Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 2 et 4 CC ; 271, 272 et 272b al. 1 CO ; 13 aLTB ; 444, 445, 451
ch. 2, 452 al. 2, et 465 al. 1 CPC-VD; 405 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper des recours interjetés par B., à [...], et M.,
à [...], contre le jugement rendu le 29 juin 2010 par le Tribunal des baux
dans la cause divisant les parties.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
étape.
Le coût de l’ensemble des travaux prévus dans ce planning est
estimé à 70 millions de francs.
4) Le local loué par le défendeur est le dernier en direction de
[...] de la lignée des commerces sis au rez-de-chaussée du bâtiment sur la
rue [...]. Il se situe ainsi dans le Corps C du bâtiment. A ses côtés se
trouvent successivement en allant dans la direction de la Place [...] un
coiffeur, une parfumerie, un passage donnant sur la cour intérieure, une
librairie, une boutique d’habits et une bijouterie.
Le bail portant sur le local abritant la boutique d’habits sise à
la rue [...] a été reconduit jusqu’au 31 mai 2015, alors que le bail portant
sur le salon de coiffure, qui se trouve à côté du commerce du défendeur, a
été reconduit jusqu’au 31 mars 2016.
Le témoin [...] a précisé, en ce qui concernait les travaux
urgents préconisés dans le diagnostic du 28 octobre 2008, que les travaux
relatifs à la sécurité incendie avaient trait, dans cette zone du bâtiment,
aux caves situées sous les locaux commerciaux précités et qu’ils étaient
en cours de réalisation ; il n’y avait pas de balcons en dessus de ces
commerces et il n’y avait donc pas lieu d’effectuer des travaux de
rénovation des dalles et balustrades des balcons dans cette zone du
bâtiment ; les travaux de rénovation de l’étanchéité des toitures seraient
réalisés en même temps que les façades, à savoir en 2014 selon le dernier
planning, dès lors que la sécurité des personnes n’était pas en jeu ; les
mises aux normes des installations électriques seraient effectuées avec
les autres travaux intérieurs, à savoir dans la zone litigieuse dès 2014
selon le nouveau planning du 16 novembre 2009 ; la rénovation des
ascenseurs concernait la [...] et non pas la zone [...].
Ce témoin a encore expliqué que les travaux de rénovation
intérieurs prévus pour 2014 dans cette zone toucheraient le niveau qui se
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dispositif en ce sens que les dépens de première instance sont compensés
(III).
Par mémoire du 21 décembre 2011, le recourant a confirmé
ses conclusions I et II et retiré sa conclusion III.
Par acte du 4 novembre 2011, M.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, à l'admission du recours (I), et à la réforme du
jugement en ce sens que la requête déposée le 17 juin 2009 par
M.________ est admise (a), qu'aucune prolongation de bail n'est accordée à
B.________ et que le bail concernant un local de 80 m2, sis à la rue [...],
[...], prendra fin le 30 septembre 2012 (b), qu'ordre soit donné à B.________
de libérer ce local à usage d'un magasin de jouets techniques, libre de
tous meubles et objets, au plus tard le 30 septembre 2012, à midi (c).
Par mémoire du 21 décembre 2011, la recourante a confirmé
ses conclusions, mais a complété ses conclusions b et c, en ce sens que,
subsidiairement, une seule et unique prolongation est accordée au
30 septembre 2014, le délai pour libérer le local étant subsidiairement
toujours au 30 septembre 2014. La recourante a également pris une
nouvelle conclusion III tendant à l'annulation du jugement rendu le 29 juin
2010 et au renvoi de la cause au Tribunal des baux pour nouvelle décision.
Il n'a pas été demandé de déterminations.
E n d r o i t :
1.Depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), les recours sont régis par
le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties (art. 405 al. 1 CPC). En l’espèce, le dispositif du jugement entrepris
a été notifié aux parties le 29 juin 2010. Sont donc applicables les
dispositions en vigueur à cette date, en particulier celles contenues dans
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la aLTB (Loi sur le Tribunal des baux du 13 décembre 1981; ci-après LTB)
et dans le CPC-VD (ci-après CPC).
