854 TRIBUNAL CANTONAL TV14.046533-142080 426 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 décembre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen Greffière:MmeMeierHuser
Art. 309 let. a, 319 let. a, 321 al. 2, 325 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à Pully, contre la décision rendue le 24 novembre 2014 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la recourante d’avec A.________SA, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 24 novembre 2014, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a rejeté la demande de révision déposée le 19 novembre 2014 par Q.________ contre le prononcé d’exécution forcée qui lui avait été notifié le 30 octobre 2014. En droit, le premier juge a considéré que les conditions d’une demande de révision n’étaient pas réalisées, dès lors que l’extrait du Registre foncier dont se prévalait Q.________ ne constituait pas un document susceptible de mettre en évidence un fait nouveau et pertinent qu’elle n’aurait pas pu invoquer précédemment en faisant preuve de la diligence requise. En outre, le prétendu défaut de légitimation active de A.SA n’était pas établi par cette seule pièce et sa production antérieure n’aurait ainsi pas été de nature à modifier la décision d’exécution forcée du 30 octobre 2014. 2.Par acte du 25 novembre 2014, Q. a fait recours contre cette décision, en concluant, avec suite de frais, préalablement à la suspension de la décision d’exécution forcée du 30 octobre 2014, et principalement à l’admission de la demande de révision, la décision du 30 octobre 2014 étant annulée. Par fax et courrier recommandé du 28 novembre 2014, le Président de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a refusé la requête d’effet suspensif contenue dans le recours de Q.________, au motif que la décision entreprise répondait prima facie aux exigences tant en matière de révision qu’en matière d’exécution forcée. 3.L’exécution forcée a eu lieu le 28 novembre 2014.
3 - 4.a) Aux termes de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), en relation avec l'art. 309 let. a CPC, un recours peut être formé contre une décision du tribunal de l'exécution dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC).
Lorsqu’elle est saisie d'un recours contre une décision d'exécution forcée régie en première instance par la procédure sommaire (cf. art. 339 al. 2 CPC), la Chambre des recours civile statue à trois juges (CREC 23 février 2011/4).
b) Selon l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action. L’une de ces conditions est que le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection à agir (art. 59 al. 2 let. a CPC). En d’autres termes, celui qui fait valoir une prétention en justice doit démontrer qu’il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur celle-ci. L’absence d’un intérêt digne de protection doit être relevée d’office (art. 60 CPC), à tous les stades du procès. Elle entraîne l’irrecevabilité de la demande. Un tel intérêt fait ainsi défaut lorsque la prétention du demandeur a été entre-temps satisfaite ou si l’on ne peut y donner suite. Comme toute condition de recevabilité, l’intérêt doit exister au moment du jugement (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 89 et 92 pp. 174 et 175 et les références citées). c) En l’espèce, la recourante conclut à l’admission de sa demande de révision et à l’annulation de la décision d’exécution forcée du 30 octobre 2014. Or, l’exécution forcée a eu lieu le 28 novembre 2014.
Le recours interjeté par Q.________ contre la décision rejetant sa demande de révision de la décision d'exécution forcée a par conséquent perdu son objet et doit ainsi être déclaré irrecevable.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme Q.________, -Me Jean-David Pelot (pour A.________SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.