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TRIBUNAL CANTONAL
XA16.001892-161109
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 juillet 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesMerkli et Courbat, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 154, 319 let. b ch. 2 et 321 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à
Genève, défenderesse, contre l’ordonnance rendue le 27 mai 2016 par le
Président du Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec
M., à Morges, demandeur, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par demande en contestation du loyer initial du 12 janvier
2016, M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au constat du
caractère abusif du loyer mensuel net de l’appartement loué à Z.________
selon bail à loyer du 27 octobre 2015, à ce que le loyer mensuel net soit
fixé à 1’000 fr. au maximum et à ce que les montants versés en trop
depuis le début du bail lui soient restitués dans les dix jours dès jugement
définitif et exécutoire. Dans sa réponse du 18 mars 2016, Z.________ a en
substance conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande.
Par ordonnance du 27 mai 2016, le Président du Tribunal des
baux a ordonné la production par Z.________, dans un délai au 27 juin
2016, du contrat de bail du précédent locataire de l’appartement litigieux,
accompagné de toute les notifications de hausse et/ou baisse de loyer,
respectivement de nouvelles prétentions le concernant, ainsi que d’une
note de calcul du rendement net de l’appartement loué au 1
er
octobre
2015 conforme à la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral et
accompagnée de toutes les pièces justificatives des éléments de calcul
pris en considération, en particulier l’acte d’acquisition de l’immeuble, les
documents de nature à déterminer la part des fonds propres et des fonds
étrangers ainsi que leur évolution, un tableau comparatif détaillé des
charges de l’immeuble pour les cinq années précédant la conclusion du
bail litigieux et l’état locatif complet et détaillé de l’immeuble au 1
er
octobre 2015, avec indication des surfaces.
2.Par acte du 27 juin 2016, Z.________ a interjeté recours contre
l’ordonnance précitée, en concluant préalablement à ce qu’un délai au 15
août 2016 lui soit octroyé pour compléter le recours par la production de
l’acte d’achat de l’immeuble et principalement à l’annulation de
l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour qu’il statue
dans le sens des considérants. Elle a produit une pièce.
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3 -
3.Aux termes de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable
contre les ordonnances d’instruction de première instance lorsqu’elles
peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Le recours, écrit et
motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de dix
jours pour les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose
autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Les ordonnances de preuve visées à
l’art. 154 CPC constituent des ordonnances d’instruction au sens de l’art.
319 let. b. ch. 2 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 14 et 23 ad
art. 319 CPC).
En l’espèce, l’ordonnance de production de titres objet du
présent recours est une ordonnance d’instruction, soumise à un délai de
recours de dix jours. Le recours formé le 27 juin 2016 par une partie
assistée d’un conseil contre l’ordonnance du 27 mai 2016 est donc tardif.
De plus, la condition du préjudice difficilement réparable n’est pas
remplie, la recourante n’établissant pas en quoi la production des pièces
requises lui causerait un préjudice « urbi et orbi ». Enfin, la conclusion
préalable en prolongation du délai légal pour compléter le recours par la
production d’une pièce relevant du fond est irrecevable puisque les délais
légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC).
4.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon le
mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis
à la charge de la recourante.
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante
Z..
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Thierry F. Ador (pour Z.),
-Me Nicole Wiebach (pour M.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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5 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal des baux.
Le greffier :