852 TRIBUNAL CANTONAL TX11.022432-121920 429 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 décembre 2012
Présidence de M. CREUX, président Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller Greffier :M.Bregnard
Art. 98, 103 et 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H., à Pully, demanderesse, contre la décision rendue le 8 octobre 2012 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec D., à Genève, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
3 - 2.Le divorce des parties a été prononcé le 26 septembre 2011 par le Tribunal du district de [...] en Russie, le jugement est devenu définitif et exécutoire le 16 novembre 2011. Une action en partage de certains biens patrimoniaux a été ouverte en Russie par demande de D.________ du 12 septembre 2011. 3.Le 17 juin 2011, H.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois concluant notamment à ce que D.________ verse une pension de 8'000 fr. pour l'entretien de sa famille. H.________ a par la suite requis que la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale devienne une procédure de mesures provisionnelles. Elle a par ailleurs conclu à ce qu'un notaire ou un autre expert soit désigné afin d'établir la situation patrimoniale des parties. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juillet 2012, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a notamment astreint D.________ à contribuer à l'entretien de sa fille [...] par le régulier versement d'une pension mensuelle de 6'200 fr. payable dès le 1 er juillet 2011 en mains de H.________ et nommé un expert afin d'établir la situation patrimoniale des parties et en particulier le montant des revenus annuels nets de leur fortune mobilière et immobilière. 4.H.________ et D.________ sont propriétaires, directement ou par l'intermédiaire de sociétés, de biens immobiliers situés dans plusieurs pays, notamment en Suisse, aux Emirats arabes unis et en Russie. Dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles précitée, les parties elles-mêmes ont été dans l'impossibilité de chiffrer les revenus exacts de la partie adverse. H.________ travaille en qualité de chef coordinatrice de projets internationaux et réalise à ce titre un revenu mensuel de l'ordre de 8'500 francs avec la possibilité d'obtenir un bonus représentant 15 % de son salaire annuel. Elle est notamment propriétaire de trois maisons en Russie pour lesquelles elle perçoit des loyers qui se montent au total à 8'358 USD
4 - par mois, soit environ 7'500 francs. En outre, la recourante percevra au mois de décembre 2012 une somme de 4,7 millions AED, soit environ 1'100'000 fr., pour la vente de trois biens immobiliers à Dubaï.
5 - 5.Le 1 er octobre 2012, H.________ a déposé une demande en complément de jugement de divorce auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois en prenant les conclusions suivantes: " I.La demande est admise; Il. L’autorité sur l’enfant [...], née le 5 octobre 1998, est confiée à sa mère H.; III.D. bénéficiera sur sa fille [...] d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre parties; A défaut d’entente, D.________ pourra voir sa fille [...] un week-end par mois, à [...], du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis donné un mois à l’avance; IV. D.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle de CHF 15,000.00 (quinze mille francs suisses), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de H.; V. D. contribuera à l’entretien de H.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de CHF 10,000.00 (dix mille francs suisses), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de H.; VI. La moitié du montant LPP cotisé par D. durant les années de mariage est versé à H.; VII. Le régime matrimonial des époux H. et D.________ est dissous et liquidé selon les précisions qui seront apportées en cours d'instance." E n d r o i t : 1.L’art. 319 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L’art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l’objet d’un recours. En outre, ces décisions comptent parmi les ordonnances d’instruction visées par l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
6 - Motivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est formellement recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, BSK ZPO, n. 12 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). Il s'ensuit que les recourants ne peuvent discuter librement les faits.
7 - 3.a) La recourante fait valoir que, bien que les conclusions relatives aux contributions en faveur de la recourante et sa fille semblent élevées, l’avance de frais fixée serait arbitraire et excessive. Selon la recourante, l'avance de frais représenterait quatre fois le montant de son revenu mensuel de l'ordre de 8’000 fr. et a dès lors été fixée sans tenir compte de sa situation financière, en particulier du fait qu’elle ne perçoit actuellement aucune contribution d’entretien pour elle-même. Elle soutient que le Tribunal d'arrondissement aurait dû requérir une avance de frais inférieure à 10’000 fr., ce qui se justifierait en équité. b/aa) Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l’Etat n’ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 98 CPC). Formulé comme une "Kann-Vorschrift", l’art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d’appréciation. Il n’en reste pas moins que le versement d’une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d’un montant réduit, voire l’absence de tout versement, l’exception (Suter/von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Zurich 2010, n. 10 ad art. 98 CPC). Selon le Message du Conseil fédéral, le tribunal peut s’écarter du principe pour des raisons d’équité. Il mentionne à titre d’exemple l’hypothèse où la partie demanderesse disposerait d’un revenu à peine supérieur au minimum vital mais ne remplirait pas les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, et où le montant de l’avance devrait être réduit (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006, pp. 6905-6906 ; Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 98 CPC). bb) Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). En droit vaudois, l’art. 9 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5) prévoit que la partie qui saisit l’autorité judiciaire par une demande doit fournir une avance d’un montant
8 - correspondant à la totalité de l’émolument de décision prévu pour ses conclusions. Selon l’art. 10 TFJC, seuls des motifs d’équité justifient la renonciation à exiger tout ou partie de l’avance de frais. Dans les procédures en droit matrimonial, l’art. 54 TFJC prévoit que l’émolument forfaitaire de décision est fixé à 3’000 fr. (al. 1); il peut être augmenté jusqu’à 35’000 fr. si l’un au moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué par jugement dépasse 2’400 fr. par mois pour les contributions d’entretien en faveur d’une partie ou d’un enfant ou 240’000 fr. pour une prétention en capital, y compris lorsqu’elle concerne le bénéfice de l’union conjugale (al. 3 let. b ). c/aa) En l’espèce, la recourante a conclu à ce que l'intimé contribue à l'entretien de sa fille par le versement d'une contribution d'entretien de 15'000 fr. par mois et à son propre entretien par le versement d'un montant mensuel de 10'000 fr., ce qui représente au total une somme dix fois supérieure au montant de 2'400 fr. prévu à l'art. 54 al. 3 let. b TFJC. En outre, la contribution d'entretien allouée dans le cadre des mesures provisionnelles, à savoir 6'200 fr., est également largement supérieure au montant de 2'400 francs. Vu ces éléments, la quotité de l'avance de frais, fixée à 35'000 fr., respecte les principes énoncés ci-dessus et apparaît comme étant justifiée. bb) La recourante soutient que sa situation financière l’empêche de verser une telle somme sans toutefois documenter ses allégations. On ne saurait dès lors considérer qu'elle ne dispose pas des moyens lui permettant de verser l'avance de frais (CREC 6 juin 2012/209 c. 3c). Au contraire, il ressort du dossier, et notamment de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juillet 2012, que la situation financière de la recourante est particulièrement favorable. Les
9 - parties sont propriétaires immobiliers dans plusieurs pays et détiennent également d’importants actifs mobiliers. Compte tenu de l’opacité de leur situation financière, le premier juge a estimé qu’il était impossible de déterminer sans expertise les rendements provenant de leur fortune mobilière ou immobilière, les parties n’ayant elles-mêmes pas été en mesure de chiffrer les revenus de l’autre partie. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au Tribunal d'arrondissement une application arbitraire de l’art. 54 TFJC et le moyen de la recourante est mal fondé. 4.En définitive, le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision de première instance confirmée. Les frais judiciaires, arrêtés à 550 fr. (art. 70 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer sur le fond mais uniquement sur l'effet suspensif qui a été partiellement accordé. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante H.________.
10 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 6 décembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Dan Bally (pour H.), -Me Colette Lasserre Rouiller (pour D.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
11 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :