Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Denys
Greffier :M. d'Eggis
Art. 2, 16 al. 1 et 2, 21a LPCBL
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par P.________ SA, à Genève,
défenderesse, contre le jugement rendu le 5 mai 2009 par le Tribunal des
baux dans la cause divisant la recourante d’avec L.________, à Lausanne,
demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 5 mai 2009, dont la motivation a été
expédiée le 23 juillet 2009 pour notification, le Tribunal des baux a
prononcé que la cause divisant la demanderesse L.________ d'avec la
défenderesse P.________ SA est renvoyée à la Commission de conciliation
en matière de baux à loyer du district de Lausanne pour réappointer une
audience de conciliation (I) et a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (III), sans frais ni dépens (II).
Ce jugement expose en bref les faits suivants :
Par requête adressée le 17 (recte : 16) juin 2008 à la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de
Lausanne, L.________ a contesté la validité de la résiliation de son bail
notifiée le 12 juin 2008 pour le 31 mars 2009 par P.________ SA.
Par lettre envoyée le 3 (recte : 1
er
) juillet 2008 à dite
Commission de conciliation, la locataire a précisé la requête
susmentionnée en demandant l'annulation de la résiliation signifiée le 12
juin 2008 (art. 271a al. 1 let. e ch. 2 CO).
Par citation expédiée le 14 août 2008 sous pli recommandé, la
Commission de conciliation a invité la locataire à comparaître
personnellement à son audience du 6 octobre 2008 en indiquant qu'en cas
de défaut de la requérante, celle-ci était réputée retirer sa requête.
Le procès-verbal de l'audience tenue le 6 octobre 2008 par la
Commission de conciliation indique que la locataire a fait défaut, bien que
régulièrement convoquée, qu'elle était dès lors réputée retirer sa requête,
en précisant que si la requérante justifiait d'un empêchement ou d'une
omission excusable et demandait le réappointement de l'audience dans
les dix jours dès réception du procès-verbal, elle serait réassignée à bref
délai.
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Dans une lettre du 12 octobre 2008, la requérante a exposé à
la Commission de conciliation qu'elle n'avait pas pu venir à l'audience car
elle avait déménagé en septembre 2008 et avait été "dans les cartons
durant tout le mois", sans plus retrouver la convocation pour le 6 octobre
2008 et sans se souvenir de la date exacte; elle comptait sur son
assurance de protection juridique pour lui rappeler la date de la séance ,
mais avait oublié de lui envoyer copie de la convocation. La locataire
persistait à s'opposer à la résiliation de son bail et demandait la fixation
d'une autre séance de conciliation.
Par décision du 15 octobre 2008, la présidente de la
Commission de conciliation a refusé d'accorder le relief à la requérante et
de fixer une nouvelle audience, faute de motif valable, en précisant que
cette décision pouvait être contestée devant le Tribunal des baux dans les
trente jours dès sa notification.
Par requête datée du 26 octobre 2008 et adressée le 28
octobre 2008 au Tribunal des baux, la locataire s'est en substance
opposée à la résiliation de son bail et au refus de tenir une nouvelle
audience de conciliation en exposant qu'elle déménageait à l'époque afin
de sous-louer l'appartement en cause et qu'elle comptait utiliser les lieux
pour ses besoins futurs. Enfin, elle soutenait que même en son absence, la
Commission de conciliation aurait dû respecter ses droits et annuler la
résiliation.
Sur réquisition de la Présidente du Tribunal des baux du 31
octobre 2008, la locataire a complété le 28 novembre 2008 sa requête en
concluant à l'annulation de la décision rendue le 15 octobre 2008 par la
Commission de conciliation, à l'assignation des parties à une nouvelle
audience devant cette autorité et au maintien de sa requête en annulation
de congé.
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Par procédé du 13 mars 2009, la bailleresse a conclu
principalement à l'irrecevabilité et au rejet de la requête, subsidiairement
à ce qu'aucune prolongation du bail ne soit accordée.
Par dictée au procès-verbal de l'audience tenue le 5 mai 2009
devant le Tribunal des baux, la bailleresse a conclu au rejet des
conclusions prises par la locataire, la résiliation du bail étant valable et la
décision prise par la présidente de la Commission de conciliation étant
confirmée.
En droit, les premiers juges ont considéré en bref qu'il n'était
pas possible d'exclure l'accès à la voie judiciaire à l'intimée à la procédure
de conciliation; selon eux, il convient d'interpréter largement la notion
d'empêchement ou d'omission excusable (par exemple simple oubli ou
erreur d'agenda) : la requérante a exposé qu'elle s'attendait à ce que son
assurance de protection juridique lui rappelle la date de l'audience, alors
qu'elle avait oublié de lui envoyer la convocation, si bien qu'au vu
d'explications vraisemblables, il y avait lieu d'admettre l'existence d'une
omission excusable et de renvoyer la cause à la Commission de
conciliation.
