855 TRIBUNAL CANTONAL TV17.053091-180596 138 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 avril 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président MM. Winzap et Pellet, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 322 al. 1, 326 al. 1, 332 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., ayant élu domicile auprès de [...], à [...], contre la décision rendue le 23 mars 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec F., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.a) Par décision du 23 mars 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable la demande en révision datée du 13 novembre 2017 et mise à la poste le 28 novembre 2017 par W.________ à l’encontre du jugement de divorce rendu le 21 janvier 2010 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (I), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr. à la charge de W.________ (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III). En droit, le premier juge a retenu que le requérant avait découvert le motif de révision au mois de mai 2017, de sorte que le délai de nonante jours prévu par l’art. 329 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272) pour demander la révision était arrivé à échéance le 31 août 2017 au plus tard. Il s’ensuivait que la demande de révision, déposée le 13 novembre 2017 était tardive, donc irrecevable. b) Par acte du 22 mars 2018 (recte : 22 avril 2018), W.________ a interjeté recours contre cette décision, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour un examen sur le fond. Il a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et a produit un lot de pièces. 2.Selon l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), ainsi que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). La décision sur la demande en révision peut faire l’objet d’un recours (art. 332 CPC). Le recours doit être formé dans les trente jours à
3 - compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 3.Le recourant fait valoir qu’il aurait respecté le délai pour déposer la requête de révision « car les vices de forme constatés dans mes actes n’ont pas empêché l’ouverture d’instance de sorte que la date de dépôt des premiers actes doit être considérée comme la date officielle du dépôt de ma requête en révision et non celle du mois de novembre 2017 ». A l’appui de cette allégation, il se prévaut de différentes pièces (échanges de correspondance avec diverses instances judiciaires suisses) qui sont toutefois irrecevables dès lors qu’elles ne figurent pas au dossier de première instance. Au surplus, le recourant ne produit aucun acte introductif d’instance antérieur au 31 août 2017 qui vaudrait requête de révision. Il en résulte que l’autorité de recours ne peut pas entrer en matière sur l’affirmation du recourant selon laquelle il aurait respecté le délai pour déposer la requête de révision. De toute manière, même s’il fallait examiner les pièces produites en deuxième instance, il faut constater que le recourant ne démontre aucunement qu’il aurait respecté le délai de l’at. 329 CPC lors du dépôt de sa requête de révision. 4.Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Compte tenu de cette issue, la requête d’assistance judiciaire est sans objet. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
4 - Il n’y a pas lieu d’accorder des dépens à la partie intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -W., -F.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :