853 TRIBUNAL CANTONAL VD16.040146-161814 466 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 novembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Cuérel
Art. 118 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, actuellement détenu à l’établissement de La Croisée, à Orbe, contre la décision rendue le 6 octobre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 6 octobre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a accordé à R.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en expulsion du domicile qui l’oppose à [...] avec effet au 29 septembre 2016 (I), a dit que l’assistance judiciaire comportait notamment l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me [...] (II), R.________ étant astreint à payer une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1 er novembre 2016 (III). Le premier juge a considéré que R.________ remplissait les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC et que le paiement d’une franchise mensuelle de 100 fr. se justifiait compte tenu de sa situation financière. B.Par acte du 12 octobre 2016, R.________ a recouru contre cette décision, en concluant en substance à ce qu’aucun conseil d’office ne lui soit désigné. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Une procédure en expulsion de domicile au sens de l’art 28b al. 4 CC a été ouverte par [...] contre R.. Le 29 septembre 2016, R. a déposé une demande d’assistance judiciaire dans le cadre de cette procédure. Il a notamment indiqué qu’il souhaitait la désignation de Me [...] en qualité de conseil d’office.
3 - E n d r o i t :
1.1L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Aux termes de l'art. 121 CPC, les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Bien que cela ne résulte pas expressément de son texte, cette disposition s'applique aussi à d’autres décisions en matière d'assistance judiciaire ne donnant pas satisfaction au requérant (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 121 CPC).
Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, par exemple lorsque le juge statue en matière d'assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
4.1Le recourant fait valoir que l’une des présidentes du tribunal de première instance chargé de sa cause est la compagne de son conseil d’office, de sorte que ce dernier lui aurait « demandé de le désister ». Il ajoute vouloir se défendre seul. 4.2La désignation d’un conseil d’office, rémunéré par l’Etat, suppose que l’intervention d’un mandataire professionnel apparaisse indispensable (Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 117 CPC). Pour déterminer si l’intervention d’un représentant professionnel est nécessaire, il faut d’abord tenir compte d’éléments objectifs, notamment l’enjeu et la complexité de la cause ou les règles de procédure applicables. On doit alors se demander si un plaideur raisonnable placé dans une situation semblable et disposant de ressources suffisantes mandaterait un avocat. La soumission à la maxime inquisitoriale, voire à la maxime d'office, est évidemment un facteur permettant plus aisément d'agir seul, mais ne saurait exclure en principe la commission d'un conseil juridique, en particulier si la procédure est susceptible de porter une grave atteinte à la situation juridique du
5 - requérant (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 118 CPC et les réf. citées). Il convient ensuite de tenir compte d’éléments subjectifs, notamment les aptitudes personnelles du requérant ou sa familiarité avec la pratique judiciaire (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2, JdT 2006 IV 47). Il découle de l’art. 118 al. 1 let. c CPC que le principe de l’égalité des armes entre les parties doit être particulièrement pris en considération et qu’il se justifie d’admettre plus facilement la commission d’un conseil d’office quand la partie adverse a elle-même mandaté un représentant professionnel ; ce principe n’est toutefois pas absolu et un conseil d’office peut être refusé à un justiciable dans des causes minimes ou si l’intéressé dispose d’une expérience judiciaire, nonobstant le fait que la partie adverse est représentée (Tappy, op. cit., nn. 12 et 17 ad art. 118 CPC ; Emmel, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2013, n. 9 ad art. 118 CPC ; CREC 25 avril 2016/140 ; CREC 5 juin 2014/197). 4.3En premier lieu, les relations entre l’une des présidentes du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois et le conseil d’office désigné au recourant sont sans incidence en l’espèce, dès lors que ce n’est à l’évidence pas cette magistrate qui se chargera de la cause à laquelle le recourant est partie. Du reste, il faut admettre, au vu notamment du contenu du recours, que l’assistance d’un conseil d’office dans la procédure est nécessaire. Le recourant a d’ailleurs rempli et signé personnellement la requête d’assistance judiciaire comportant la demande de désignation de Me [...], l’avis exprimé dans son recours étant ainsi en contradiction avec sa démarche initiale. En outre, le recourant est détenu et la cause comporte un enjeu qui n’est pas de peu d’importance, s’agissant de l’expulsion de son domicile. En définitive, les modalités de l’assistance judiciaire telles que fixées dans la décision attaquée doivent être confirmées.
6 - 5.En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cents francs), sont mis à la charge du recourant R.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. R., actuellement détenu à La Croisée, -Me [...].
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :