855 TRIBUNAL CANTONAL TV19.041425-191658 308 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 novembre 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffier :M. Hersch
Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à Vallorbe, demandeur, contre la décision rendue le 16 octobre 2019 par le Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant et N., à Vallorbe, demanderesse, d’avec Z.________ SA, à Vallorbe, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 16 octobre 2019, le Tribunal des baux a rejeté la requête déposée le 12 septembre 2019 par X.________ et N.________ contre Z.________ SA, dans la mesure où elle était recevable, sans percevoir de frais. En droit, les premiers juges, interprétant la demande des locataires X.________ et N.________ comme une demande de révision, ont considéré qu’il n’existait aucun motif d’invalider la transaction conclue par les parties à l’audience du 2 septembre 2019, de sorte que la demande devait être rejetée. 2.Par acte du 7 novembre 2019, X.________ a déclaré faire opposition totale à cette décision. 3.Aux termes de l'art. 332 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la décision sur la demande de révision peut faire l'objet d'un recours. Le recours écrit, et motivé (art. 321 al. 1 CPC) doit s'exercer dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée. En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à cet égard. 4.Le recours doit contenir des conclusions au fond (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2 e éd., 2019, n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, Commentaire romand CPC, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC ; CREC 12 mai 2016/162). De plus, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), ce qui implique pour le recourant de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée, en désignant précisément les passages de la décision qu’il attaque et les pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF
3 - 138 III 374 consid. 4.3.1). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). En l’espèce, dans son mémoire de recours, le recourant n’a pas pris de de conclusions. Il n’est pas non plus possible à la lecture de son écriture de comprendre ce qu’il souhaite que le tribunal lui alloue. De plus, le recourant n’expose pas en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné, de sorte que la motivation du recours s’avère déficiente. 5.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 CPC). Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
4 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -X., -N., -Me Philippe Conod (pour Z.________ SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal des Baux. Le greffier :