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TRIBUNAL CANTONAL
VD16.040146-161814
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 novembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Cuérel
Art. 118 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________,
actuellement détenu à l’établissement de La Croisée, à Orbe, contre la
décision rendue le 6 octobre 2016 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 6 octobre 2016, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois a accordé à R.________ le bénéfice de
l’assistance judiciaire dans la cause en expulsion du domicile qui l’oppose
à [...] avec effet au 29 septembre 2016 (I), a dit que l’assistance judiciaire
comportait notamment l’assistance d’un conseil d’office en la personne de
Me [...] (II), R.________ étant astreint à payer une franchise mensuelle de
100 fr. dès et y compris le 1
er
novembre 2016 (III).
Le premier juge a considéré que R.________ remplissait les
deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC et que le paiement d’une
franchise mensuelle de 100 fr. se justifiait compte tenu de sa situation
financière.
B.Par acte du 12 octobre 2016, R.________ a recouru contre cette
décision, en concluant en substance à ce qu’aucun conseil d’office ne lui
soit désigné.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Une procédure en expulsion de domicile au sens de l’art 28b
al. 4 CC a été ouverte par [...] contre R..
Le 29 septembre 2016, R. a déposé une demande
d’assistance judiciaire dans le cadre de cette procédure. Il a notamment
indiqué qu’il souhaitait la désignation de Me [...] en qualité de conseil
d’office.
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E n d r o i t :
1.1L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Aux termes de
l'art. 121 CPC, les décisions refusant ou retirant totalement ou
partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Bien
que cela ne résulte pas expressément de son texte, cette disposition
s'applique aussi à d’autres décisions en matière d'assistance judiciaire ne
donnant pas satisfaction au requérant (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 2 ad art. 121 CPC).
Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, par
exemple lorsque le juge statue en matière d'assistance judiciaire (art. 119
al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix
jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC) auprès
de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1
LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
1.2En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
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substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
è
éd., 2010, n. 2508). Comme
pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS
173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne
permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire
de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.Le recourant formule diverses réquisitions à l’attention du
premier juge, en relation avec l’instruction de la procédure de première
instance, qui n’ont dès lors pas à être examinées dans le cadre de la
procédure de recours et qui sont en conséquence des griefs irrecevables.
4.1Le recourant fait valoir que l’une des présidentes du tribunal
de première instance chargé de sa cause est la compagne de son conseil
d’office, de sorte que ce dernier lui aurait « demandé de le désister ». Il
ajoute vouloir se défendre seul.
4.2La désignation d’un conseil d’office, rémunéré par l’Etat,
suppose que l’intervention d’un mandataire professionnel apparaisse
indispensable (Tappy,
op. cit., n. 20 ad art. 117 CPC). Pour déterminer si l’intervention d’un
représentant professionnel est nécessaire, il faut d’abord tenir compte
d’éléments objectifs, notamment l’enjeu et la complexité de la cause ou
les règles de procédure applicables. On doit alors se demander si un
plaideur raisonnable placé dans une situation semblable et disposant de
ressources suffisantes mandaterait un avocat. La soumission à la maxime
inquisitoriale, voire à la maxime d'office, est évidemment un facteur
permettant plus aisément d'agir seul, mais ne saurait exclure en principe
la commission d'un conseil juridique, en particulier si la procédure est
susceptible de porter une grave atteinte à la situation juridique du
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requérant (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 118 CPC et les réf. citées). Il
convient ensuite de tenir compte d’éléments subjectifs, notamment les
aptitudes personnelles du requérant ou sa familiarité avec la pratique
judiciaire (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2, JdT 2006 IV 47). Il découle de l’art.
118 al. 1 let. c CPC que le principe de l’égalité des armes entre les parties
doit être particulièrement pris en considération et qu’il se justifie
d’admettre plus facilement la commission d’un conseil d’office quand la
partie adverse a elle-même mandaté un représentant professionnel ; ce
principe n’est toutefois pas absolu et un conseil d’office peut être refusé à
un justiciable dans des causes minimes ou si l’intéressé dispose d’une
expérience judiciaire, nonobstant le fait que la partie adverse est
représentée (Tappy, op. cit., nn. 12 et 17 ad art. 118 CPC ; Emmel, in :
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 9 ad art. 118
CPC ; CREC 25 avril 2016/140 ; CREC 5 juin 2014/197).
4.3En premier lieu, les relations entre l’une des présidentes du
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois et le conseil d’office désigné au
recourant sont sans incidence en l’espèce, dès lors que ce n’est à
l’évidence pas cette magistrate qui se chargera de la cause à laquelle le
recourant est partie.
Du reste, il faut admettre, au vu notamment du contenu du
recours, que l’assistance d’un conseil d’office dans la procédure est
nécessaire. Le recourant a d’ailleurs rempli et signé personnellement la
requête d’assistance judiciaire comportant la demande de désignation de
Me [...], l’avis exprimé dans son recours étant ainsi en contradiction avec
sa démarche initiale. En outre, le recourant est détenu et la cause
comporte un enjeu qui n’est pas de peu d’importance, s’agissant de
l’expulsion de son domicile.
En définitive, les modalités de l’assistance judiciaire telles que
fixées dans la décision attaquée doivent être confirmées.
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5.En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) sont mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cents francs), sont mis à la charge du recourant R..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. R., actuellement détenu à La Croisée,
-Me [...].
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :