852 TRIBUNAL CANTONAL XA13.011940-131342 275 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 août 2013
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Winzap et Mme Charif Feller Greffière:MmeGabaz
Art. 107, 109 et 241 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à Rolle, demanderesse, contre la décision rendue le 17 juin 2013 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec G., défenderesse, représentée par P.________ AG, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
janvier 2013, est abusive (I), que le loyer mensuel de dit local reste fixé à 3'570 fr. dès le 1 er janvier 2013 (II) et que G.________ doit lui rembourser les loyers trop-perçus dès le 1 er janvier 2013, soit 42 fr. par mois (III). Par avis du 21 mars 2013, la Présidente du Tribunal a requis le versement par J.________ d'ici au 15 avril 2013 d'un montant de 1'200 fr. à titre d'avance de frais. J.________ s'est acquittée de ce montant. Dans le délai imparti à G.________ pour se déterminer sur la demande, les parties ont déposé une transaction réglant l'ensemble du litige, soumise à la ratification de la Présidente du Tribunal afin qu'elle en
4 - 3.La recourante soutient que l’intimée a succombé à son action et que les frais judiciaires et des dépens auraient ainsi dû être mis à sa charge. Il est exact que la transaction signée par les parties est identique aux chiffres Il et III des conclusions de la demande, mais il n’est pas dit, dans la transaction, que la notification de hausse de loyer est abusive, comme le requérait la recourante au chiffre I des conclusions de sa demande. On ne se trouve quoi qu’il en soit pas dans l’hypothèse d’un acquiescement (Bohnet, CPC commenté op. cit., n. 19 ad art. 241 CPC) qui aurait effectivement permis de dire que l’intimée est la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). En l'occurrence, on est en présence d’une transaction judiciaire (Bohnet, op. cit., n. 15 ad art. 241 CPC), soit d'un accord entre deux parties à un litige mettant fin à celui-ci par des concessions réciproques (ATF 130 III 49=JdT 2005 I 518) et soumis au juge dans le cadre du procès auquel il met fin. Cet accord est certes très favorable à la recourante, mais ce n’est pas un acquiescement sur les conclusions de la demande. Dans ces conditions, il convient d’appliquer l’art. 107 CPC (par renvoi de l'art. 109 al. 2 let. a CPC) à la fixation des frais, singulièrement l’art. 107 al. 1 let. a CPC, la répartition des frais et des dépens étant alors fixée selon la libre appréciation du juge. En équité, il convient en l'occurrence de laisser les frais judiciaires de première instance à la charge de I’Etat, la transaction étant intervenue avant toute opération autre que l’enregistrement du dossier et la demande d’avance de frais, si bien que la recourante pourra se voir restituer son avance de frais. Il n’est en revanche pas équitable, vu l’accord des parties, d’allouer des dépens à la recourante, la transaction supposant des concessions réciproques. Le recours s'avère ainsi partiellement bien fondé.
5 - 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée en ce sens que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont laissés à la charge de l'Etat. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimée qui succombe au recours (art. 106 al. 1 CPC). L'intimée doit verser à la recourante la somme de 300 fr. à titre de remboursement de son avance de frais (100 fr.) et de dépens réduits de deuxième instance (200 fr.) (art. 95 al. 1, 106 al. 1 et 111 al. 2 CPC; art. 3 al. 1 et 2 et 13 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]), dans la mesure où le recours n'est admis que partiellement.
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I.Le recours est partiellement admis. II.La décision est réformée en ce sens que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. La décision est confirmée pour le surplus. III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l’intimée G.. IV. L’intimée G. doit verser à la recourante J.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de remboursement de l’avance de frais de deuxième instance effectuée par la recourante et à titre de dépens réduits de deuxième instance. V.L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du 16 août 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 5 septembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Jean-Luc Veuthey, aab (pour J.), -P. AG (pour G.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux. La greffière :