Le recours dirigé contre un jugement du Tribunal des baux est
recevable, tant en réforme (art. 451 ch. 2 CPC, par renvoi de l'art. 13 LTB)
qu'en nullité (art. 444 et 445 CPC).
2.Les conclusions en réforme des deux recourants, pas plus
amples qu'en première instance, sont recevables (art. 452 al. 1 CPC).
En revanche, tel n'est pas le cas des conclusions en nullité
prises à titre subsidiaire par la recourante M.________. Ces conclusions
doivent figurer dans l'acte de recours à peine d'irrecevabilité, et on ne
saurait tenir compte des conclusions prises après l'expiration du délai de
recours, en particulier dans le mémoire ampliatif, comme en l'espèce
(Poudret /Haldy /Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 2 ad art.
461 CPC et la jurisprudence citée). La conclusion en nullité figurant sous
chiffre III du mémoire ampliatif est donc irrecevable et, partant, le recours
en nullité également.
3.Dans le cadre du recours en réforme, la Chambre des recours
revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC par renvoi
de l'art. 13 LTB). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits
nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû
être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC). Elle
développe donc son raisonnement juridique sur la base de l'état de fait du
jugement, après en avoir vérifié la conformité aux preuves figurant au
dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-
ci (JT 2003 III 3).
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En l'espèce, les constatations de fait des premiers juges sont
conformes aux pièces du dossier et ont été complétées sur la base des
pièces.
4.A l'appui de son recours, B.________ sollicite l'annulation du
congé litigieux, le Tribunal des baux n'ayant pas correctement appliqué les
principes en la matière.
a) A teneur de l’art. 271 al. 1 CO (Code des obligations du
30 mars 1911, RS 220), le congé est annulable lorsqu’il contrevient aux
règles de la bonne foi. Le congé doit être motivé si l’autre partie le
demande (art. 271 al. 2 CO). Tout congé donné dans les formes par le
bailleur est a priori valable (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2008, p.
730). Le juge n’est autorisé à intervenir et à annuler le congé que si celui-
ci est inadmissible selon la bonne foi (Le droit suisse du bail à loyer,
Commentaire SVIT, n. 23 ad art. 271 CO, p. 645). Selon la jurisprudence, la
protection accordée par l’art. 271 al. 1 CO procède à la fois du principe de
la bonne foi (art. 2 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
210]) et de l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC), tant il est vrai
qu’une distinction rigoureuse ne se justifie pas en cette matière (ATF 120
Il 31 c. 4a).
Les cas typiques d’abus de droit (absence d’intérêt à l’exercice
d’un droit, utilisation d’une institution juridique contrairement à son but,
disproportion grossière des intérêts en présence, exercice d’un droit sans
ménagement, attitude contradictoire) justifient l’annulation du congé ; à
cet égard, il n’est toutefois pas nécessaire que l’attitude de l’auteur du
congé puisse être qualifiée d’abus de droit «manifeste» au sens de l’art. 2
al. 2 CC (ATF 120 Il 105 c. 3a). Ainsi, le congé doit être considéré comme
abusif s’il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de
protection, s’il est purement chicanier ou encore fondé sur un motif qui
n’est manifestement qu’un prétexte. En revanche, le congé signifié pour
l’échéance en vue de vendre un objet dans de meilleures conditions ou
d’obtenir d’un nouveau locataire un loyer plus élevé, mais non abusif, ne
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saurait, en règle générale, constituer un abus de droit. Il en va de même
du congé notifié en vue de la réalisation de vastes travaux
d’assainissement lorsque le maintien du locataire dans les locaux est
susceptible d’entraîner des retards ou des complications dans l’exécution
des travaux (TF 4A_414/2009 du 9 décembre 2009 c. 3.1 ; ATF 135 III 112
c. 4.1, JT 2009 I 491 ; ATF 120 II 31 c. 4a ; ATF 120 II 105 c. 3).
