855 TRIBUNAL CANTONAL TV13.039515-132342 15 J U G E D E L E G U É D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 janvier 2014
Présidence de M. GIROUD, juge délégué Greffier :Mme Logoz
Art. 242 CPC ; 69 al. 1 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à Lausanne, demandeur, contre le prononcé rendu le 16 octobre 2013 par le Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec J., à Genève, défenderesse, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par prononcé rendu le 16 octobre 2013, adressé aux parties le lendemain pour notification, le Tribunal des baux a rejeté la demande de révision déposée par le demandeur S.________ le 12 septembre 2013 (I) ; dit que la demande d’effet suspensif formulée par le demandeur dans sa demande du 12 septembre 2013 est par conséquent sans objet (II) ; dit que les frais judiciaires, arrêtés à 460 fr., sont mis à la charge du demandeur et prélevés sur l’avance que celui-ci a fournie (III) et rendu le jugement sans allocation de dépens (IV). 2.Par acte du 21 novembre 2013 adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, S.________ a recouru contre ce prononcé en concluant à l’annulation partielle de la transaction judiciaire passée le 11 septembre 2012 avec J.________, ratifiée séance tenante par le Tribunal des baux, en ce qui concerne la date à laquelle la société [...] SA devra quitter les locaux et à la réforme de dite transaction en ce sens qu’un délai au 31 décembre 2013 lui est imparti pour quitter les locaux. 3.Le recourant soutient que la transaction qu’il a passée le 11 septembre 2012, selon laquelle il devait quitter les locaux le 15 septembre 2013, est entachée d’une erreur essentielle. Cette erreur aurait porté sur la faculté de trouver des locaux de remplacement ; contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges, elle aurait concerné « des faits futurs considérés comme objectivement certains au moment de la conclusion du contrat » (mémoire p. 3) et non pas des faits futurs expectatifs ou aléatoires, puisque le recourant comptait sur les locaux à lui remettre à bail par la commune de Lausanne. En réalité, comme le recourant l’expose lui-même, ces locaux n’ont été trouvés qu’en avril 2013, à savoir plusieurs mois après la signature de la transaction. Il n’établit dès lors pas qu’au moment de celle- ci, il disposait d’un contrat de remplacement qui lui aurait ensuite échappé. Aucune erreur essentielle n’affecte dès lors la transaction. Le
3 - recours devrait être rejeté pour les motifs convaincants exposés dans la décision attaquée, auxquels il y a lieu d’adhérer. 4.Par courrier du 13 janvier 2014, le recourant a déclaré à la Chambre des recours civile qu’il avait définitivement quitté les locaux litigieux le 23 décembre 2013 et que la cause était désormais devenue sans objet. 5.Il y a lieu de prendre acte de cette déclaration et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 6.Les frais de la cause, par 685 fr., seront mis à la charge du recourant, dès lors que le recours était voué à l’échec, la demande de révision s’avérant manifestement infondée pour les motifs exposés ci- dessus (art. 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais de la cause, par 685 fr. (six cent huitante-cinq francs), sont mis à la charge du recourant S.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
4 - Le Juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olivier Burnet (pour S.), -Me Aurélia Rappo (pour J.). Le Juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 38’500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux.
5 - Le greffier :