852 TRIBUNAL CANTONAL TX11.022432-150758 236 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 juin 2015
Composition : M. W I N Z A P , président MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffière:MmeRobyr
Art. 27, 65 LDIP; 309 let. a, 319 let. a, 335 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à Pully, demanderesse, contre le prononcé rendu le 30 mars 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec C., à Villars-sur-Ollon, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 30 mars 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a dit que le jugement rendu le 6 juin 2012 par le Tribunal d’arrondissement de [...] de Moscou, tel que réformé le 28 novembre 2012 par la Chambre des affaires civiles du Tribunal municipal de Moscou et rectifié par le jugement rendu le 10 juillet 2013 par le Tribunal d’arrondissement de [...], est reconnu en Suisse (I), déclaré irrecevable la conclusion VII de la demande déposée le 1 er octobre 2012 par F., portant sur la liquidation du régime matrimonial (II), rendu la décision sans frais judiciaires (III), dit que F. est la débitrice de C.________ de la somme de 2'500 fr., TVA et débours compris, à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a considéré que les parties avaient soumis l'ensemble de leurs biens aux tribunaux russes. Le jugement rendu le 6 juin 2012 par le Tribunal d'arrondissement de [...] de Moscou a notamment pris en compte les biens immobiliers de l'époux en Suisse. S'agissant des biens qui ne sont pas mentionnés dans le dispositif des jugements russes, le premier juge a relevé que ces jugements avaient expressément rejeté les conclusions des parties à leur propos en refusant le reste de leurs demandes, de sorte qu'ils revêtaient l'autorité de chose jugée pour l'ensemble des acquêts des parties. Pour le surplus, le premier juge a admis que les tribunaux russes étaient compétents pour prononcer le divorce des parties et liquider le régime matrimonial. Les acquêts ont été partagés par moitié conformément au droit russe, ce qui respecte l'ordre public matériel suisse. Enfin, l'épouse a valablement été citée aux audiences de jugement et a pu faire valoir son droit d'être entendue, elle était assistée par des hommes de loi et a procédé sur le fond en première instance et en appel, de sorte que l'ordre public procédural suisse a également été respecté.
3 - B.Par acte du 30 avril 2015, F.________ a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, principalement à sa réforme en ce sens que le jugement rendu le 6 juin 2012 par le Tribunal d’arrondissement de [...] de Moscou, tel que réformé le 28 novembre 2012 par la Chambre des affaires civiles du Tribunal municipal de Moscou et rectifié par le jugement rendu le 10 juillet 2013 par le Tribunal d’arrondissement de [...], n'est pas reconnu en Suisse et la conclusion VII de la demande du 1 er octobre 2012 est déclarée recevable. Subsidiairement, la recourante a conclu à la réforme en ce sens que la conclusion VII de sa demande du 1 er octobre 2012 est déclarée recevable. Plus subsidiairement encore, elle a conclu à l'annulation du prononcé attaqué et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a requis l'effet suspensif au recours. Par décision du 13 mai 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.F.________ et C., tous deux de nationalité russe, se sont mariés le 24 juillet 2007 devant l’Officier de l’Etat civil de Moscou. Une enfant est issue de cette union le [...] 1998, T.. Le divorce des parties a été prononcé le 26 septembre 2011 par le Tribunal d’arrondissement de [...] en Russie, le jugement étant définitif et exécutoire avec effet au 16 novembre 2011. Le 6 juin 2012, le Tribunal d’arrondissement de [...] de Moscou a rendu un jugement à la suite des demandes en répartition des acquêts déposées par C.________ et, reconventionnellement, par F.________.