S’agissant d’un projet de construction ou de transformation
invoqué comme motif de congé par le bailleur, la résiliation ne contrevient
pas aux règles de la bonne foi lorsque celui-ci envisage d’entreprendre,
selon des critères de construction techniques et économiques appropriés,
de vastes travaux d’assainissement limitant considérablement la
possibilité d’utiliser les locaux loués et qu’il se trouve dans la nécessité de
faire évacuer les lieux (ATF 135 III 112 c. 4.1). L’élément déterminant pour
exclure le caractère abusif réside dans les retards ou les complications
qu’entraînerait la présence du locataire durant les travaux. Si de tels
retards ou complications ne sont pas à craindre, la réalisation des travaux
ne justifie en principe pas le congé. Le congé est abusif si le projet du
bailleur d’entreprendre des rénovations ne présente pas de réalité
tangible ou s’il n’est pas possible d’apprécier l’importance des travaux
envisagés, notamment l’entrave provoquée par ceux-ci sur l’utilisation à
venir des locaux loués (cf. arrêt 4A_425/2009 du 11 novembre 2009 c.
3.2.2).
En principe, l’art. 271 CO ne fait pas dépendre la validité de la
résiliation de conditions telles que la possession par le bailleur, au
moment où il résilie, des autorisations administratives nécessaires ou la
mise à disposition de l’autorité compétente de toutes les pièces
permettant de prononcer l’autorisation (TF 4A_518/2010 du 16 décembre
2010 c. 2.6). Toutefois, le congé doit être annulé en raison de son
caractère abusif si le projet de construction ou de transformation est
objectivement impossible, notamment s’il est certain qu’il se heurtera à un
refus d’autorisation de la part des autorités administratives compétentes
(Barbey, Commentaire du droit du bail, Chapitre III, Protection contre les
congés concernant les baux d’habitations et de locaux commerciaux,
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Introduction et art. 271-271a CO, 1991, nn. 210 et 216, pp. 179-180; TF
4A_518/2010 du 16 décembre 2010 c. 2.4.2; TF 4P.274/2004 du 24 mars
2005 c. 3.3).
L’annulabilité du congé est également admise lorsque le projet
du bailleur, pour des motifs de droit public, n’est manifestement pas prêt à
pouvoir se concrétiser (Weber, Basler Kommentar, 4e éd., Bâle 2007, n. 6
ad art. 271/271a CO, p. 1556). Ainsi, selon un arrêt genevois (Droit du bail
2001, n. 21, p. 32), tel était le cas lorsqu’une démolition n’allait pas
pouvoir être autorisée avant plusieurs années en raison de la position de
la zone au centre d’intérêts publics divergents entre les instances
politiques, le projet du bailleur apparaissant, en raison du droit public,
avoir une issue totalement incertaine. En revanche, si le propriétaire a non
seulement la volonté réelle d’exécuter des travaux, mais encore que,
raisonnablement, il peut penser que ceux-ci sont réalisables et qu’ils
pourront faire l’objet d’une autorisation, alors le congé fondé sur ces
travaux n’est pas abusif (CREC I 5 mai 2010/224 c. 4b/aa et les réf.).
S’agissant du fardeau de la preuve, il appartient au
destinataire du congé de démontrer que celui-ci contrevient aux règles de
la bonne foi; la partie qui résilie a seulement le devoir de contribuer
loyalement à la manifestation de la vérité en fournissant tous les éléments
en sa possession nécessaires à la vérification du motif invoqué par elle
(ATF 135 III 112 précité c. 4.1; ATF 120 II 105 c. 3c). Autrement dit, celui
qui donne le congé doit rendre au moins vraisemblable les motifs du
congé (TF 4A_518/2010 du 16 décembre 2010 c. 2.4.1). Concernant plus
particulièrement le congé donné en raison de travaux de rénovation, il
incombe au locataire de démontrer que le projet de construction ou de
transformation est objectivement impossible ou qu’il se heurtera de façon
certaine à un refus d’autorisation de la part des autorités administratives
compétentes. Il suffit néanmoins, pour que la résiliation ne soit pas
contraire aux règles de la bonne foi, que le bailleur rende vraisemblable
premièrement la nécessité des travaux de rénovation invoqués,
deuxièmement sa volonté réelle de les effectuer et, troisièmement, que la
présence de locataires complique sérieusement la conduite des travaux
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(CREC I 27 mai 2009/275). Le motif pour lequel un congé est donné relève
des constatations de fait (TF 4A_503/2009 du 17 novembre 2009 c. 3.1. et
les réf. citées).
b) Le recourant s'en prend d'abord au motif du congé et à
l'absence de travaux urgents, contrairement à ce qui est mentionné dans
la motivation en question.