B.P.________ SA a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens des deux instances, à sa réforme en ce sens que la cause n'est pas
renvoyée devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer
du district de Lausanne, subsidiairement à son annulation. Dans son
mémoire, elle a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
1.Le Tribunal des baux a fait application de l'art. 21a LPCBL (loi
fixant la procédure dans les contestations relatives aux baux à loyer
immobiliers et aux baux à ferme non agricoles [RSV 221.311]) selon lequel
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les décisions de la commission de conciliation rendues dans les cas autres
que ceux prévus aux art. 19 et 20 de cette loi sont susceptibles de recours
au Tribunal des baux.
Le Tribunal des baux a examiné une décision rendue le 15
octobre 2008 par laquelle la Commission de conciliation en matière de
baux à loyer a refusé d'accorder le relief et de fixer une nouvelle audience
de conciliation. Cette décision faisait suite à l'audience du 6 octobre 2008
au terme de laquelle dite Commission a constaté le défaut de la locataire,
rendant une décision par laquelle la locataire était réputée retirer sa
requête (art. 16 al. 1 LPCBL) en contestation de résiliation du bail et
précisant la possibilité d'obtenir le réappointement de l'audience en cas
d'empêchement ou d'omission excusable.
Ni la LPCBL, ni la LTB (loi du 13 décembre 1981 sur le Tribunal
des baux; RSV 173.655) ne précisent s'il y a recours au Tribunal cantonal
contre le jugement du Tribunal des baux statuant comme autorité de
recours en application de l'art. 21a LPCBL. Lorsque la décision du Tribunal
des baux a pour effet, comme en l'espèce, de conduire à la reprise de la
procédure de conciliation, on pourrait soutenir qu'il n'y a pas de recours
immédiat contre une telle décision incidente, mais seulement un moyen
susceptible d'être examiné avec le recours au fond. En revanche, lorsque
la décision du Tribunal des baux a pour effet de confirmer ou de prononcer
que la requête de relief au sens de l'art. 16 al. 2 LPCBL doit être rejetée, la
requête du locataire est alors définitivement réputée retirée (art. 16 al. 1
LPCBL), si bien que le locataire peut être déchu du droit de faire valoir sa
prétention en justice. La décision serait alors une décision finale,
puisqu'elle mettrait définitivement fin à l'instance, et pourrait donc faire
l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. Cette question peut demeurer
indécise, au vu du sort du recours.
2.La recourante n'invoque séparément aucun grief de nullité, si
bien qu'il y a lieu d'examiner uniquement le recours sous l'angle de la
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réforme (cf. Poudret/Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd.,
Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
3.Dans le cadre du recours en réforme contre un jugement
principal rendu par le Tribunal des baux, les parties ne peuvent articuler
des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui
auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC applicable par
le renvoi de l'art. 13 LTB). Dans ces limites, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC applicable par le
renvoi de l'art. 13 LTB). Elle peut annuler d'office le jugement (art. 456a al.
2 CPC).
4.La notion d'empêchement ou d'omission excusable au sens de
l'art. 16 al. 2 LPCBL doit être interprétée largement. Elle est du reste
moins restrictive que la notion de cause majeure de l'art. 305 al. 2 CPC
(Ducret/Osojnak, Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 11 ad
art. 31 LPCBL, p. 31). Le Tribunal des baux a cité sa jurisprudence selon
laquelle un simple oubli ou une erreur d'agenda peuvent constituer une
omission excusable au sens de l'art. 16 al. 2 LPCBL (13 octobre 1998, PC
31/98). Il a également relevé que l'art. 355 CPC a introduit un véritable
défaut en procédure sommaire, où les art. 305 ss CPC sont applicables, en
particulier le délai de grâce d'une heure et le droit à un premier relief,
quels qu'aient été les motifs du défaut (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4
ad art. 355 CPC, p. 534). Les premiers juges ont considéré que l'oubli de la
locataire requérante de se présenter devant la Commission de conciliation
constituait dès lors une omission excusable et que les conditions du relief
prévues par l'art. 16 al. 2 LPCBL étaient donc remplies. La Chambre des
recours peut faire siennes ces considérations par adoption de motifs et les
confirmer (art. 471 al. 3 CPC). Du reste, la recourante ne remet pas en
cause le jugement attaqué sur ce point.
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Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
590 fr. (art. 232 TFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante P.________ SA,
sont arrêtés à 590 fr. (cinq cent nonante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 2 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Pascal Stouder, aab (pour P.________ SA),
-Mme L.________.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 29'050 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal des baux.
Le greffier :