809 TRIBUNAL CANTONAL 624/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 3 décembre 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Creux Greffier :M. Elsig
Art. 17, 461, 464 CPC Vu le jugement rendu par défaut de la défenderesse le 4 décembre 2009 par le Tribunal des baux du canton de Vaud dans la cause divisant K.________ AG, à Zoug, défenderesse, d’avec V., à Vevey, et P., à Epesses, demandeurs, vu l'écriture déposée le 16 décembre 2009 par S.________ GmbH, déclarant faire recours contre le jugement précité en se prévalant d'un accord à l'amiable avec le demandeur V.________ aux termes duquel ce dernier ce serait engagé à retirer sa demande,
2 - vu la motivation du jugement envoyée le 28 septembre 2010 pour notification aux parties, vu le courrier du président de la cour de céans du 4 novembre 2010, avisant la recourante que son acte du 16 décembre 2009 ne contenait pas de conclusions et lui impartissant un délai de cinq jours dès réception du courrier pour le refaire, en précisant, cas échéant, le montant exact – en chiffres – qu'elle réclamait, qu'elle contestait devoir ou qu'elle reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 461 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), l'acte de recours doit contenir les conclusions, que, selon la jurisprudence, l'exigence de conclusions est une condition de recevabilité du recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 2 ad art. 461 CPC, p. 714), qu'à défaut de conclusions précises, le recours est recevable lorsqu'il permet de déterminer avec certitude l'intention du recourant (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.3 ad art. 461 CPC, p. 715), qu'en l'espèce l'acte du 16 décembre 2009 ne contient pas de conclusions et ne permet pas de déterminer avec certitude l'intention de la recourante faute d'information sur le contenu de l'accord prétendument passé entre les parties, qu'il n'est dès lors pas conforme aux exigences de l'art. 461 CPC;
3 - attendu que, selon l'art. 17 CPC, applicable par renvoi de l'art. 461 al. 3 CPC, lorsque le recours est entaché d'une irrégularité manifeste, le juge peut surseoir à sa transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire; que, lorsqu'il a été fait application de cette disposition et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, le Tribunal cantonal prononce sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC),
qu'en l'espèce, la recourante n'a pas produit de nouvel acte dans le délai qui lui avait été imparti, qu'en définitive, le recours est irrecevable au regard de l'art. 461 CPC; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :