854 TRIBUNAL CANTONAL TV11.045304-121772 385 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 octobre 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Pellet Greffier :M. Perret
Art. 319, 322 al. 1, 328, 329, 332 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H., à Bangkok (Thaïlande), défendeur, contre le jugement rendu le 20 août 2012 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d'avec B.H., à Bulle (FR), demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement rendu le 20 août 2012, communiqué aux parties le même jour, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a admis la demande en révision déposée le 16 novembre 2011 par B.H.________ (I), annulé en conséquence le chiffre III du jugement de divorce du 6 décembre 2010 (II), ordonné la réouverture des débats et de l'instruction relatifs à la question de l'octroi et de la quotité d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC (III) et dit que les frais et dépens de la décision seront fixés dans le cadre du jugement rescisoire, suivant le résultat retenu par ce dernier (IV). En droit, les premiers juges, après avoir admis leur compétence pour statuer sur la demande de révision, ont considéré en substance que les conditions légales pour demander la révision étaient réalisées en l'espèce. Ainsi, les faits et les pièces sur lesquelles la demanderesse B.H.________ basait son action étaient préexistants au jugement attaqué et avaient été révélés a posteriori; en effet, il était question de la somme de l'avoir de prévoyance professionnelle du défendeur A.H.________ au 31 octobre 2007, état préexistant au jugement de divorce du 6 décembre 2010 et révélé a posteriori dans la mesure où la demanderesse n'avait pris connaissance du montant exact de la prestation de sortie du défendeur que le 12 octobre 2011. En outre, la défenderesse n'avait pas été en mesure de se prévaloir de ces faits et pièces au moment du divorce sans faute de sa part. Enfin, les éléments nouveaux apportés par la demanderesse étaient de nature à conduire à un résultat différent, soit à la fixation d'une indemnité équitable d'un autre montant. B.Par acte du 20 septembre 2012, A.H.________ a interjeté recours contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de révision déposée le 16 novembre 2011 par B.H.________ est irrecevable, subsidiairement rejetée.
3 - L'intimée B.H.________ n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par jugement de divorce du 6 décembre 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des époux A.H., né le [...] 1947, et B.H., née [...] le [...] 1962 (I), astreint A.H.________ à contribuer à l'entretien de B.H.________ par le régulier versement, le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d'une rente mensuelle de 1'300 fr., dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu'à ce que la crédirentière atteigne l'âge légal de la retraite, dite contribution étant indexée dans la mesure où les revenus du débirentier le seraient (Il), et astreint A.H.________ à verser à B.H., dès jugement de divorce définitif et exécutoire, la somme de 100'000 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC (III). A l'époque de l'instruction menée en vue de la reddition du jugement de divorce, la pièce n° 159 – "attestation de prestation de libre passage en matière de prévoyance professionnelle et survivants concernant A.H., au 31 octobre 2007" – avait été requise en mains de la Caisse de prévoyance J.________, le 17 mars 2010. Le 22 mars 2010, cette caisse a adressé au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne un courrier précisant ce qui suit : "Monsieur, En réponse à votre demande du 04.2.2010, nous vous informons que vos cotisations, part employé et part employeur, s'élevaient au 31.10.2007 à CHF 252'065.30. (...)".
