854 TRIBUNAL CANTONAL TV13.053719-140307 91 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 mars 2014
Présidence deM.W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller Greffière:MmeVuagniaux
Art. 328 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.SA, à Pully, intimée, contre la décision rendue le 4 février 2014 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la recourante d’avec W., à Pully, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 4 février 2014, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : le Juge de paix) a rejeté la demande en constatation de nullité et en révision déposée le 6 décembre 2013 par N.________SA (I), arrêté les frais judiciaires et dépens (II et III), rejeté toute autre ou plus ample conclusion et rayé la cause du rôle (IV). En droit, le premier juge a retenu que la société N.________SA n’avait pas demandé le renvoi de l’audience fixée au 14 juin 2013 et qu’elle n’avait pas recouru contre la décision du 9 septembre 2013 qui lui avait été notifiée le 12 septembre 2013 par courrier recommandé, de sorte que dite décision n’était affectée d’aucun défaut justifiant son annulation. En outre, dès lors que N.________SA ne présentait aucun fait pertinent ou moyen de preuve qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, sa requête de révision devait être rejetée. B.Par acte du 17 février 2014, N.________SA a recouru contre cette décision en concluant à l’octroi de l’effet suspensif à titre préliminaire, à sa nullité à titre principal, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction et nouveaux débats, et à sa réforme à titre subsidiaire en ce sens que la demande de révision est admise. Le 24 février 2014, la Vice-présidente de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif de N.________SA, la suspension d’une décision négative, comme en l’espèce, étant dépourvue de sens. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par jugement du 22 mars 2012, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment ordonné à N.SA de délivrer à W. un certificat de travail au sens de l’art. 330a al. 1
3 - CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Par arrêt du 28 septembre 2012, la Cour d’appel civile a rejeté l’appel de N.SA en tant que recevable. 2.Par ordonnance d’exécution du 25 février 2013, le Juge de paix a ordonné à N.SA de délivrer à W. un certificat de travail dans un délai au 22 mars 2013, sous la menace d’une amende d’ordre de 2'000 fr. (I et II). 3.N’ayant pas reçu le certificat de travail, W. a saisi le Juge de paix en concluant, sous suite de frais et dépens, au paiement par N.________SA de la somme de 15'600 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 novembre 2011, à titre de dommages et intérêts. N.________SA s’est déterminée le 1 er mai 2013. Les parties ont été régulièrement citées à comparaître le 14 juin 2013. Figure au dossier la note manuscrite d’une collaboratrice du greffe de la justice de paix comme suit : « Tél. de ce matin, le représentant de N.________SA est malade, ne sera pas présent à l’audience ». Par ordonnance du 9 septembre 2013, considérant que N.SA n’avait pas délivré le certificat de travail tel qu’ordonné le 25 février 2013, le Juge de paix a notamment infligé à celle-ci une amende d’ordre de 2'000 fr. (I) et l’a condamnée à payer à W. la somme nette de 12'962 fr. 55, avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 novembre 2011 (II). 4.Par requête du 6 décembre 2013, N.________SA a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’octroi de l’effet suspensif à titre préliminaire, au constat de la nullité de l’ordonnance du 9 septembre 2013 à titre principal et à l’admission de la demande de révision à titre subsidiaire.
4 - Dans sa réponse du 20 janvier 2014, W.________ a conclu au rejet des conclusions de N.________SA, ainsi qu’au paiement par celle-ci d’une amende disciplinaire de 2'000 fr. et de dépens de 5'000 francs. N.________SA s’est déterminée le 31 janvier 2014. E n d r o i t : 1.L'art. 332 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les demandes en révision. Le recours doit être formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC) et est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art. 97).
5 - 3.a) Selon l’art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La révision concerne donc uniquement l'état de fait qui a servi de base au jugement contesté. Une contestation sur un point de droit n'ouvre en principe pas la porte de la révision (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 328 CPC). La partie qui demande la révision doit démontrer qu'elle n'a pas été en mesure de s'en prévaloir en cours de procédure, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables ; d'une part, elle doit participer activement et dès l'introduction d'instance originelle à la recherche des éléments propres à emporter la conviction du juge ou à établir un vice de procédure ; d'autre part, il lui incombe d'utiliser rapidement les instruments procéduraux idoines. En outre, la révision ne confère pas aux parties des droits qu'elles n'auraient pas eu en cours de procédure : ainsi, si le juge a écarté une preuve par appréciation anticipée de celle-ci, le plaideur ne peut pas revenir à la charge par le biais de la révision (ATF 92 II 72 ; Schweizer, op. cit., nn. 18 à 20 ad art. 328 CPC). b) La recourante soutient que l’ordonnance du 9 septembre 2013 serait nulle pour avoir été rendue sans qu’il ait été donné suite à une demande de renvoi d’audience. Un tel moyen aurait dû être invoqué dans le cadre d’un recours contre cette ordonnance. Une fois écoulé le délai de ce recours, comme en l’espèce, l’ordonnance entre en force et ne peut être remise en cause que par la voie de la révision. Ce moyen doit être rejeté. La recourante soutient encore qu’un motif de révision aurait dû être vu par le premier juge dans le fait que le renvoi susmentionné avait été sollicité par courriel du 14 juin 2013. Il ne s’agit toutefois pas là d’un élément que la recourante aurait découvert après coup, comme exigé par l’art. 328 al. 1 let. a CPC. Ce moyen doit lui aussi être rejeté.
6 - 4.Manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 449 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 449 fr. (quatre cent quarante-neuf francs), sont mis à la charge de la recourante N.________SA. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du 11 mars 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Nicolas Blanc (pour N.SA) -Me Djurdjevac Heinzer (pour W.) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 14'962 fr. 55. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron La greffière :