Il apparaît tout d'abord que la motivation du congé ne prête
pas le flanc à la critique s'agissant de l'importance des travaux, dont on
peut difficilement nier l'ampleur. La propriétaire projette en effet la
rénovation de l'un des plus emblématiques bâtiments locatifs de [...],
classé monument historique d'importance nationale. L'ampleur des
travaux est incontestable, et la nécessité, voire l'urgence, de ceux-ci
résulte du dossier; celles-ci sont de toute manière notoire.
En réalité, le recourant s'en prend à l'absence de motivation
détaillée pour ce qui concerne son propre local. Il conteste qu'une
motivation générale, soit adressée à tous les locataires, suffise en l'espèce
et nie tous travaux urgents pour la partie comprenant son local.
Il serait excessif de solliciter du propriétaire d'un immeuble de
quinze étages, comprenant huitante-un appartements, quarante bureaux,
vingt-quatre commerces et une salle de spectacle, qu'il indique
précisément, à chaque locataire, quels seraient les motifs précis pour
lesquels une rénovation se justifierait. Il ressort clairement du dossier que
certaines parties de l'immeuble nécessitent des travaux urgents pour des
motifs de sécurité et de protection incendie notamment. Il est donc
logique que la rénovation totale de l'immeuble ne puisse être envisagée
que globalement, et non local par local, ou appartement par appartement,
et cela quand bien même les locaux loués par le recourant ne sont pas
ceux qui requièrent la priorité dans les travaux. De plus, et quand bien
même il n'y aurait pas urgence pour ce qui le concerne, il n'en reste pas
moins que l'état général des structures invoqué dans les motifs du congé
le concerne également. Le recourant ne peut pas nier que la structure
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17 -
globale de l'édifice vise également son local, quand bien même il ne loue
qu'un pourcentage infime de l'un des nombreux murs de l'une des
façades.
L'argument vaut tant pour tout l'immeuble que pour le Corps
C, dans lequel se trouve le local du recourant. Le jugement et le dossier
démontrent que, quel que soit le planning précis des travaux à venir pour
cette partie-là, les travaux créeront des nuisances importantes, sur une
période de près d'une année au moins et pour autant que le bâtiment soit
vide. De plus, aucune pièce, ni aucun témoin n'a mis en doute le fait que
la rénovation de grande importance qui sera effectuée sur l'entier du
bâtiment pourrait ne pas toucher la zone du recourant ; le seul fait discuté
est que la zone litigieuse ne fait pas partie des endroits qui seront traités
en priorité. De toute manière, il paraît douteux que, après avoir investi 70
millions, la propriétaire renonce à rénover le Corps C, si la [...] et les Corps
A et B l'ont été. A ce stade en tous les cas, le Corps C a été traité avec le
reste du projet, et sans distinction, si ce n'est celle liée à l'urgence et à la
sécurité. Les juges de la Cour d’appel civile ont d’ailleurs récemment
retenu que, en cas de rénovation lourde, il n’était pas nécessaire que les
travaux soient urgents pour justifier une résiliation (arrêt CACI 2011/367
du 24 novembre 2011).
Sur ces points, les moyens sont mal fondés.
c) Le recourant conteste encore la réalité des démarches
administratives. Il soutient plus précisément qu'à ce stade et selon le
premier planning provisoire, les travaux auraient déjà dû démarrer en
2011; or, il apparaît que, pour les commerces de la rue [...], aucune
demande de permis de construire n'a encore été faite.
