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TRIBUNAL CANTONAL
XA15.052559-170131
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 31 mai 2017
Composition : M. SAUTEREL, juge délégué
Greffière:MmeBoryszewski
Art. 242 CPC
Saisie par renvoi de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral
et statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à Genève,
bailleresse, contre la décision rendue le 3 juin 2016 par la Présidente du
Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec
A.Q., B.Q., et P., tous trois à Nyon, locataires, le
juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision du 3 juin 2016, la Présidente du Tribunal des baux
a confirmé son refus de statuer préjudiciellement sur la recevabilité des
conclusions de la demande, celles-ci étant toutes soumises à la procédure
simplifiée, au vu de la valeur litigieuse des conclusions I et II se montant à
13'455 francs.
Le 16 juin 2016, L.________ a recouru contre cette décision en
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation,
en tant qu’elle soumet les conclusions I et II et III à V à la procédure
simplifiée, à ce qu’il soit dit que les conclusions I et II prises par demande
du 27 novembre 2015, tendant à la requalification du contrat de durée
déterminée en un contrat de durée indéterminée, sont soumises à la
procédure ordinaire, à ce qu’il soit dit que la cause [...] est disjointe en ce
sens que les conclusions I et II en requalification du contrat sont régies par
la procédure ordinaire, les conclusions II à V en contestation du loyer initial
étant régies par la procédure simplifiée.
2.Le 25 juillet 2016, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal a admis le recours et a réformé la décision en ce sens que les
conclusions I et II de la demande du 25 novembre 2015, soumises à la
procédure ordinaire, sont disjointes des conclusions III à V de la même
demande, soumises à la procédure simplifiée.
3.A la suite du recours formé par A.Q., B.Q. et
P.________ contre l’arrêt précité, la Ire Cour de droit civil du Tribunal
fédéral a notamment admis le recours et a réformé l’arrêt en ce sens que
les conclusions I et II prises par les locataires devant le Tribunal des baux
étaient recevables (I), a dit que les frais judiciaires de la procédure
fédérale, arrêtés à 4000 fr., étaient mis à la charge de L.________ (II), a dit
que L.________ verserait aux recourants, créanciers solidaires, une
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indemnité de 5’000 fr. à titre de dépens (III) et a dit que la cause était
renvoyée à la cour cantonale à charge pour elle de retourner le dossier au
Tribunal des baux pour suite de la procédure (IV).
4.Par courrier du 23 mai 2017, le conseil de L.________ a informé
le Juge délégué de la chambre de céans que les parties étaient parvenues
à un accord et lui a transmis un exemplaire de cette convention.
5.Le recours interjeté le 16 juin 2016 par L.________ contre la
décision rendue le 3 juin 2016 est dès lors devenu sans objet. Il convient
d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], ce qui relève de la
compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).
6.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(art. 76 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal :
I. Prend acte de la convention signée par les parties le 23 mai
2017, dont la teneur est la suivante :
I. L’article 6 du contrat de bail est modifié en ce sens que le
bail prend effet le 16 septembre 2015 pour se terminer le
15 septembre 2020. Il se renouvelle ensuite aux mêmes
conditions de cinq ans en cinq ans, sauf avis de résiliation
adressé par l’une ou l’autre des parties au moins six mois
à l’avance pour le 15 septembre. En sus, les locataires
disposent de la faculté de résilier le contrat chaque année
pour le 15 septembre, moyennant un préavis de six mois.
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II. Les parties conviennent que le loyer mensuel net initial de
l’appartement loué par A.Q., B.Q. et
P.________ est fixé à 1'331 fr. (mille trois cent trente et un
francs) dès le 16 septembre 2015 l’acompte de chauffage,
eau chaude et frais accessoires restant inchangé et fixé à
300 fr. (trois cents francs), soit un loyer mensuel brut total
de 1'631 fr. (mille six cent trente et un francs).
III. Dans les 30 jours dès la signature de la présente
convention, L.________ rétrocédera le montant de 9'438 fr.
50 (neuf mille quatre cent trente-huit francs et cinquante
centimes) au titre de remboursement du loyer net perçu
en trop, valeur arrêtée au 30 juin 2017, sur le compte de
A.Q.________ auprès d’ [...], IBAN : [...]; cet engagement
vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP.
IV.La garantie locative du bail mentionné sous chiffres I à III
ci-dessus est réduite à un montant de 3'993 fr. (trois mille
neuf cent nonante-trois francs), de sorte que A.Q.,
B.Q. et P.________ sont autorisés à prélever la
somme de 1'317 fr. (mille trois cent dix-sept francs) sur le
montant bloqué auprès de l’ [...], compte n° [...].
V. Les autres clauses du bail restent inchangées.
VI. Les parties conviennent que l’ensemble des frais
judiciaires relatifs à la présente procédure sont mis
charge de L., étant précisé que le Tribunal
cantonal statuera sur le montant des frais de deuxième
instance.
VII.L. s’acquittera d’un montant de dépens en lien
avec l’ensemble des procédures judiciaires engagées,
limité à 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) en faveur
de A.Q., B.Q. et P.________, qui sera versé
sur le compte de consignation IBAN [...] ouvert auprès de
la Banque cantonale vaudoise au nom du conseil
soussigné.
VIII. La présente convention constitue une transaction
judiciaire ; un exemplaire original de cette dernière sera
adressé au Tribunal cantonal, pour être intégré au procès-
verbal de la cause instruite sous numéro de référence
XA15.052559-170131 et valoir jugement définitif et
exécutoire.
II. Dit que le recours est sans objet.
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III. Dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la
recourante L..
IV. Transmet la présente cause au Tribunal des baux pour suite
éventuelle de la procédure.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Conod pour L.,
-Me Carole Wahlen pour A.Q., B.Q. et P.________.
Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère
que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal des baux.
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La greffière :