4 - Au vu du montant indiqué, B.H.________ avait alors conclu au versement d'une indemnité équitable correspondant à la moitié, soit 126'032 fr. 65. Le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne avait toutefois décidé d'allouer à l'épouse une indemnité de 100'000 fr. dans la mesure où le capital de prévoyance du mari était d'ores et déjà bien entamé mais où celui-ci disposait cependant d'une fortune suffisamment importante pour lui permettre de procéder au versement de ce montant. 2.a) Le 16 décembre 2010, B.H.________ a recouru contre le jugement de divorce auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal en concluant à ce qu'il soit réformé, en particulier quant aux questions du versement de la contribution d'entretien et de l'instauration en sa faveur d'un droit d'habitation ayant pour objet un appartement propriété de A.H.. S'agissant de la prévoyance professionnelle, elle n'a pas remis en question l'indemnité qui lui a été allouée, mais a requis qu'il soit ordonné au conservateur du Registre foncier de maintenir une restriction d'aliéner sur une parcelle propriété de A.H. sise à [...] jusqu'au paiement par ce dernier de l'indemnité selon l'art. 124 CC de 100'000 francs. B.H.________ a également pris, à titre subsidiaire, des conclusions en nullité. b) A l'appui de son acte de recours, B.H.________ a déposé le 15 mars 2011 un mémoire au pied duquel elle a pris une nouvelle conclusion en réforme tendant à ce qu'il soit ajouté au jugement de divorce un chiffre III bis ainsi libellé : "III bis.Astreint A.H.________ à verser à B.H., dès jugement de divorce définitif et exécutoire, la somme de CHF 230'279.70 (deux cent trente mille deux cent septante- neuf francs et septante centimes) à titre d'indemnité équitable au sens de l'article 124 CC. (...)" B.H. a en effet allégué que lorsqu'elle faisait de l'ordre dans le logement conjugal, le 9 mars 2011, elle était tombée par hasard
5 - sur un document concernant son époux et intitulé "Régime de pensions – Information au 01.05.2005", lequel faisait état d'une prestation de sortie de 580'488 fr. 30 au 1 er mai 2005. Considérant cette pièce comme un moyen de preuve nouveau, elle a demandé à la Chambre des recours de se fonder sur ce document afin de fixer le montant de l'indemnité équitable due au titre de la prévoyance professionnelle, qu'elle a elle- même estimée à 252'065 fr. 30. Elle a subsidiairement conclu à la nullité notamment du chiffre III du jugement de divorce, qui a trait à l'indemnité équitable. B.H.________ a requis que soit ordonnée production de l'ensemble du dossier concernant A.H.________ auprès de la Caisse de prévoyance J.. c) Par arrêt du 14 juin 2011, dont la motivation a été adressée aux parties le 12 septembre 2011, la Chambre des recours a partiellement admis le recours en ce sens que la contribution d'entretien due par A.H. a été augmentée de 1'300 fr. à 2'000 fr. sans limitation de durée. Elle a en outre déclaré irrecevable l'augmentation de conclusion ressortant de la conclusion en réforme nouvelle III bis, au motif que l'art. 461 al. 1 let. b CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010) ne permet pas de prendre de conclusions après l'expiration du délai de recours, en particulier dans le cadre d'un mémoire ampliatif. 3.Contre l'arrêt de la Chambre des recours, A.H.________ a adressé le 13 octobre 2011 un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Le 17 octobre 2011, B.H.________ a également adressé au Tribunal fédéral un recours en matière civile contre l'arrêt susmentionné.
6 - Elle conclut notamment au versement par A.H.________ d'une indemnité équitable, au sens de l'art. 124 CC, de Fr. 361'660.775 [sic]. 4.Le 30 septembre 2011, B.H.________ a, par l'intermédiaire de son conseil, adressé à la Caisse de prévoyance J.________ un courrier lui demandant de fournir de plus amples informations sur le document transmis par elle au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne suite à la réquisition de pièce intitulée "attestation de prestation de libre passage en matière de prévoyance professionnelle et survivants concernant A.H.________, au 31 octobre 2007".