Il ressort du dossier que le projet de rénovation a fait l'objet
d'un avant-projet dit définitif le 23 novembre 2007. Ce projet nécessite en
outre une adaptation du plan partiel d'affectation. Selon le jugement,
l'addenda a été mis à l'enquête publique entre le 17 juin et le 17 juillet
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la Municipalité, avant décision du Conseil communal, puis du Service
cantonal du développement territorial. En parallèle, le bureau
d’architecture [...], mandaté par la propriétaire, a encore établi un
"Résumé général du diagnostic" du 28 octobre 2008 et un "Planning
général des interventions [...] provisoire" du 10 août 2009, modifié par un
nouveau planning du 16 novembre 2009. L'idée du bureau d’architecture
susmentionné est d'entamer sans attendre des travaux qui ne dépendent
pas de l'approbation du plan partiel d'affectation et qui sont urgents en
raison de la vétusté des ascenseurs et de la sécurité incendie.
En relation avec un projet d'une telle ampleur, il est impossible
pour la propriétaire de procéder comme le voudrait le recourant, soit
présenter un planning et un projet détaillé pour le local de 80 m2 qu'il
loue. D'une part, un tel projet doit être examiné dans sa totalité et, d'autre
part, il serait inutile de présenter un projet d'aménagement d'un magasin
pour une réalisation qui ne serait terminée qu'après 2016. En l'état, il est
suffisant de constater que le projet est concret, qu'il franchit les étapes
dans des délais raisonnables, pour autant que ces délais dépendent de la
propriétaire et de ses mandataires, et non de l'autorité, et que la précision
du projet ne laisse planer aucun doute sur les rénovations lourdes et
importantes du bâtiment.
Les moyens sur ce point doivent être rejetés.
d) Le recourant fait valoir qu’il n’est pas clairement établi que
la présence d'un locataire sur place ne serait plus possible pendant les
travaux.
Ce point a également été traité dans le jugement, puisqu'il est
question d'une rénovation lourde, explicitée déjà dans les motifs du congé,
mais également par les documents de planification, notamment la
description projetant un changement complet des surfaces commerciales
et de leur présentation. Il est donc incontestable que le magasin du
recourant, tel qu'il existe, ne survivra pas aux transformations. Pour le
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19 -
surplus, il peut être renvoyé à la motivation des premiers juges (art. 471
al. 3 CPC).
Le moyen doit être rejeté.
e) En conséquence, la propriétaire a démontré à satisfaction
de droit que les conditions d'une résiliation du bail étaient réalisées, tant
quant à la réalité des opérations en cours que par rapport à la capacité de
financer le projet (CREC I, 27 mai 2009/275; CREC I, 5 mai 2010/225). Pour
le surplus, on rappellera encore une fois qu'il appartient au locataire, et
non au propriétaire, de prouver que les travaux ne seraient pas réalisables
(TF 4P.274/2004 du 24 mars 2005 c. 3.3, ), ce qu'il n'a pas démontré.
Le recours de B.________ doit donc être rejeté.
5.La recourante M.________ conteste dans son recours la
prolongation de bail accordée par les premiers juges du
30 septembre 2012 au 30 septembre 2016 et considère que les critères
retenus seraient erronés.
a) Selon l'art. 272 al. 1 CO, le locataire peut demander la
prolongation d'un bail de durée déterminée lorsque la fin du contrat aurait
pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du
bailleur le justifient. En vertu du deuxième alinéa de la même disposition,
dans la pesée des intérêts, l'autorité compétente se fondera notamment
sur les circonstances de la conclusion du bail et le contenu du contrat (let.
a), la durée du bail (let. b), la situation personnelle, familiale et financière
des parties ainsi que leur comportement (let. c), le besoin que le bailleur
ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les
locaux ainsi que l'urgence de ce besoin (let. d) et la situation sur le
marché local du logement et des locaux commerciaux (let. e). L'art. 272b
al. 1 CO précise que le bail de locaux commerciaux peut être prolongé de
six ans au maximum.
