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TRIBUNAL CANTONAL
XA15.022724-160976
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 juin 2016
Composition : Mme C O U R B A T , vice-présidente
M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 135 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., à
Berne, contre la décision de refus de renvoi d'audience rendue le 3 juin
2016 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant le
recourant d'avec B., à Lausanne, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 3 juin 2016, la Présidente du Tribunal des baux
a rejeté la demande de renvoi d'audience de A.________ pour les motifs
que celle-ci avait été fixée, le 16 mars 2016, au 28 juin 2016, d'entente
avec le secrétariat de son conseil, l'agent d'affaires breveté X.,
que si ce dernier connaissait ses dates de vacances à ce moment-là, mais
non son secrétariat, la demande de renvoi aurait alors dû être formulée
dès la réception de la citation à comparaître adressée le 17 mars 2016 et
non en date du 18 avril 2016 seulement, que la réservation d'hôtel datait
du 16 avril 2016 et qu'en prévoyant donc des vacances postérieurement à
la fixation de l'audience, X. devait prendre toute disposition utile
en vue de se faire remplacer.
B.Par acte du 9 juin 2016, X.________ a recouru contre cette
décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et
au renvoi de l'audience fixée au 28 juin 2016 à une date ultérieure. Il a en
outre déposé une requête d'effet suspensif.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.Le 29 mai 2015, A., représenté par X., a
déposé une demande tendant à ce que le loyer mensuel net dû par
B.________ demeure fixé à 1'550 fr. à compter du 16 février 2015.
Dans sa réponse du 14 octobre 2015, B.________ a conclu au
rejet de la demande.
A.________ s'est déterminé le 16 octobre 2015.
2.L'audience de jugement a eu lieu le 8 mars 2016. Elle a été
suspendue dans l'attente de la production de pièces par A.________ et par
l'Administration cantonale des impôts.
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3.Le 16 mars 2016, une date de reprise d'audience a été fixée
au 28 juin 2016, d'entente entre le greffe du tribunal et le secrétariat de
X.________. La lettre de citation à comparaître a été envoyée le 17 mars
4.Le 18 avril 2016, X.________ a informé la Présidente du Tribunal
des baux qu'il serait en vacances du 21 juin au 6 juillet 2016 et a dès lors
sollicité le renvoi de l'audience du 28 juin 2016. Il a annexé une copie de
la réservation d'hôtel en Autriche effectuée le 16 avril 2016.
5.Le 26 mai 2016, la Présidente du Tribunal des baux a rejeté la
demande de renvoi au motif que l'audience avait été fixée d'entente avec
le greffe et qu'il appartenait à l'intéressé de se faire remplacer.
6.Le 27 mai 2016, X.________ a réitéré sa demande de renvoi
d'audience. Il a admis que la date du 28 juin 2016 avait été fixée d'entente
avec sa secrétaire, mais que celle-ci ignorait les dates de ses vacances à
ce moment-là. Il a fait valoir que la partie adverse ne s'était pas opposée
au report de l'audience et que ses deux collaborateurs n'étaient pas
disponibles pour le remplacer, l'un en raison de ses examens oraux pour
l'obtention du brevet d'agent d'affaires et l'autre en raison d'une autre
audience fixée le même jour à la même heure.
7.Le 2 juin 2016, B.________ s'est opposé au renvoi de l'audience
prévue le 28 juin 2016.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 135 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal peut renvoyer la date de
comparution pour des motifs suffisants : d'office (let. a) ou lorsque la
demande en est faite avant cette date (b).
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Selon le Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au
code de procédure civile suisse, le renvoi d'audience constitue une
ordonnance d'instruction susceptible de recours (FF 2006, p. 6984 ; Hohl,
Procédure civile, t. II, 2
e
éd., Berne 2010, p. 449, n. 2484 ; Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272). Il en va de même
en ce qui concerne le refus de renvoi d'audience (CREC 27 janvier
2012/36).
Ainsi qualifiée d'ordonnance d'instruction, la décision refusant
le renvoi d'audience peut faire l'objet d'un recours, au sens de l'art. 319
let. b ch. 2 CPC, si le recourant démontre que cette décision est
susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (Bohnet, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 135 CPC, p. 543).
2.1Le recourant soutient que l'annulation de la réservation de
l'hôtel jusqu'à une semaine avant le début du séjour lui coûterait la moitié
du prix prévu, soit 1'856.40 euros, qu'aucun de ses deux collaborateurs ne
peut le remplacer et que son lieu de vacances se situe en Autriche, à près
de 550 km de Lausanne.
2.2Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, la notion de
préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage
irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les
désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf. ; CREC 20 avril
2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement
réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la
cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380
consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2).
Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de
nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris
financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel
est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour
réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou
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chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant
d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours
à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a
clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un
prolongement sans fin du procès (CREC 27 novembre 2014/418 ; CREC 22
mars 2012/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf.). En outre,
un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être
ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale
favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
2.3En l'espèce, il est constant que le recourant a effectué sa
réservation d'hôtel en date du 16 avril 2016, soit un mois après que
l'audience a été fixée d'entente entre sa secrétaire et le greffe du tribunal.
Loin de démontrer un préjudice difficilement réparable, le recourant se
borne à affirmer l'existence de celui-ci, soit la somme dont il devrait
s'acquitter s'il devait annuler ses vacances.
Si la défense des intérêts du demandeur impose que celui-ci
soit assisté à l'audience du 28 juin 2016 d'un conseil professionnel, deux
solutions s'offrent au recourant :
Premièrement, le mandat d'assister le demandeur à l'audience
peut être confié à un mandataire autre que l'un des collaborateurs de
X., soit à un autre agent d'affaires breveté de la place ou à un
avocat. L'inconvénient qui en résulterait se limiterait à un léger
supplément de frais de mandataire, soit les opérations nécessaires pour se
familiariser avec la cause, pouvant le cas échéant être compensé par des
dépens alloués au fond, le cas échéant en deuxième instance. Ce
préjudice exclusivement financier n'est à l'évidence pas difficilement
réparable.
Deuxièmement, dans la mesure où X. a réservé l'hôtel
un mois après la fixation de l'audience, il doit en supporter les
conséquences et peut interrompre ses vacances le temps nécessaire pour
participer à l'audience et regagner son lieu de séjour en Autriche sis à
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environ cinq heures de voiture de Lausanne. Ce préjudice ne saurait être
qualifié de difficilement réparable, l'intéressé pouvant prendre d'autres
jours de vacances à une autre période.
3.Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
La requête d'effet suspensif est sans objet, dès lors que le
présent arrêt est rendu avant la tenue de l'audience du 28 juin 2016.
L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La vice-présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. X., aab (pour A.)
-Me Jean-Christophe Oberson (pour B.________)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux
La greffière :