4 - Le 28 novembre 2012, la Chambre des affaires civiles du Tribunal municipal de Moscou, siégeant comme autorité d’appel, a réformé ce jugement sur quelques points. Elle a relevé que certains biens ont été partagés par moitié, que d'autres biens ont été exclus du partage "parce que les documents présentés par le demandeur pour confirmer son droit de propriété ne répondent pas aux exigences de la loi", que "le partage des autres deniers déclarés des acquêts par le demandeur et par la défenderesse n'est pas légitimement réalisé par le tribunal non plus à cause de l'absence de preuves pertinentes et admissibles à ce sujet" et que "les arguments des représentants de F.. sur la nécessité de recevoir ces preuves hors de la Fédération de Russie sont légitimement rejetés par le tribunal parce que l'affaire a été longtemps en instance et la partie avait la possibilité de se procurer des preuves nécessaires et de les présenter à la justice". La Cour Suprême de la Fédération de Russie a, le 5 avril 2013, rejeté le pourvoi en cassation interjeté par C.. Le 10 juillet 2013, le Tribunal d’arrondissement de [...] de Moscou a corrigé l’ordonnance d’appel du 28 novembre 2012 en raison d’une erreur de calcul. F.________ vit en Suisse et C.________ en Lituanie. 2.Le 1 er octobre 2012, F.________ a déposé une demande en complément de divorce, concluant notamment à ce que le régime matrimonial soit dissous et liquidé selon les précisions qui seront apportées en cours d'instance (conclusion VII). Par réponse du 30 septembre 2013, C.________ a notamment pris la conclusion reconventionnelle suivante : « (...) III. Reconnaître le jugement du 6 juin 2012 du Tribunal d’arrondissement de [...], à Moscou (Fédération de Russie) tel que réformé le 28 novembre 2012 par le Tribunal d’appel de la
5 - Chambre des affaires civiles du Tribunal de la ville de Moscou, et en ordonner l’exécution pour ce qui concerne les biens sis en Suisse, à savoir : a. Dire que F.________ est la copropriétaire pour une moitié de la villa sise Chemin du [...], à [...], Registre foncier [...], à charge pour elle d’assumer la moitié de la dette et des frais hypothécaires ; b. A défaut d’accord entre les parties sur l’usage de la villa sise Chemin [...], ordonner à F.________ de quitter la maison dans un délai d’un mois dès l’entrée en force du jugement ; c. Dire que F.________ est la débitrice de la moitié de la dette due par F.________ et C.________ à [...], par RUB 37'500'000. ». Lors de l’audience du 3 novembre 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a informé les parties qu’elle limitait en l’état la procédure à la question de la recevabilité de la conclusion en liquidation du régime matrimonial prise par F.________ (art. 125 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Un délai pour se déterminer sur la question de la reconnaissance des jugements russes et sur la recevabilité de la conclusion en liquidation du régime matrimonial prise par la demanderesse a par conséquent été fixé aux parties. C.________ a déposé des déterminations le 9 janvier 2015. F.________ ne s’est pas déterminée dans le délai imparti. E n d r o i t :
1.1La voie du recours des art. 319 ss CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC), ces décisions comprenant celles relatives à la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution de décisions étrangères (art. 335 al. 3 CPC; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,
6 - Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, n. 12 ad art. 309 CPC, p. 1868). La procédure sommaire étant applicable à la procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit, en l’occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
7 - ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1) et que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 c. 2.2.2 ; ATF 136 III 552 c. 4.2). 3.La recourante invoque une violation de l'art. 25 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291). Elle fait valoir que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP, dès lors que le régime matrimonial des parties n'a pas été liquidé à satisfaction de droit, les autorités russes refusant de partager l'entier des biens des parties, violant ainsi toute une série de règles de l'ordre juridique suisse. 3.1La reconnaissance d’une décision étrangère en Suisse ne doit pas être accordée s’il existe un motif de refus au sens de l’art. 27 LDIP (art. 25 let. c LDIP). Elle doit ainsi être refusée si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse - exigence du respect de l’ordre public matériel, qui a trait au fond du litige (art. 27 al. 1 LDIP) - ou si elle viole certaines règles fondamentales de procédure civile, énoncées exhaustivement à l’art. 27 al. 2 LDIP (citation irrégulière, violation du droit d’être entendu, litispendance et chose jugée). La réserve de l’ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l’ordre juridique, tel qu’il est conçu en Suisse (ATF 126 III 534 c. 2c; ATF 125 III 443 c. 3d). En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée de façon restrictive, tout spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où sa portée est
8 - plus étroite que pour l'application directe du droit étranger; la reconnaissance constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 131 III 182, JT 2005 I 183; ATF 126 III 327 c. 2b; ATF 116 II 625, JT 1992 II 182). En matière de divorce, la nette tendance à faciliter son obtention a fait reculer la limite posée par l'ordre public à la reconnaissance de divorces étrangers en vertu de l'art. 27 al. 1 LDIP. En pratique, l'ordre public vise avant tout à garantir les principes fondamentaux de la procédure et le droit d'être entendu (Bucher/Bonomi, Droit international privé, 2 e éd., 2004, n. 704 p. 197). 3.2Dans un premier grief, la recourante fait valoir que l'intimé n'a pas soumis l'ensemble de ses biens aux tribunaux russes. Le premier juge a toutefois considéré que tel était le cas. Il a relevé que le jugement du 6 juin 2012 mentionne les biens immobiliers de l'intimé sis en Suisse. S'agissant des biens qui ne sont pas mentionnés dans le dispositif des jugements russes, le premier juge a précisé que ces jugements ont expressément rejeté les conclusions des parties à leur propos en refusant "le reste de la demande de C." et en refusant "le reste de la demande de F.". La recourante se contente, de façon appellatoire, de dire que les deux parties n'ont pas soumis tous leurs biens aux juges russes, en citant à titre d'exemple des comptes bancaires ouverts par l'intimé auprès de la National Bank of Abu Dhabi, de PostFinance et de BBVA Marbella, des participations détenues par l'intimé dans les sociétés [...] et [...] dont il est le seul ayant droit économique, ainsi qu'un appartement de 37 m2 à Moscou. La démonstration est toutefois insuffisante sous l'angle de l'arbitraire. En outre, comme exposé par le premier juge, un jugement concernant les effets relatifs au régime matrimonial intervient dès l'instant où le juge examine le fond, peu importe qu'il rejette la demande faute d'allégués, de preuve ou pour un autre motif. Or, en l'espèce, il ressort clairement du dossier que certains biens soumis au partage n'ont pas été pris en compte par les tribunaux russes "à cause de l'absence de preuves pertinentes et admissibles".
