809 TRIBUNAL CANTONAL 521/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 3 octobre 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Denys et Krieger Greffier :MmeBourckholzer
Art. 158 CPC Vu le jugement rendu le 8 octobre 2009 par le Tribunal des baux dans la cause divisant Q., à Gingins, locataire, d’avec C., à Nyon, bailleresse, vu le recours interjeté par le locataire contre ce jugement le 12 juillet 2010, vu la convention conclue le 11 septembre 2010 entre le locataire, d'une part, et les nouveaux bailleurs R.________ et K.________, à Gingins, d'autre part, mettant fin au litige qui divise les parties,
2 - vu les pièces au dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 158 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), si les parties mettent fin au procès par une transaction, elles remettent celle-ci au juge, qui l'annexe au procès-verbal pour valoir jugement et raye la cause du rôle, que, le 30 septembre 2010, le conseil du recourant a remis à la Chambre des recours une convention signée par les parties, destinée à mettre fin au litige qui les divise, qu'il y a lieu de prendre acte de cette convention pour valoir jugement, le recours devenant sans objet et la cause étant rayée du rôle, que, selon le chiffre VI de cette convention, chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens, que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Prend acte pour valoir jugement de la convention du 11 septembre 2010 passée entre Q., d'une part, et K. et R., d'autre part, dans le litige qui divise les parties et dont la teneur est la suivante : "I.- La résiliation de bail notifiée le 09.12.2009 à Q. par K.________ et R.________ et ce pour le 31.03.2010 est valable. II.- Une prolongation unique et définitive est accordée à Q.________ au 30 juin 2011. Ce dernier s'engage à quitter irrévocablement
3 - son logement au plus tard à cette date et le rendre libre de tout objet et de toute personne. III.- Q.________ pourra partir dès ce jour, moyennant préavis de 30 jours pour la fin d'un mois. IV.- Q.________ est informé du fait que d'importants travaux de rénovation et de transformation sont planifiés en principe dans le courant de l'année 2011 sur et dans le bâtiment où se trouve son logement ainsi que dans ses alentours. Il s'engage par la présente à tolérer leur exécution et à ne pas s'y opposer. En contrepartie et à titre de dédommagement pour d'éventuelles nuisances, il percevra une somme forfaitaire de CHF 2'500.- (deux mille cinq-cents francs) laquelle lui sera versée le jour de l'état des lieux de sortie. V.- La présente vaut sommation préalable, à savoir qu'à défaut de restitution de l'appartement sis rue de l'Eglise 5 à 1276 Gingins le 30 juin 2011 par Q.________, il sera suivi à l'exécution forcée avec injonction aux agents de la force publique de concourir à l'exécution s'ils en sont requis. VI.- Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. VII.- La présente convention est transmise au Président du Tribunal des baux ainsi qu'au Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal pour être annexée au procès-verbal pour valoir jugement." II. Dit que le recours est sans objet. III. Raye la cause du rôle de la Chambre des recours. IV. Déclare le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me César Montalto (pour Q.), -Me Alain Vuithier (pour R. et K.________). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal des baux. La greffière :