852 TRIBUNAL CANTONAL XA12.050644-130644 168 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 mai 2013
Présidence de M.C R E U X , président Juges:MM.Giroud et Colelough Greffier :M.Heumann
Art. 59 al. 2 let. c, 60, 132, 334 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________ et Q., tous deux à Vevey, demandeurs, contre la décision rendue le 13 mars 2013 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant les recourants d’avec FONDATION G., à Lausanne, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 13 mars 2013, reçue au plus tôt le lendemain, la Présidente du Tribunal des Baux a signifié à X.________ et Q.________ son refus de considérer que la requête déposée le 29 novembre 2012 en leur nom expressément contre la Fondation G.________ l’aurait été contre la Caisse de pensions G.. En droit, le premier juge a constaté que les art. 56 et 132 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ne trouvaient pas application en l’espèce dès lors qu’il ne s’agissait manifestement pas d’une désignation inexacte, imprécise ou incomplète de la partie défenderesse. B.Par acte motivé du 28 mars 2013, X. et Q.________ ont recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande déposée le 29 novembre 2012 par eux a été déposée à l’encontre de la Caisse de pensions G.. A l’appui de leur recours, ils ont produit trois pièces figurant au dossier de première instance. Dans le délai imparti, l’intimée Fondation G. s’est déterminée, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. C.La Chambre des recours civile, sur la base des pièces du dossier, retient les faits suivants : 1.Par acte du 5 novembre 2001, la Fondation G.________ s’est portée acquéreur du bien-fonds n° [...] de la commune de Vevey, sis [...], d’une surface totale de [...] m 2 .
3 - Par acte du 22 avril 2004, la Fondation G.________ a constitué sur le bien-fonds n° [...] en faveur de la Caisse de pensions G.________ un droit de superficie distinct et permanent s’exerçant sur une surface d’environ [...] m 2 , immatriculé au Registre foncier de la commune de Vevey sous n° [...]. Par la suite, trois bâtiments d’habitation de respectivement 339 m 2 chacun ont été construits sur cette surface, aux n os [...], [...] et [...] de l’[...]. 2.Le 15 août 2012, X.________ et Q., en qualité de locataires, d’une part, et Caisse de pensions G., en qualité de bailleresse, d’autre part, représentée par N.________ à Lausanne, ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de 4 ½ pièces au 1 er étage n° [...] de l’immeuble sis [...], à Vevey. Le bail débutait le 15 septembre 2012 pour se terminer le 1 er octobre 2017 et il se renouvelait aux mêmes conditions pour un an sauf avis résiliation de l’une ou autre parties donné et reçu au moins trois mois à l’avance pour la prochaine échéance et ainsi de suite de cinq ans en cinq ans. 3.Le 23 septembre 2012, les locataires ont saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture de la Riviera – Pays d’Enhaut (ci-après : la Commission de conciliation) d’une requête en contestation du loyer initial. Les locataires précisaient dans leur requête que l’immeuble était à leur connaissance, propriété de la Caisse de pensions G.________ et était géré par N.________ à Lausanne. La Commission de conciliation a convoqué les locataires et la Fondation G.________ à une audience de conciliation en date du 30 octobre
4 - Par demande du 29 novembre 2012, X.________ et Q.________ ont ouvert action contre la Fondation G.________ auprès du Tribunal des baux, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le montant du loyer fixé dans le bail daté du 15 août 2012 est nul (I), que le loyer mensuel pour l’appartement des demandeurs dans l’immeuble sis [...], à 1800 Vevey, propriété de l’intimée, est fixé à dire de justice, les demandeurs se réservant le droit de préciser cette conclusion en cours d’instance (II) et que l’intimée est débitrice des demandeurs d’une somme, fixée à dire de justice, pour les loyers perçus en trop depuis le début du contrat de bail, les demandeurs se réservant le droit de préciser cette conclusion en cours d’instance (III). Par réponse du 21 février 2013, la Fondation G.________ a conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions de la demande du 29 novembre 2012. En substance, elle a relevé qu’elle n’avait pas la qualité pour défendre à la présente procédure puisqu’elle n’était pas partie au contrat de bail signé le 15 août 2012 par les demandeurs et la Caisse de pensions G.. Dans leurs déterminations du 11 mars 2013, X. et Q.________ ont conclu préjudiciellement à ce qu’ils soient autorisés à rectifier leur demande du 29 novembre 2012 en ce sens que cette dernière est déposée à l’encontre de la Caisse de pensions G.________. Par courrier du 13 mars 2013, objet du présent recours, la Présidente du Tribunal des baux a refusé de faire droit à la conclusion préjudicielle des demandeurs. Par fax du 25 mars 2013, faisant suite au courrier du 21 mars 2013 du conseil des demandeurs sollicitant qu’une décision motivée et sujette à recours soit rendue, la Présidente du Tribunal des baux a confirmé que son courrier du 13 mars 2013 valait décision motivée et sujette à recours.