9 - On est donc bien en présence d'un jugement russe ayant eu pour objet la liquidation du régime matrimonial des parties et on ne saurait retenir, avec la recourante, que le premier juge a constaté de manière manifestement inexacte les faits et violé les art. 25, 27 et 65 LDIP en retenant que ce jugement revêtait l'autorité de chose jugée pour l'ensemble des acquêts des parties. 3.3Dans un deuxième moyen, la recourante conteste la compétence des autorités judiciaires russes pour trancher le litige, le droit russe ne connaissant pas l'action en liquidation du régime matrimonial, mais seulement l'action en partage de biens matrimoniaux clairement désignés, selon l'art. 38 du code russe de la famille. Elle soutient que, dès lors que le droit russe ne connaît pas l'institution du régime matrimonial, les tribunaux russes ne peuvent en aucun cas être compétents pour liquider le régime matrimonial des parties conformément à l'art. 65 al. 1 LDIP. A teneur de cette disposition, les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces Etats. Cela englobe également les effets accessoires du divorce, en tous les cas en ce qui concerne les effets relatifs au régime matrimonial (Dutoit, Droit international privé suisse, 3 e éd., Bâle 2001, n. 4 ad art. 65 LDIP; Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Bâle 2011, n. 33 ad art. 65 LDIP), comme l'a rappelé à juste titre le premier juge. En l'espèce, la décision étrangère a été rendue dans l'Etat national des deux parties, de nationalité russe. La compétence au sens de l'art. 65 al. 1 LDIP est donc clairement donnée. Au demeurant, il importe peu que la liquidation du régime matrimonial – au sens du droit suisse – ne soit pas intervenue, dans la mesure précisément où les tribunaux russes étaient compétents et qu'ils
10 - ont pris en considération l'ensemble des biens des parties, en procédant à un partage des acquêts acquis pendant le mariage, conforme au droit russe. Sous cet angle, on ne décèle aucun motif de refus au sens de l'art. 27 al. 1 LDIP, en particulier aucune violation de principes juridiques fondamentaux ou d'incompatibilité avec les valeurs essentielles de l'ordre juridique suisse. On ne saurait dire que le jugement russe heurte de manière intolérable les conceptions suisses de la justice ou, autrement exprimé, le sentiment du droit tel qu'il existe en Suisse en bafouant des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse avec lequel il se révèle totalement incompatible. Il ne suffit pas à cet égard que la solution retenue par les tribunaux russes en application du droit russe puisse être différente de celle qui serait retenue en Suisse, en application du droit suisse, sans quoi il n'y aurait jamais matière à reconnaissance. En outre, en lien avec l'art. 27 al. 2 let. a LDIP, la recourante invoque une violation de son droit d'être entendue et fait valoir qu'elle n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens. Il n'apparaît toutefois pas que tel ait été le cas, puisqu'il a précisément été retenu par les tribunaux russes que le partage de certains biens ne pouvait être réalisé faute de preuves pertinentes et admissibles de la part des deux parties et que la recourante avait la possibilité de se procurer des preuves nécessaires et de les présenter à la justice, ce qu'elle n'a toutefois pas fait. On ne saurait y voir une violation des principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure. 3.4La recourante invoque enfin une violation de l'art. 27 al. 2 let. c LDIP en faisant valoir qu'elle a introduit une procédure en mesures provisionnelles en Suisse avant l'ouverture de l'action au fond par l'intimé devant les tribunaux russes et que la demande en complément de divorce déposée le 1 er octobre 2012 est une validation des mesures provisionnelles. Elle soutient dès lors qu'il y avait litispendance s'agissant de la liquidation du régime matrimonial des parties en Suisse lorsque l'intimé a ouvert action en Russie.
11 - On notera qu'il n'apparaît pas que ce grief a été soulevé par la recourante devant les tribunaux russes, celle-ci ayant au demeurant procédé assistée d'hommes de loi. Quoi qu'il en soit, il ressort des faits que le divorce des parties a été prononcé le 26 septembre 2011 par le Tribunal d’arrondissement de [...] en Russie, le jugement étant définitif et exécutoire depuis le 16 novembre 2011. Dans son écriture de recours, la recourante cite en outre des extraits de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 juillet 2012, selon lesquels "une action en partage de biens matrimoniaux a été ouverte en Russie, l'intimé ayant déposé une demande le 12 septembre 2011", soit antérieurement à la procédure provisionnelle en suisse. On ne saurait donc retenir l'exception de litispendance au sens de l'art. 27 al. 2 let. c LDIP. 4.En définitive, le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 71 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.
12 - II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de la recourante F.. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 24 juin 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me David Abikzer (pour F.), -Me Colette Lasserre Rouille (pour C.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
13 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :