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TRIBUNAL CANTONAL
392/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 22 juillet 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Creux
Greffier :M. d'Eggis
Art. 66 aOJF; 107 al. 1 LTF; 91 ss CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par M., à Lausanne,
défenderesse, contre le jugement rendu le 30 octobre 2008 par le Tribunal
des baux dans la cause divisant la recourante d’avec A.H.
B.H.________, tous deux à Pully, demandeurs, après arrêt du Tribunal
fédéral.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 23 août 2007, dont la motivation a été
expédiée le 30 juillet 2008 pour notification, le Tribunal des baux a réduit
le loyer mensuel net de l'appartement loué par les demandeurs
C.H.________ dans l'immeuble dont la défenderesse M.________ est
propriétaire de 2 % à 2006 fr. dès le 15 avril 2003 (I), à 1'757 fr. dès le 1er
octobre 2003 sur la base d'un taux d'intérêt hypothécaire [TI] de 3,25 % et
d'un indice des prix à la consommation [IPC] de 151.0 (mars 2003 en base
décembre 1982) (II), à 1'725 fr. dès le 1er avril 2006 sur la base d'un TI de
3 % et d'un IPC de 155.2 (octobre 2005 en base décembre 1982) (III), sans
frais ni dépens (IV), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
M.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la
requête du 8 décembre 2006 adressée au Tribunal des baux est
irrecevable, plus subsidiairement à la réforme du dispositif du jugement en
ce sens que le loyer mensuel net est maintenu à 2'047 fr. dès le 15 avril
2003 (I), qu'il est fixé à 2'047 fr. dès le 1er octobre 2003 sur la base d'un
TI de 3,25 % et d'un IPC de 157.0 (mars 2003 en base décembre 2002) (II),
qu'il est fixé à 2'047 fr. dès le 1er avril 2006 sur la base d'un TI de 3 % et
d'un IPC de 155,2 (octobre 2005 en base décembre 1982) (III), le dispositif
étant maintenu pour le surplus.
Statuant par arrêt du 30 octobre 2008 en application de l'art.
465 al. 1 CPC, la Chambre des recours a rejeté le recours.
Par arrêt du 1er avril 2009, le Tribunal fédéral a admis
partiellement le recours interjeté devant lui par M., annulé l'arrêt
attaqué et réformé le jugement rendu le 23 août 2007 par le Tribunal des
baux comme il suit :
"I. Le loyer mensuel net de l'appartement que M. loue à
C.H.________ au 2ème étage de l'immeuble sis à l'avenue des Collèges 42A
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à Pully est fixé à 1'793 fr. dès le 1er octobre 2003, sur la base des
paramètres suivants:
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taux d'intérêt hypothécaire: 3,25%;
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indice suisse des prix à la consommation: 151.0 (mars 2003 en base
décembre 1982).
II. Le loyer mensuel net de l'appartement mentionné ci-dessus est fixé à
1'761 fr. dès le 1er avril 2006, sur la base des paramètres suivants:
- taux d'intérêt hypothécaire: 3%;
- indice suisse des prix à la consommation: 152.2 (octobre 2005 en base
décembre 1982).
III. Le présent jugement est rendu sans frais ni dépens.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées."
Le Tribunal fédéral a émis les considérations suivantes au sujet
des dépens (c. 5) :
"La recourante obtient gain de cause sur la réduction de 2%,
mais elle succombe sur les réductions de 12,39% et de 1,8%. Il se justifie
donc de mettre à sa charge les 9/10ème des frais judiciaires, les intimés
devant en supporter 1/10ème (art. 66 al. 1 LTF). Pour les mêmes raisons,
la recourante n'obtiendra que des dépens très réduits (art. 68 al. 1 et 2
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés, qui n'ont pas
recouru aux services d'un avocat et qui, de surcroît, n'ont pas présenté
d'observations."
Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à
l'autorité cantonale pour fixer à nouveau les frais et dépens de la
procédure devant elle (ch. 3 du dispositif).
B.Les parties ont été invitées à se déterminer sur les dépens de
la procédure cantonale de recours.
Le 7 mai 2009, M.________ a observé avoir obtenu gain de
cause sur l'un des postes du jugement attaqué et s'en est remise à justice
sur la quotité des dépens.
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4 -
Le 7 mai 2009, [...], mandataire agréée Asloca, agissant au
nom de C.H.________, a informé la cour de céans que les locataires
n'avaient pas "reçu de nouvelles du Tribunal fédéral, concernant leur
demande de suspension" et a conclu que ceux-ci avaient "droit à une
participation aux frais, dépens de leur mandataire, proportionnelle aux
rubriques gagnées dans le jugement".
Par arrêt du 1
er
juillet 2009, le Tribunal fédéral a traité ladite
requête de suspension comme une requête de restitution de délai et l'a
rejetée.
E n d r o i t :
1.La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (ci-après : LTF; RS
173.110) ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 de la loi
fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), aujourd'hui
abrogée, qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa
nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal
fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF
4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). C'est dire que le tribunal auquel la
cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de
renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par
le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2; 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts
cités). La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points
qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle
se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt
(TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 avec référence).
L'annulation de l'arrêt rendu le 30 octobre 2008 par la cour de
céans implique d'examiner l'éventuelle adjudication de dépens pour la
procédure cantonale de recours.
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5 -
En revanche, la procédure devant le tribunal des baux est en
principe gratuite, sauf témérité (art. 14 LTB) ou encore en matière de bail
commercial où les frais et dépens sont régis par les art. 90 ss CPC (art. 14
a LTB). Le présent litige concernait un contrat de bail à loyer pour
habitation et n'était pas téméraire. Les premiers juges ont du reste statué
sans frais ni dépens. Il n'y a donc pas lieu d'allouer des dépens pour la
première instance.
2.L'art. 91 CPC prévoit que les dépens comprennent les frais et
les émoluments de l'office payés par la partie (a), les frais de vacation des
parties (b) et les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat
(c). Selon l'art. 92 al. 2 CPC, lorsque aucune des parties n'obtient
entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les
compenser.
L'arrêt rendu par le Tribunal fédéral s'est substitué à l'arrêt
cantonal annulé, qui confirmait le jugement du Tribunal des baux. En
instance cantonale, la propriétaire l'a donc emporté dans la même mesure
que devant le Tribunal fédéral. Même si les règles en matière
d'adjudication des dépens ne sont pas identiques sur le plan fédéral et
cantonal, il n'y a pas lieu en l'espèce de s'écarter de l'appréciation du
Tribunal fédéral selon laquelle la propriétaire ne peut prétendre qu'à des
dépens "très réduits" à la charge des locataires, - dont on peut déduire
qu'ils sont réduits dans la même mesure que l'ont été les frais de justice
(9/10èmes).
Devant la cour de céans, de pleins dépens engloberaient le
remboursement des frais de justice de la recourante, par 1'162 fr., et une
participation aux honoraires du conseil professionnel, par 2'500 fr., soit la
somme de 3'662 francs. Réduits de 9/10èmes, les dépens doivent être
fixés à 366 francs.
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6 -
L'arrêt rendu le 1
er
avril 2009 par le Tribunal fédéral paraît
réserver la possibilité d'allouer des dépens aux locataires. Il n'y a toutefois
pas lieu de le faire pour deux motifs. Tout d'abord, selon la jurisprudence
constante de la cour de céans, le mandataire agréé par l'Asloca n'est pas
assimilé à un mandataire professionnel et ne peut pas prétendre à des
dépens (Ch. rec., 12 août 2008, no 375/I c. 3). Cet arrêt précisait
notamment ce qui suit :
"Statuant sur cette pratique observée par la Cour des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois dans un arrêt du 10 mai
2004 (n° 20/2004), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par le
représentant des locataires agréé par l'ASLOCA (arrêt n° 5P.233/2004 du
23 août 2004). La Chambre des recours du Tribunal cantonal a depuis
également refusé de considérer le représentant agréé par l'ASLOCA
comme un mandataire au sens de l'article 91 lettre c CPC (Ch. rec., M. et
consorts c. A. du 5 septembre 2007 n° 432/I; Ch. rec., T. c. Fondation de
prévoyance L. du 27 février 2007 du 27 février 2007, n° 91). Les arrêts
auxquelles les recourants se réfèrent ont été rendus les 27 février 2003 et
16 juillet 2004, c'est-à-dire avant l'arrêt ayant donné lieu au recours
précité devant le Tribunal fédéral."
Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence, la
mandataire professionnelle citant à nouveau la jurisprudence antérieure à
l'arrêt fédéral.
De plus, la cour de céans a procédé en application de l'art. 465
al. 1 CPC, c'est-à-dire sans impartir aux locataires un délai pour se
déterminer sur le recours cantonal du propriétaire. Ceux-ci ne sauraient
prétendre à des dépens pour ce motif également.
3.En définitive, il y a lieu de fixer les frais de deuxième instance
à 1'162 francs, à la charge de la recourante et d'arrêter à 366 fr. les
dépens à la charge des locataires, solidairement entre eux
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7 -
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 7.6 ad
art. 92 CPC, p. 180).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
1'162 fr. (mille cent soixante-deux francs).
II. C.H., solidairement entre eux, doivent payer à la
recourante M. la somme de 366 fr. (trois cent soixante-
six francs) à titre de dépens de deuxième instance.
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8 -
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pierre Mathyer (pour M.),
-Mme Marie-Christine Charles (pour C.H.).
Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal des baux.
Le greffier :