Inadmissibility of appeal against procedural order on separated ruling

CREC xa11-041628-43/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile31 janv. 2012Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Civil Appeals Chamber of the Vaud Cantonal Court dismissed as inadmissible an appeal by A.________ and Q.________ against a decision of the Tenancy Court President refusing to rule separately and in advance on the admissibility of claims I to IV. The court held that the challenged measure was a procedural order, not an incident decision, because the case would in any event continue on claim V concerning release of the rent guarantee. Immediate recourse was therefore possible only upon showing irreparable harm under Art. 319 let. b ch. 2 CPC, which the appellants failed to demonstrate. The judgment was rendered without fees.

Regeste Omnilex

Art. 319 let. b ch. 2 CPC; appealability of procedural orders and requirement of irreparable harm: a first-instance order refusing to decide separately and preliminarily on the admissibility of certain conclusions is not an incident decision under Art. 237 CPC if the proceedings continue on another claim. It qualifies as another procedural order excluded from appeal in the ordinary course. Such an order may be challenged only by an immediate recours if the appellant shows a risk of difficult-to-repair prejudice. Absent such a showing, the recours is inadmissible (consid. 1).

Texte intégral

856 TRIBUNAL CANTONAL XA11.041628-120157 43 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 31 janvier 2012


Présidence de M. CREUX, président Juges:MM. Winzap et Colelough Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 319 let. b ch. 2 CPC Vu la décision rendue sous forme de lettre recommandée du 17 janvier 2012 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant K., à [...], à A., à [...], et Q.________, à [...], qui informait les défendeurs que leur requête incidente du 11 janvier 2012 tendant à ce que le tribunal statue de manière séparée et préalablement sur la recevabilité des conclusions I à IV du demandeur était rejetée, vu le fax de la présidente, du 20 janvier 2012, qui informait les défendeurs qu'elle n'entendait pas revenir sur sa décision du 17 janvier 2012 et rappelait que la voie de recours était celle prévue à l'art. 319 let.

  • 2 - b ch. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), vu le recours d'emblée motivé exercé le 24 janvier 2012 par A.________ et Q.________, vu la décision du vice-président de la Chambre des recours civile du 27 janvier 2012 rejetant la requête d'effet suspensif comprise dans le recours, aux motifs que celui-ci ne se concevait pas lorsqu'une décision négative avait été rendue et que le préjudice n'était pas irréparable, vu les pièces au dossier; attendu qu'à supposer que la requête tendant à un jugement séparé sur la recevabilité des conclusions I à IV du demandeur eût été admise, et non rejetée comme en l'espèce, cela n'aurait pas mis fin au procès en soi, la conclusion V du demandeur relative à la libération de la garantie de loyer constituée par celui-ci n'étant pas visée par la requête, qu'ainsi la décision attaquée n'est pas incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, qu'il s'agit en réalité d'une décision d'ordre procédural, qui entre dans la catégorie des autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (art. 319 let. b CPC) et qui est, par nature, exclue du champ de l'appel (Nicolas Jeandin, CPC commenté, n. 10 ad art. 319 let b CPC), que la décision querellée serait ainsi susceptible de recours immédiat stricto sensu pour autant que le recourant soit menacé d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. art. 319 let. b ch. 2 CPC, que les recourants n'établissant pas en l'espèce être menacés d'un tel préjudice, le recours doit être déclaré irrecevable;

  • 3 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Jean-Marc Schlaeppi (pour A.________ et Q.), -Me Carole Wahlen (pour K.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • Mme la Présidente du Tribunal des baux. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

appeal admissibilityprocedural orderincident decisionirreparable harmrent guaranteetenancy lawcourt fees

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the first-instance refusal to issue a separate preliminary ruling on admissibility was an appealable incident decision.

Solution extraite

No. The challenged ruling was a procedural order, not an incident decision ending the proceedings, because claim V remained pending.

Motifs extraits

Even if the request for a separate ruling on claims I-IV had been granted, the case would not have ended due to the landlord's claim for release of the rent guarantee. The order therefore fell under other first-instance procedural orders and was excluded from appeal.

Question juridique clé

Whether an immediate recours was available under Art. 319 let. b ch. 2 CPC due to irreparable harm.

Solution extraite

Only if the appellants showed a risk of difficult-to-repair prejudice; they did not.

Motifs extraits

A direct appeal against such procedural orders is possible only when the appellant demonstrates irreparable harm. That showing was missing here.

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