5 - E n d r o i t : 1.a) Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction de première instance et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Aux termes de l'art. 334 al. 3 CPC, la décision d’interprétation ou de rectification peut faire l’objet d’un recours. Le texte français (au contraire des versions allemande et italienne) est maladroit en ce qu’il suggère que seules les décisions interprétatives ou rectificatives peuvent faire l’objet d’un recours, alors que le recours est possible contre les décisions qui statuent sur une requête d’interprétation ou de rectification (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 334 CPC). En l’espèce, dans leurs déterminations du 11 mars 2013, les recourants ont formé une requête de rectification, laquelle a été rejetée par décision du 13 mars 2013 de la Présidente du Tribunal des baux. La voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC est donc ouverte. b) La décision par laquelle le juge constate que les art. 56 et 132 CPC ne trouvent pas application et refuse une rectification fondée sur l’une ou l’autre de ces dispositions s’assimile à une ordonnance d’instruction. Il s’agit en effet d’une décision gouvernant la conduite du procès (JT 2012 III 132) au même titre par exemple que la décision de suspendre la procédure (art. 126 CPC). Dès lors que la décision est considérée comme une ordonnance d’instruction, elle est soumise à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
6 - Interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension de délai des féries de Pâques (art. 145 al. 1 let. a CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
7 - 3.a) Les recourants se plaignent d’une violation des art. 132 et 56 CPC. Ils soutiennent que les conditions pour admettre une application de ces dispositions sont en l’espèce réalisées, soit que la désignation erronée et inexacte de la Fondation G.________ comme partie défenderesse sur la page de garde de leur demande du 29 novembre 2012 au Tribunal des baux constitue un vice de forme pouvant donner lieu à rectification au sens de l’art. 132 CPC et que le premier juge a fait preuve de formalisme excessif en rendant la décision attaquée. Ils estiment également que cette décision consacre une violation de leur droit d’être entendu en raison de son absence de motivation. b) Aux termes de l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action. L’alinéa 2 de cette disposition comporte une liste non exhaustive des conditions que le tribunal doit examiner (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 59 CPC). Le juge doit s’assurer d’office des conditions de recevabilité (art. 60 CPC), en particulier de la capacité d’être partie et d’ester en justice (art. 59 al. 2 let. c CPC). Alors que la qualité pour agir concerne la titularité du droit d’action, la désignation inexacte relève du vice de forme. Elle ne concerne que les erreurs rédactionnelles (Bohnet, op. cit., n. 103 ad art. 59 CPC). La désignation incomplète ou inexacte d’une partie qui ne laisse place à aucun doute peut ainsi être rectifiée (Bohnet, op. cit., n. 24 ad art. 132 CPC). L’inexactitude purement formelle peut être rectifiée lorsqu’il n’existe dans l’esprit du tribunal aucun doute raisonnable sur l’identité de cette partie, notamment lorsque son identité résulte de l’objet du litige (HohI, Procédure civile, tome lI, 2 e éd., ch. 585, pp. 117-118 ; ATF 131 I 57c. 2.3 ; ATF 114 II 335, JT 1989 I 337 c. 3a). Une rectification n’est possible qu’à la condition que, dans un cas particulier, tout risque de confusion puisse être exclu; il suffit d’un léger risque de confusion pour que la rectification soit exclue (ATF 131 I 57 c. 2.3). Une erreur de plume pourra notamment être admise lorsque deux sociétés – le cas échéant d’un même groupe – portent des noms voisins ou encore lorsqu’on se trouve en présence d’imbroglio de plusieurs procès dans un même complexe (SJ 1987 p. 22).