7 - Le 5 octobre 2011, la caisse de prévoyance a répondu en ces termes : "Le courrier du 05.02.2010 adressé à M. A.H.________ répondait à une demande qu'il nous avait faite, à savoir le cumul des cotisations personnelles payées à notre Caisse de prévoyance ainsi que la part de l'employeur lui revenant au sens de l'article 17 al. 1 de la loi fédérale sur le libre passage (LFLP). Il n'est pas mentionné que ce montant constitue la prestation de sortie acquise par l'assuré durant son mariage. Cette dernière information pourra être communiquée sur demande à l'assurance, à son avocat ou au Tribunal. Par ailleurs, nous vous confirmons que M. A.H.________ n'a pas bénéficié d'un versement en capital lorsqu'il est parti en préretraite le 31.10.2007. (...)." Par courrier du 5 octobre 2011, le conseil de B.H.________ a dès lors requis de la Caisse de prévoyance J.________ qu'elle transmette au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne la pièce telle qu'elle avait été requise le 17 mars 2010. La caisse de prévoyance s'est exécutée le même jour; une copie de sa correspondance a été adressée le 11 octobre 2011 au conseil précité. La pièce produite par la caisse de prévoyance, intitulée "Prestation de libre passage acquise durant le mariage", indique notamment les montant suivants : "Prestation de libre passage acquise au moment du mariageCHF 0.00 Prestation de libre passage actualisée acquise au moment du mariage, c'est-à-dire y compris intérêts jusqu'à la date de calcul CHF 0.00 Prestation de libre passage acquise à la date de calculCHF 723'321.55 ./. Prestation de libre passage actualisée acquise au moment du mariage, c'est-à-dire y compris intérêts jusqu'à la date de calculCHF 0.00 Prestation de libre passage à partagerCHF 723'321.55 Remarques La prestation acquise durant le mariage ne peut plus être partagée, l'assuré étant préretraité depuis le 01.11.2007. (...)''.
8 - Une copie de la pièce susmentionnée a également été transmise à la Chambre des recours, pour figurer au dossier de la procédure en divorce des parties. 5.Le 16 novembre 2011, par l'intermédiaire de son conseil, B.H.________ a déposé auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne une demande en révision, au pied de laquelle elle a pris, avec suite de dépens, les conclusions suivantes : "I.La demande en révision de B.H.________ est admise. II.Le jugement de divorce du 6 décembre 2010 du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne, dans la cause opposant A.H.________ à B.H., est annulé, en tout cas en ce qui concerne le chiffre III de son dispositif relatif au versement à B.H., par A.H., d'une indemnité équitable de CHF 100'000.- au sens de l'art. 124 CC, dès jugement de divorce définitif et exécutoire. III.La réouverture des débats de première instance devant le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne, dans la cause en divorce opposant A.H. à B.H., est ordonnée. IV.Jusqu'à la clôture desdits débats, à ainsi rouvrir, B.H. est autorisée à se réformer pour pouvoir augmenter sa conclusion VIII modifiée à son alinéa 1 du 26 août 2010, soit la date de l'audience de jugement de première instance du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, en ce sens que, compte tenu de la somme de CHF 723'321.55 correspondant à la prestation de libre passage en matière de prévoyance professionnelle et survivants acquise par A.H.________ durant le mariage des époux H., et jusqu'au 31 octobre 2007, date à laquelle A.H. est devenu préretraité, et ressortant d'une attestation du 5 octobre 2011 de la Caisse de prévoyance J.________ adressée le même jour au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, l'alinéa 1 de cette conclusion VIII modifiée est désormais le suivant : «Au titre de l'art. 124 CC, A.H.________ est débiteur de B.H.________ d'une indemnité équitable de CHF 361'660.77 (trois cent soixante-et-un mille six cent soixante francs suisses et septante-sept centimes) et lui en doit immédiat paiement.» V.Le jugement de divorce du 6 décembre 2010 du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les époux H.________ est révisé, en ce sens que le chiffre III de son dispositif est le suivant : III.Astreint A.H.________ à verser à B.H.________, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, la somme de CHF 361'660.77 (trois cent soixante-et-un mille six cent
9 - soixante francs suisses et septante-sept centimes) à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC. VI.Les frais du jugement du 6 décembre 2010 du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce opposant les époux H., comprenant les frais de justice et les dépens, sont fixés à dire de justice, conformément à l'art. 333 aI. 2 CPC." Par réponse du 16 mars 2012, le défendeur A.H. a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité de la demande en révision déposée le 16 novembre 2011 par la demanderesse, subsidiairement à son rejet. Le 11 mai 2012, la demanderesse a déposé des déterminations. E n d r o i t : 1.La décision sur la demande en révision, respectivement la décision déclarant celle-ci irrecevable, peut faire l'objet d'un recours selon l'art. 332 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). La doctrine est divisée sur le point de savoir si le "recours" envisagé par cette disposition fait référence aux voies de droit dans un sens général ou s'il fait référence au recours stricto sensu au sens des art. 319 ss CPC. Pour la doctrine majoritaire, il n'y a pas lieu de s'écarter du texte de la loi, de sorte que seul le recours au sens des art. 319 ss CPC est ouvert contre la décision d'un tribunal de première instance (Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kom- mentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich-Bâle-Genève 2010, n. 1 ad. art. 332 CPC; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung Kurzkommentar, Bâle 2010, n. 1 ad art. 332 CPC), en tous cas lorsqu'elle statue sur le rescindant, en se prononçant sur la recevabilité de la demande de révision (Herzog, Basler Kommentar, Schweizerische
10 - Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 332 CPC). Seul Schweizer considère, de manière générale, que par "recours", il faut entendre une "voie de recours", qui dépend du type de décision rendue et de l'autorité saisie. Lorsque c'est une autorité de première instance qui est saisie d'une demande de révision, les voies de droit seraient celles des art. 308 ss (appel) et 319 ss (recours) CPC, selon leurs conditions de recevabilité respectives (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 4 et 5 ad art. 332 CPC). Il y a lieu de suivre l'avis de la doctrine majoritaire, conforme au texte légal (CREC 8 décembre 2011/241). Dès lors, la Chambre des recours est compétente (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation. Motivé et déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable à la forme. 2.a) Dans une partie intitulée "rappel des faits", le recourant formule des griefs notamment s'agissant du caractère nouveau des moyens de preuve avancés à l'appui de la demande de révision, mais ce grief est repris ultérieurement dans le cadre de la violation alléguée de l'art. 328 CPC et sera donc examiné avec ce moyen. Toujours dans la partie intitulée "rappel des faits", le recourant fait valoir que les premiers juges ont constaté de façon manifestement inexacte que la Chambre des recours n'avait pas, dans le cadre du recours dirigé contre le jugement de divorce, donné suite à la réquisition de production de pièces de l'intimée sans fournir de motif quant à ce refus. b) S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
11 - fédéral; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). c) Le jugement de première instance ne comprend aucune constatation inexacte. Dans le cadre de la procédure de recours contre le jugement de divorce rendu le 6 décembre 2010, la Chambre des recours n'a effectivement pas donné suite à la réquisition de production de pièces de l'intimée, dès lors qu'elle a considéré que les conclusions prises dans le mémoire ampliatif, en relation avec cette réquisition, étaient irrecevables, ce que le jugement attaqué constate d'ailleurs. On comprend ainsi, ce qui est suffisant, que la Chambre des recours n'avait pas à fournir d'autres motifs de refus de production des pièces. 3.a) Le recourant invoque ensuite une violation de l'art. 328 CPC. Il soutient que la pièce établissant le montant exact de sa prestation de sortie au 31 octobre 2007 étant datée du 11 octobre 2011, le moyen de preuve est postérieur à la décision dont la révision est demandée, de sorte qu'il ne constitue pas un motif de révision au sens de la disposition précitée.
