, l'audience a été maintenue à cette date.
5 - Les parties et leurs conseils se sont présentés à l'audience incidente du 1 er octobre 2010, limitée à la seule question de la recevabilité du relief. La motivation du jugement incident leur a été notifiée le 5 novembre suivant. En droit, le premier juge a considéré que le jugement rendu le 7 juin 2010 l'avait été en contradictoire, les demandeurs ayant été expressément dispensés de comparaître et ayant été valablement représentés par leur conseil, et que, dans la mesure où les demandeurs n'avaient pas fait défaut, la voie du relief ne leur était pas ouverte. B.Par acte du 15 novembre 2010, H.________ ont recouru contre ce jugement incident, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de relief est admise, la cause étant renvoyée au Tribunal des baux pour instruction et jugement. Ils ont également pris des conclusions en nullité. Dans leur mémoire du 24 décembre 2010, ils ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions. E n d r o i t : 1.a) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1 er janvier 2011. Toutefois, le jugement attaqué a été communiqué aux parties avant cette date, de sorte que ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD) qui sont applicables (art. 405 al. 1 CPC). .b) L'article 313 CPC-VD, applicable par renvoi de l'art.15 de la loi du 13 décembre 1981 sur le Tribunal des baux (ci-après LTB; RSV 173.655), ouvre la voie du recours en nullité ou en réforme contre toute
6 - décision statuant sur une demande de relief (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, note ad art. 313 CPC-VD, p. 480 et références). Le recours, interjeté en temps utile, est ainsi recevable. 2.En règle générale, le Tribunal cantonal délibère d'abord sur les moyens de nullité (art. 470 al. 1 er CPC-VD), à moins que ceux-ci ne présentent un caractère subsidiaire au recours en réforme (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 1 ad art. 470 CPC-VD, p. 730). Il lui est toutefois loisible de déroger à cette règle, s'il lui paraît plus expédient de résoudre d'emblée les questions soulevées dans le cadre du recours en nullité. a) En nullité, les recourants invoquent tout d'abord l'arbitraire dans l'appréciation des faits et des preuves. Ce moyen est irrecevable en nullité, voie subsidiaire, vu le large pouvoir d'examen en réforme de la Cour de céans selon l'art. 452 al. 2 CPC-VD par renvoi de l'art. 15 LTB (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655-656). b) Toujours en nullité, les recourants invoquent une violation des règles essentielles de procédure, à savoir de l'art. 117a al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979), au motif que l'autorité intimée n'était pas autorisée à leur demander s'ils entendaient maintenir leur demande de motivation du jugement ou de relief alors qu'ils avaient déjà clairement exprimé leur volonté à ce sujet. Ce grief, susceptible d'être réglé dans le cadre du recours en réforme compte tenu du pouvoir d'examen en droit dont dispose la Cour de céans (art. 452 CPC-VD), est irrecevable en nullité, voie de droit subsidiaire. Quoi qu'il en soit, cette critique est vaine. En effet, en matière civile et sous réserve des exigences du droit fédéral, les jugements au fond et incidents, les ordonnances et arrêts sur mesures provisionnelles, les prononcés ne sont motivés ni en fait ni en droit. Seul le dispositif est
7 - notifié d'office aux parties, dans un délai de quinze jours dès l'audience ou l'échéance du délai fixé pour le dépôt de déterminations écrites (art. 117a al. 1 LOJV). Cette notification indique, en lieu et place de l'avis du délai, de l'autorité et de la forme du recours ou de l'appel, que les parties ont le droit de requérir la motivation dans un délai de dix jours, faute de quoi la décision deviendra définitive et exécutoire. S'agissant d'un jugement par défaut, il est également fait mention des conditions du droit au relief (art. 117a al. 2 LOJV). En l'espèce, l'avis qui a été communiqué aux recourants correspond aux exigences posées par l'art. 117a al. 2 LOJV; le fait que le premier juge leur ait demandé s'ils entendaient maintenir leurs demandes de motivation et de relief est sans pertinence et ne permet en aucun cas de conclure à la violation de la disposition précitée. 3.En matière de recours en réforme contre un jugement incident rendu par le Tribunal des baux, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est celui défini à l'art. 452 CPC-VD (Journal des Tribunaux [JT] 2003 III 16). En conséquence, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD).
8 - empêchée de comparaître pour une cause majeure, il ordonne le renvoi de l'audience. b) Il sied de relever d'emblée que le recours est dirigé contre le rejet d'une requête de relief. Or, en l'espèce, l'irrecevabilité de la demande de relief est manifeste, les parties ayant été dispensées de comparution personnelle, leurs mandataires respectifs les ayant représentées et ayant plaidé devant le Tribunal des baux et aucune demande de jugement par défaut n'ayant été présentée - et pour cause - devant ce dernier. En conséquence, le jugement n'ayant pas été rendu par défaut, la demande de relief était irrecevable. Le sort du recours est ainsi scellé. c) Par ailleurs, il est douteux que le moyen tiré du soi disant empêchement des recourants de se présenter à l'audience du 7 juin 2010 et du rejet de la demande de renvoi présentée par leur mandataire soit recevable dans le cadre du présent recours. Ce moyen doit en effet être dirigé, cas échéant, contre le jugement rendu par l'autorité qui a refusé le renvoi d'audience, savoir en l'occurrence le Tribunal des baux. Or, le jugement incident dont est recours a été rendu par le président du Tribunal des baux, dans une procédure concernant exclusivement la recevabilité de la demande de relief, comme l'ont du reste expressément admis les parties (cf. procès-verbal des opérations p. 22). d) A supposer recevable, le moyen serait de toute manière infondé. Selon la jurisprudence, la partie qui requiert le renvoi de l'audience pour cause de maladie doit produire une déclaration médicale, que le juge ne peut écarter que pour des motifs pertinents exprimés dans le jugement. Il ne saurait écarter une telle déclaration qu'à titre exceptionnel, après avoir au besoin demandé des renseignements complémentaires au médecin ou interpellé la partie au préalable. Toutefois, la partie empêchée de comparaître en raison d'une cause durable ou définitive, telle une maladie incurable, ne peut invoquer l'art.
9 - 305 al. 2 CPC-VD, mais doit désigner un mandataire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., p. 467 et les références). En l'espèce, la recourante a produit un certificat médical du 10 mai 2010 attestant qu'elle n'était pas en état psychique de se présenter personnellement le 7 juin 2010 devant le Tribunal des baux, au motif que le procès pénal en lien avec le décès de son enfant reprenait le 11 juin
10 - Ce grief est vain. En effet, le principe de la bonne foi vaut pour l'ensemble de l'activité étatique et régit les rapports entre les autorités judiciaires et les justiciables de manière générale, de sorte que la jurisprudence évoquée ci-dessus vaut également pour le demande de relief déposée par les intéressés. 6.En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, et le jugement incident confirmé. Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à 800 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement incident est confirmé. III. Les frais de deuxième instance des recourants H.________, solidairement entre eux, sont fixés à 800 fr. (huit cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
11 - Du 28 janvier 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Astyanax Peca (pour H.), -Me Julie Laverrière ( pour K.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 112'800 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Tribunal des baux, District de Riviera-Pays D'Enhaut (Est vaudois) Le greffier :