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20 -
Le juge apprécie librement, selon les règles du droit et de
l'équité (art. 4 CC) s'il y a lieu de prolonger le bail et, dans l'affirmative,
pour quelle durée. Il doit procéder à la pesée des intérêts en présence et
tenir compte du but de la prolongation légale qui est de protéger le
locataire d'un local d'habitation ou commercial contre une résiliation dont
les conséquences seraient pour lui trop pénibles. Il s'agit d'accorder au
locataire plus de temps qu'il n'en aurait selon le délai de résiliation
ordinaire pour trouver de nouveaux locaux (ATF 135 III 121 c. 2; ATF 125
III 226 c. 4b; ATF 104 II 311, JT 1979 I 495), et non de lui donner l'occasion
de profiter le plus longtemps possible de celui qu'il a (ATF 116 II 446). La
prolongation n’a donc de sens que si elle permet d’atténuer les
conséquences pénibles qu’entraînerait le congé (ATF 116 lI 446 précité).
Saisi d’une demande de prolongation de bail, le juge doit
d’abord, vu le texte de l’art. 271 al. 1 CO, examiner s’il existe des
conséquences pénibles, les éventuelles recherches de locaux de
remplacement devant être prises en compte à ce stade. Le locataire qui
s’adresse au juge pour la première fois ne peut exiger une prolongation de
bail qu’à la condition d’avoir entrepris ce que l’on pouvait raisonnablement
attendre de lui pour remédier aux conséquences pénibles du congé, savoir
ne pas rester inactif ou renoncer à trouver de nouveaux locaux; toutefois,
on ne peut formuler à son égard les mêmes exigences que pour celui qui a
déjà bénéficié d’une prolongation (ATF 116 Il 446 précité; ATF 105 Il 197 c.
3a, JT 1980 I 162; ATF 102 Il 254). A défaut de réalisation de la condition
de l’existence de conséquences pénibles, le juge n’a pas à procéder à la
balance entre les intérêts du bailleur et du locataire et doit rejeter la
demande de prolongation (CREC, 27 janvier 2006/238; Commentaire SVIT,
- 15 ad art. 272 CO, p. 693; contra: Lachat, op. cit., note infrapaginale 40,
- 771 et les réf.). La notion de conséquences pénibles doit être appréciée
au cas par cas, en tenant compte de toutes les circonstances (Cahiers du
bail [CdB] 1992, p. 61): il faut entendre toutes les circonstances
particulières rendant difficile ou impossible la recherche de locaux de
remplacement avant la fin du bail, à l’exclusion des désagréments
inhérents à toute résiliation de bail (CdB 2001, p. 41). Le locataire doit
établir la réalité et la gravité des conséquences de la fin du bail pour lui ou
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pour sa famille; elles sont le plus souvent liées à la pénurie de logements
et à la difficulté de trouver des locaux comparables à bref délai (ATF 116 Il
446 précité; Tercier /Favre/ Bugnon, Les contrats spéciaux, 4ème éd.,
2009, n. 2764, p. 406).
Pour les locaux commerciaux, le congé a des conséquences
pénibles si l'existence de l'entreprise qui les exploite est mise en péril ou
si son déménagement implique des complications administratives ou des
travaux. Il en va de même si le commerçant souhaite ne pas poursuivre
son activité, mais qu'il a besoin de temps pour liquider son affaire dans de
bonnes conditions (Lachat, op. cit., n. 3.4, p. 773).
b) Dans un premier moyen, la recourante relève que le congé
a été donné trois ans et sept mois avant l'échéance du bail, soit le 9
février 2009 pour le 30 septembre 2012.
Le juge doit effectivement tenir compte du laps de temps
écoulé entre la date de la résiliation et l'échéance du contrat (ATF 125 III
226 c. 4c; Conod, in Droit du bail à loyer, Commentaire pratique, n. 17 ad
art. 272b CO). Dans l'arrêt cité, le Tribunal fédéral a confirmé la décision
de l'autorité cantonale, qui avait retenu qu'un long délai de résiliation de
près de deux ans et demi, justifiait une réduction de la prolongation de six
à cinq ans. En l'espèce, la prolongation, qui pouvait être de six ans, n'a été
accordée que pour une durée de quatre ans. La critique relative à
l'absence de prise en compte du long délai de résiliation est infondée.
