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TRIBUNAL CANTONAL
XA15.052712-160227
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 février 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCharif Feller et Courbat, juges
Greffière :Mme Saghbini
Art. 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à
[...], bailleresse, contre la décision rendue le 25 janvier 2016 par la
Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante
d’avec X., à [...], locataire, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.1Par demande du 2 novembre 2015 déposée à l'encontre de
K.________ devant le Tribunal des baux, X.________ a en substance conclu,
avec suite de frais et dépens, à ce qu’une baisse de loyer de 287 fr. par
mois à partir du 1
er
novembre 2015 soit accordée, les montants payés en
trop depuis cette date lui étant restitués (I), qu’un montant de 2'835 fr.,
avec intérêts à 5 % l’an depuis le 1
er
septembre 2015, correspondant à
des frais accessoires perçus à tort depuis dix ans, lui soit restitué (II) et
qu’un montant de 170 fr., avec intérêts à 5 % l’an depuis le 1
er
septembre
2015, relatif à l’assurance bris de glace payé à tort, lui soit également
restitué.
Dans sa réponse du 11 décembre 2015, K., sous la
plume de son mandataire, a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que
la demande de X. soit déclarée irrecevable, subsidiairement que
les conclusions I à III prises par la requérante soient rejetées. Elle a
notamment fait valoir que la demande précitée devait être déclarée
irrecevable dès lors que le colocataire de X., [...], n’avait jamais
été libéré du bail, ni n’avait fait de démarche dans ce sens, et que partant
la requérante aurait dû agir avec le concours de celui-ci, conformément
aux règles sur la consorité (art. 70 ss CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]).
Par mandat de comparution du 21 décembre 2015, les parties
ont été citées à comparaître à l’audience d’instruction et de jugement du
17 février 2016.
1.2Par courrier du 20 janvier 2016, faisant suite à l’avis du 21
décembre 2015 de la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : la
Présidente) tendant à la production de pièces, K. a soulevé la
question de savoir s’il ne fallait pas traiter au préalable et séparément son
moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de X.________, avant de
statuer sur la cause au fond.
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Le 25 janvier 2016, la Présidente a indiqué qu’elle
n’envisageait pas de statuer par jugement séparé sur la recevabilité de la
demande.
Par courrier du 26 janvier 2016, K.________ a requis
formellement de la Présidente qu’elle statue sur la recevabilité de la
demande de X., par un jugement séparé et préalable, précisant
que si la décision était négative, il convenait de la lui communiquer en
l’assortissant des voies de droit.
Le 27 janvier 2016, la Présidente a déclaré maintenir le
contenu clair de sa décision du 25 janvier précédant, tout en indiquant que
cette décision pouvait faire l’objet d’un recours dans les dix jours, aux
conditions de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC.
1.3Par acte du 5 février 2016, K. a recouru contre cette
décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation,
subsidiairement à l’irrecevabilité de la demande introduite par X.________
le 2 décembre 2015. Elle a en outre requis l’effet suspensif, compte tenu
de l’audience de première instance prévue le 17 février 2016, faisant
valoir que l’autorité de recours ne pourrait raisonnablement statuer avant
cette date, de sorte que l’octroi de l’effet suspensif permettrait le report
de cette audience.
2.1Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre
les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui
ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et
ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2).
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2.2Selon l’art. 125 let. a CPC, pour simplifier le procès, le tribunal
peut limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées.
Tel sera le cas lorsqu’il existe des perspectives fondées que la décision à
rendre sur ces questions ou conclusions conduise à une décision finale et
rende superflu le traitement d’autres points (art. 236 CPC ; Staehelin, in :
Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2
e
éd., 2013, n.
4 ad art. 125 CPC) ou notamment dans la perspective de régler
séparément certaines des prétentions en cause, par une décision partielle,
ou de régler séparément certaines questions de fait ou de droit par une
décision incidente selon l'art. 237 CPC (TF 4A_142/2014 du 2 octobre 2014
consid. 2, citant Frei, Berner Kommentar, 2012, n. 3 ad art. 125 CPC ;
Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, 2013, nn. 7 et 8 ad art. 125 CPC).
Cela vise également les questions de recevabilité, telles que la
compétence, la capacité d’être partie et les autres conditions mentionnées
à l’art. 59 CPC (Haldy, CPC commenté, 2011, nn. 4-5 ad art. 125 CPC). Le
juge instructeur a ainsi la faculté de limiter la procédure ; même si les
parties l'en requièrent et sous réserve d'un abus de son pouvoir
d'appréciation, il n'en a aucunement l'obligation (TF 4A_142/2014 précité
consid. 2).
En l'espèce, le premier juge a refusé de procéder à un examen
séparé et préalable de la question relative à la consorité. Il s'agit là d'une
décision refusant une simplification de la procédure au sens de l'art. 125
let. a CPC, soit une "autre décision" au sens de l’art. 319 let. b CPC
(Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 15 ad art. 319 CPC). La voie du
recours n’est ouverte, celle-ci n’étant pas prévue expressément par la loi,
que lorsque cette décision peut causer un préjudice difficilement réparable
au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer
l’existence d’un tel préjudice (Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 125 CPC).
2.3La notion de préjudice difficilement réparable est plus large
que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement
un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait
(JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées ; JdT 2011 III 86
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consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir
s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux
effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la
procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; cf. aussi TF
4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2
CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent,
mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle,
pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment
lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement
le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois
lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation
de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou
ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit
de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès
(Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et références ; CREC 22 mars
2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit
pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une
décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1-2.2).
En l’espèce, à l’appui de son grief tendant à l’irrecevabilité de
la demande du 2 décembre 2015, la recourante se prévaut du fait que
l’intimée aurait procédé à tort sans le concours de son colocataire, ce
dernier n’ayant jamais été libéré du bail. Ce faisant, elle soulève une
question relative à la consorité, laquelle
ne constitue pas, comme elle le laisse entendre, une question de
recevabilité formelle, mais relève au contraire du droit matériel et doit
être examinée d’office par le juge au fond (Jeandin, op. cit., n. 19 ad art.
70 CPC). Dans ces conditions, il y a donc lieu de dénier au recours
l’existence d’un préjudice difficilement réparable. On ne saurait davantage
admettre que la décision entreprise fasse subir à la recourante un
préjudice financier difficilement réparable en raison du fait que, dans le
cadre de la procédure devant le Tribunal des baux – qui est gratuite –, il
n’est pas alloué de dépens, dès lors que cela résulte explicitement de la
volonté du législateur vaudois (cf. art. 12 al. 1 LJB [loi vaudoise sur la
juridiction en matière de bail du 9 novembre 2010 ; RSV 173.655], étant
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précisé que le cas où une partie a agi de manière téméraire est réservé,
cf. CREC 1
er
octobre 2015/350 consid. 10b).
Au surplus, en tant que la recourante se réfère à l’art. 237
CPC, il convient de relever qu’elle ne peut se prévaloir d’un droit à ce que
le premier juge rende une décision incidente sur la consorité, cette
disposition ne constituant qu’une Kann-Vorschrift (Tappy, CPC commenté,
n. 8 ad art. 237 CPC).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC, et la décision
du 25 janvier 2016 confirmée.
La requête d’effet suspensif est dès lors sans objet.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas été
invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour K.),
-Mme X..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La greffière :