855 TRIBUNAL CANTONAL TV18.053498-190200 53 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 février 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffier :M. Clerc
Art. 248 let. a, 319 let. a, 321 al. 2, 339 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________ et V., à Bogis-Bossey, intimés, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 22 janvier 2019 par le Tribunal des baux dans la cause divisant les recourants d’avec G. et R.________, à Malmö (Suède), requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par avis du 22 janvier 2019, reçu par K.________ V.________ le 23 janvier 2019, le Tribunal des baux (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a informé les locataires que l’exécution forcée de la transaction du 29 août 2017 relative à l’évacuation par K.________ et V.________ de la villa de 5,5 pièces avec garage, deux places de parking et une cave sise F., était fixée au lundi 11 février 2019 à 10h00. Le tribunal a précisé que les parties bailleresses devraient être représentées sur place, faute de quoi il ne serait pas procédé à l’exécution forcée, et a invité les parties locataires à prendre toutes dispositions propres à faciliter ladite exécution forcée. 1.2Par acte du 7 février 2019, reçu par la Chambre de céans par e-fax le 7 février 2019 puis par courrier le 8 février 2019, K. et V.________ ont recouru contre l’avis du 22 janvier 2019. Ils ont indiqué, au pied de leur acte, que l’expulsion prévue le 11 février 2019 leur causerait un préjudice difficilement réparable et ont sollicité de la Chambre de céans qu’elle ordonne le report de la procédure d’expulsion au 4 mars 2019 afin de leur laisser le temps nécessaire « de saisir le Juge de paix d’une nouvelle requête en suspension d’exécution ». G.________ et R.________ n’ont pas été invités à déposer une réponse. 2. 2.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en
3 - l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44 ; CREC 21 mars 2011/11 ; CREC 18 avril 2011/35), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), étant précisé que la suspension des délais pendant les féries ne s’applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC). 2.2En l’espèce, il ressort de l’extrait postal du suivi des envois recommandés figurant au dossier de première instance que les plis contenant l’avis d’exécution litigieux ont été distribués à chaque partie le 23 janvier 2019, ce qu’elles admettent au demeurant dans leur recours. Aussi, le délai de recours contre ledit avis expirait au plus tard le lundi 4 février 2019. Remis à la poste le 7 février 2019, conformément au sceau postal figurant sur l’enveloppe l’ayant contenu, l’acte de recours de K.________ et de V.________ est dès lors manifestement tardif. A toutes fins utiles, à la lecture de leur écriture, on constate que les recourants ont déposé auprès du tribunal deux requêtes des 24 et 28 janvier 2019, soit une requête en suspension d’exécution de l’expulsion ainsi qu’une nouvelle demande de révision, laquelle porte sur de nouveaux motifs. Le 5 février 2019, les recourants ont par ailleurs déposé une demande en suspension d’exécution auprès du Juge de paix du district de Nyon, lequel l’a déclarée irrecevable par décision du 6 février 2019. Il ne ressort pas de la motivation de leur acte que les recourants s’en prennent à cette décision. 3.Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Un tel résultat se justifie d’autant plus que les autorités de première instance ont été dûment saisies de demandes en suspension de l’exécution et qu’il leur revient de statuer sur cette question.
4 - L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il ne se justifie pas d’accorder des dépens aux intimés, dès lors qu’ils n’ont pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -K.________ et V.________ personnellement et -M. Jacques Lauber, aab (pour G.________ et R.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
5 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux. Le greffier :