Le moyen doit être rejeté.
c) La recourante critique ensuite le poids attribué à la longue
durée du bail, qui a commencé en 1982.
Le juge de la prolongation doit effectivement aussi considérer
la durée qui s'est écoulée depuis la conclusion du bail. Selon Lachat, plus
la durée est importante, plus la durée de la prolongation doit en tenir
compte (Lachat, op. cit., n. 3.6, p. 775). Quoi qu'il en soit, et même si cette
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affirmation peut se discuter, pour les baux commerciaux, il s'agit
notamment de tenir compte du fait que le locataire a pu se constituer une
importante clientèle et que le fait de devoir quitter le quartier pourrait lui
être préjudiciable; il s'agit en tous les cas d'apprécier cet élément dans le
cadre de la pesée des intérêts liée à la situation globale du locataire
(Commentaire SVIT, n. 20 ad art. 272 CO, p. 695; Lachat, ibidem).
En l'espèce, le magasin du locataire est très connu et peut
compter sur une clientèle fidèle. De par la nature des objets proposés, le
magasin dispose d'un stock important de marchandises, ce qu'a confirmé
le tribunal. Une longue prolongation fondée sur ce seul motif ne se justifie
pas, mais, en procédant à un examen plus global de la situation de
l'intimé, il apparaît que le magasin, de par sa spécificité, aura
certainement à souffrir d'un changement de localisation, non pas par la
clientèle très fidèle, qui suivra effectivement, mais plutôt par la perte
d'une clientèle moins assidue, qui ne prendra pas la peine de chercher où
se trouvera le nouveau magasin, à moins d'avoir été informée
suffisamment à l'avance. En bref, la motivation du jugement n'est pas
critiquable sur ce point, étant précisé que la longue durée du bail n'est
qu'un élément dont il faut tenir compte dans la pesée globale de la
prolongation à accorder.
Le moyen doit être rejeté.
d) La recourante critique ensuite la manière dont les premiers
juges ont pris en compte la situation personnelle et financière du locataire.
S'il est exact que la prolongation de bail ne doit pas permettre
à un patron de commerce de rester professionnellement actif quelques
années pour compléter son AVS (cf. Commentaire SVIT, n. 12 ad art. 272
CO), il n'en reste pas moins que, là encore, cet élément doit faire l'objet
d'une appréciation globale et d'une pesée des intérêts, conformément aux
principes généraux rappelés plus haut.
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En l'espèce, il n'est pas critiquable d'avoir tenu compte, dans
l'appréciation de la durée de la prolongation, de la situation personnelle et
financière du locataire, non pas en faisant un calcul strict de la durée qui
lui reste jusqu'à la retraite, ou du temps nécessaire pour qu'il puisse
toucher son troisième pilier, mais en rapprochant ces éléments des autres
critères imposés par la loi et la jurisprudence citée. La prolongation
jusqu'en 2016 ne doit donc pas être strictement rapprochée des
possibilités de retraite du locataire, mais bien d'un déménagement, tenant
compte de tous les intérêts en jeu.
En tant que telle, l'appréciation du tribunal n'est pas
critiquable et le moyen doit être rejeté.
e) La recourante soutient encore que le locataire n'a pas fait
de recherches sérieuses en vue de trouver des locaux de remplacement
appropriés et qu'il aurait violé ses obligations de locataire.
S'il est exact là encore que le locataire doit chercher un
nouveau local et que l'absence de recherche en ce sens est un facteur qui
entre en ligne de compte dans la pesée des intérêts (Conod, op. cit., n. 12
ad art. 272 CO et la jurisprudence citée), il n'en reste pas moins qu'il y a
lieu également de tenir compte de la pénurie qui peut exister sur le
marché, en relation avec l'objet recherché et l'activité qui y est exercée
(Conod, op. cit., nn. 27-28 ad art. 272 CO).
En l'espèce, le jugement a relevé qu'il existait 19 locaux
commerciaux de type magasin ou local de vente vacants dans le district
de [...] au 1
er
juin 2009 et s'est référé aux données statistiques du SCRIS.