8 - En revanche, celui qui se trompe sur la titularité en vertu du droit matériel ne peut rectifier la désignation de sa partie adverse (Schwander, in Sutter- Somm/Hasenbôhler/Leuenberger, ZPO-Komm., 20 éd., n. 14 ad art. 83 CPC). c) En l’espèce, la demande déposée le 29 novembre 2012 mentionne certes sur la page de garde la Fondation G.________ comme partie défenderesse. Toutefois, le contrat de bail sur lequel les demandeurs fondent leurs prétentions et qui est allégué dans la procédure indique en qualité de bailleur la Caisse de pensions G.. lI en va de même des autres pièces produites par les demandeurs, soit la notification de loyer lors de la conclusion d’un nouveau bail et le bail précédent. D’ailleurs, les demandeurs ont initialement saisi la Commission de conciliation en mentionnant cette dernière caisse de pensions en qualité de défenderesse et ce n’est qu’ensuite de la mention par la Commission de conciliation dans son autorisation de procéder de la Fondation G. comme défenderesse que les demandeurs ont indiqué cette dernière fondation en qualité de défenderesse à l’action. Au vu de ce qui précède, on peut retenir qu’il est ainsi clair dans l’esprit des intervenants à la procédure que la demande visait la Caisse de pensions G.________ et non la Fondation G.________ elle-même. Il s’agit bien d’une erreur rédactionnelle, d’ailleurs aisément décelable comme en atteste le contenu de la réponse du 21 février 2013; l’identification réelle de la défenderesse résulte clairement des pièces au dossier, en particulier du contrat de bail et de la requête de conciliation. Ces pièces démontrent la bonne foi des demandeurs, en ce sens qu’il est évident qu’ils souhaitaient poursuivre la procédure à l’encontre de la même partie que celle contre qui ils avaient engagé la procédure de conciliation et non contre la Fondation G.________. On est donc bien en présence d’un vice de forme au sens de l’art. 132 CPC : l’erreur s’avère aisément décelable et rectifiable tant pour la partie adverse que pour le juge, le risque de confusion n’existe pas et la rectification est alors possible (dans le même sens : CREC 12 novembre 2012/406 c. 3 ; CREC 21 mai 2013/162 c. 4).
9 - On relèvera encore que la bonne foi des recourants doit d’autant plus être protégée que les deux entités (Fondation G.________ d’une part et Caisse de pensions G.________ d’autre part) sont toutes deux des fondations, dont les sièges se trouvent à une adresse identique et que leur raison sociale est dans une certaine mesure similaire. Cette similarité a d’ailleurs provoqué la confusion auprès de la Commission de conciliation elle-même, laquelle a non seulement convoqué à l’audience du 30 octobre 2012 la Fondation G., mais l’a également mentionnée en qualité de défenderesse dans l’autorisation de procéder du 5 novembre 2012. I. s’est d’ailleurs présenté à l’audience de conciliation en tant que représentant du bailleur, alors que la Fondation G.________ était citée à comparaître, en n’émettant aucune réserve à ce propos. Par surabondance, on ajoutera que l’immeuble n° [...] et le droit de superficie distinct et permanent immatriculé comme immeuble au Registre foncier sous n° [...], immeuble sur lequel le bâtiment comprenant le logement pris à bail est construit, comportent exactement la même adresse alors que le premier appartient à la Fondation G.________ et le second à la Caisse de pensions G.. Là encore, il s’agit d’un élément qui a pu mettre en doute la Commission de conciliation lorsqu’elle a convoqué la Fondation G. en qualité de défenderesse et qu’elle a rédigé son autorisation de procéder en la mentionnant. En définitive, compte tenu du peu de gravité que représente l’erreur rédactionnelle en cause et du stade avancé de la procédure au fond, le rejet pur et simple, non motivé, de la demande de rectification des recourants par le premier juge relève manifestement du formalisme excessif et ne se justifie donc pas. Le recours est par conséquent bien fondé et il y a lieu de faire droit aux conclusions préjudicielles prises le 11 mars 2013 par les recourants tendant à ce qu’il soient autorisés à rectifier leur demande du 29 novembre 2012 en ce sens que celle-ci est déposée à l’encontre de la Caisse de pensions G.________.
10 - 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée doit être annulée, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 327 al. 3 let. a CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 756 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis par moitié à la charge des recourants, solidairement entre eux, et par moitié à la charge de l’intimée dans la mesure où les recourants portent une part de responsabilité dans la désignation erronée de la partie défenderesse et dans la mesure où l’intimée a conclu au rejet du recours (art. 107 al. 1 let. f CPC). L’intimée Fondation G.________ versera aux recourants X.________ et Q.________ la somme de 623 fr. à titre de dépens de deuxième instance et de restitution partielle de l’avance de frais fournie par ces derniers (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal des baux pour qu’elle procède au sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 756 fr. (sept cent cinquante-six francs), sont mis par moitié à la
11 - charge des recourants, solidairement entre eux, et par moitié à la charge de l’intimée. IV. L’intimée Fondation G.________ doit verser aux recourants X.________ et Q., solidairement entre eux, la somme de 623 fr. (six cent vingt-trois francs) à titre de dépens et de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 27 mai 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Nicolas Mattenberger (pour X. et Q.), -Me Jean-Christophe Diserens (pour Fondation G.).
12 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 45'600 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux. Le greffier :