Art. 68 al. 5 LTF ; 92 al. 1 CPC
Vu le jugement du 12 décembre 2007 du Tribunal des baux du
canton de Vaud, prononçant que les conclusions prises par le locataire
C., à Paris (France), contre la bailleresse L. SA, à Vevey,
selon requête du 23 mai 2007, sont rejetées (I), que le contrat de bail,
portant sur un appartement de deux pièces sis à la rue Aimé-Steinlen 5 à
Vevey, a été valablement résilié par la bailleresse le 19 janvier 2007 pour
le 30 septembre 2007 (II), qu’aucune prolongation du bail n’est accordée
au locataire (III) et que le jugement est rendu sans frais ni dépens (IV),
vu le recours interjeté, le 8 février 2008, par C.________,
concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le dispositif du jugement
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du Tribunal des baux soit réformé en ce sens que les conclusions qu’il a
prises par requête du 23 mai 2007 sont admises (I), que la résiliation de
bail du 19 janvier 2007 est annulée avec effet au 30 septembre 2007,
subsidiairement qu'une prolongation du bail au 30 septembre 2011 lui est
accordée (III),
vu le mémoire de recours du 9 avril 2008, dans lequel le
recourant a développé ses arguments et confirmé ses conclusions,
vu le mémoire du 26 juin 2008, dans lequel l’intimée a conclu
au rejet du recours,
vu l’arrêt du 20 août 2008 de la Chambre des recours du
Tribunal cantonal, admettant le recours de C.________ (I), réformant le
dispositif du jugement en ce sens que les conclusions prises par C.________
dans sa requête du 23 mai 2007 sont admises (I), que la résiliation du bail
du 19 janvier 2007 est annulée (II), que le chiffre III est supprimé, le
jugement étant confirmé pour le surplus, prononçant que les frais de
deuxième instance du recourant sont arrêtés à 588 francs (III) et que
l’intimée versera au recourant la somme de 2'088 fr. à titre de dépens de
deuxième instance (IV),
vu le recours en matière civil interjeté le 24 octobre 2008 par
L.________ SA au Tribunal fédéral, concluant, avec suite de frais et dépens,
à la réforme de dit arrêt en ce sens que le contrat de bail a été
valablement résilié le 19 janvier 2007 pour le 30 septembre 2007 et que
C.________ est condamné aux dépens de deuxième instance,
vu l'arrêt du 10 mars 2009 de la Ière Cour de droit civil du
Tribunal fédéral, admettant le recours de L.________ SA (1), annulant l’arrêt
attaqué, rejetant la demande en annulation de la résiliation prononcée le
19 janvier 2007 (2), renvoyant la cause à l’autorité cantonale pour
nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (3) et
statuant sur les frais et dépens de la procédure fédérale (4),
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3 -
vu les déterminations de L.________ SA, du 20 mai 2009,
vu les déterminations de C.________ , du 29 mai 2009,
vu l’absence de requête des parties tendant à la fixation d’une
audience publique, de sorte que la cour de céans peut statuer à huis clos,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que la cour de céans doit se conformer aux
considérants en droit de l’arrêt de renvoi rendu par le Tribunal fédéral (art.
107 al. 2 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]),
qu’en l’espèce, le Tribunal fédéral a considéré que le recours
interjeté devant lui par L.________ SA devait être admis et que l’arrêt de la
cour de céans du 20 août 2008 devait être annulé,
que, conformément au considérant 4 de l’arrêt du Tribunal
fédéral du 10 mars 2009, il convient de statuer à nouveau sur la question
des frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF), le
Tribunal fédéral ayant statué lui-même sur le fond,
qu’en l’occurrence, les frais de deuxième instance du
recourant C.________ doivent être arrêtés à 588 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif
vaudois du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5]),
qu’obtenant gain de cause, l’intimée a droit à un montant de
1'500 francs à titre de dépens de deuxième instance (art. 92 CPC [Code de
procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11]; art. 2 ch. 33, 3 et 5
ch. 2 TAv [tarif vaudois des honoraires d’avocat dus à titre de dépens du
17 juin 1986, RSV 177.11.3]),
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4 -
Par ces motifs
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
588 francs (cinq cent huitante-huit francs).
II. Le recourant C.________ doit verser à l’intimée L.________ SA la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nicolas Mattenberger (pour C.),
-Me Philippe Conod (pour L. SA)
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5 -
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse
s’élève à 2'088 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal des baux du canton de Vaud.
La greffière :