Parmi ces locaux, il faut tenir compte d'éventuels montants à verser à titre
de remise de commerce, montants dont le locataire ne dispose pas. De
plus, celui-ci a expliqué à l'audience avoir mené des recherches
infructueuses. La recourante critique certes le fait de s’être fondé sur les
propos du locataire à l'audience et de ne pas avoir requis de preuve
tangible. A la lecture du procès-verbal de l'audience du 17 juin 2010, il
n'apparaît pas que la recourante soit revenue sur sa réquisition de
-
24 -
production de pièces du 9 novembre 2009, ni qu'elle ait demandé le
renvoi de l'audience pour que l'intimé puisse étayer ses dires. De toute
manière, la maxime inquisitoire sociale, applicable au litige, ne doit pas
servir à étendre à volonté la procédure probatoire et à administrer tous les
moyens de preuve possibles, à partir du moment où le juge peut se
satisfaire des allégations et offres de preuves qui lui paraissent complètes
(Byrde/ Giroud-Walther /Hack, Procédures spéciales vaudoises, n. 6a ad
art. 11 LTB et la jurisprudence citée). En l'occurrence, le tribunal a
expliqué dans son jugement pour quel motif les affirmations de l'intimé
pouvaient être retenues sans autre preuve, les connaissances du tribunal
étant suffisantes pour établir leur réalité. La motivation existe et n'est pas
critiquable pour le surplus.
Le moyen doit être rejeté.
f) La recourante s'en prend encore au fait que l'intimé n'a pas
démontré qu'il devrait payer un pas de porte pour une reprise de
commerce et conteste que le fait d'avoir une employée soit un motif de
prolongation.
Les premiers juges n'ont pas affirmé cela. A la lecture du
jugement, ces éléments sont cités à l'appui de la difficulté consistant à
trouver un nouveau local, quel qu'il soit, en raison notamment du pas de
porte qui pourrait être demandé. Quant à l'employée, c'est un élément
cité par les premiers juges dans la liste des critères en relation avec la
pesée d'intérêts, mais sans autre considération. Les premiers juges n'ont
assurément pas soutenu que cela empêcherait le changement de local.
Le moyen doit être rejeté.
g) Enfin, la recourante soutient que l'intérêt du bailleur
imposait de ne pas risquer un blocage des travaux de 2014 à 2016,
puisque la planification prévoit que les travaux toucheraient les locaux
litigieux déjà en 2014.
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25 -
Il est inutile de revenir sur le principe même de la résiliation,
déjà examiné plus haut.
Pour le surplus, et sur les arguments qui ont conduit le tribunal
à fixer une prolongation au 30 septembre 2016, on ne peut que renvoyer à
la démonstration figurant en pp. 20 à 22 du jugement (art. 471 al. 3 CPC),
démonstration qui, en l'espèce, est claire et convaincante. Elle répond au
surplus à tous les arguments soulevés à nouveau dans le mémoire de la
recourante sur ce point, réponses que la Cour de céans ne peut que
reprendre.
Enfin, le fait d’avoir accordé une première prolongation plutôt
qu’une prolongation unique ne prête pas le flanc à la critique, dès lors qu’il
existe une incertitude caractérisée sur la situation au regard des
autorisations administratives à obtenir à la fin de la première période de
prolongation (TF 4A_621/2009 du 25 février 2010, CdB 2010 p. 83).
Le moyen doit être rejeté sans plus ample examen.
6.Au vu de ce qui précède, les deux recours doivent être rejetés,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
Chaque partie supportera ses propres frais de deuxième
instance.
Au vu de l’issue de chaque recours, il ne se justifie pas
d'allouer de dépens de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD,
p r o n o n c e :
I. Le recours de B.________ est rejeté.
II. Le recours de M.________ est rejeté.
III. Le jugement est confirmé.
IV. Les frais de deuxième instance du recourant B.________ sont
arrêtés à 2'677 fr. (deux mille six cent septante-sept francs) et
ceux de la recourante M.________ sont arrêtés à 2'677 fr. (deux
mille six cent septante-sept francs).
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 1er février 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jacques Micheli (pour B.),
-Me Aurélia Rappo (pour M.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La greffière :