12 - b) La partie qui demande la révision doit démontrer qu'elle n'a pas été en mesure de s'en prévaloir en cours de procédure, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables; d'une part, elle doit participer activement et dès l'introduction d'instance originelle à la recherche des éléments propres à emporter la conviction du juge ou à établir un vice de procédure; d'autre part, il lui incombe d'utiliser rapidement les instruments procéduraux idoines. En outre, la révision ne confère pas aux parties des droits qu'elles n'auraient pas eu en cours de procédure : ainsi, si le juge a écarté une preuve par appréciation anticipée de celle-ci, le plaideur ne peut pas revenir à la charge par le biais de la révision (ATF 92 II 72; Schweizer, op. cit., nn. 18 à 20 ad art. 328 CPC). La révision ne peut être demandée que pour des noviter reperta, soit des faits ou des preuves préexistants révélés a posteriori, et non pour des faits ou des preuves nés après coup. Vu la portée temporelle de la chose jugée, les faits survenus après que le juge a statué peuvent faire l'objet d'une procédure nouvelle et la révision est exclue. Pour ce qui est des preuves, se pose, en termes de nouveauté relative, la question des critères d'évaluation du matériel probatoire; en principe, une preuve ne peut être considérée comme "nouvelle", au sens de la loi, parce qu'elle n'est accessible a posteriori que, par exemple, grâce aux progrès de la science (Schweizer, op. cit., nn. 21 à 23 ad art. 328 CPC). c) En l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les pièces sur lesquelles l'intimée fonde sa demande de révision, en particulier celle précitée du 11 octobre 2011, concernent des faits préexistants au jugement attaqué et révélés a posteriori. Il s'agit donc de noviter reperta. En effet, la question de l'avoir de prévoyance professionnelle était préexistante au jugement de divorce et la détermination du montant exact de cet avoir n'est apparue qu'après ce jugement. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'attestation déjà produite au mois de juin 2005 ne permettait pas de déterminer le montant de la prestation de libre passage acquise durant le mariage, seul le document du 11 octobre 2011 étant à même de l'établir.
13 - 4.a) Le recourant se plaint encore d'une violation de l'art. 329 CPC en soutenant que l'intimée n'a pas respecté le délai de 90 jours à compter de la découverte du motif de révision pour déposer sa demande. Selon lui, l'intimée disposait d'une connaissance suffisante des faits nouveaux, soit que l'avoir de prévoyance du recourant était supérieur à celui retenu dans le jugement de divorce, depuis mars 2011, date à laquelle elle a d'ailleurs pris des conclusions nouvelles dans le cadre de la procédure de recours. Sa demande de révision serait ainsi irrecevable. b) Pour le respect du délai de 90 jours, il faut distinguer les faits nouveaux des preuves nouvelles. Dans le second cas, soit le requérant dispose de la preuve, soit il a connaissance de son existence sans être en mesure de la produire. Dans la première hypothèse, il doit la produire d'emblée, et dans la seconde s'en prévaloir pour démontrer l'élément nouveau. En toute hypothèse, le calcul du délai doit se faire en gardant à l'esprit le devoir de diligence de la partie requérante. Les deux questions ne se recouvrent pas, mais en pratique sont étroitement liées (Schweizer, op. cit., nn. 4 à 8 ad art. 329 CPC). c) Il est établi que l'intimée n'a eu connaissance de l'attestation de libre passage concernant le recourant et comportant le montant exact à partager que le 12 octobre 2011. Certes, elle avait déjà tenté, par le biais de son recours contre le jugement de divorce, de faire constater que le montant retenu en première instance était insuffisant, mais sur la base de conclusions nouvelles dont le montant est inférieur aux conclusions de la demande de révision. Il était par conséquent nécessaire, et conforme au devoir de diligence de l'intimée, que cette dernière soit en mesure, dans sa demande de révision, de formuler des conclusions récisoires définitives concernant ses prétentions nouvelles, sous peine de déposer encore une nouvelle demande de révision. Elle devait donc connaître le montant exact à partager selon elle, soit en l'espèce 721'321 fr. 55.
14 - C'est donc à juste titre que les premiers juges ont compté le respect du délai de l'art. 329 CPC à partir du 12 octobre 2011 et la demande en révision n'était ainsi pas tardive. 5.Le recourant fait enfin valoir que l'intimée n'a pas respecté son devoir de diligence. Au vu du caractère conflictuel de la procédure de divorce, elle aurait dû faire état de l'attestation de la prestation de sortie au 1 er mai 2005 du recourant prétendument découverte en mars 2011 beaucoup plus tôt. On a déjà vu au considérant 3b précédent quelles sont les obligations du demandeur en matière de collaboration à la preuve lui permettant d'obtenir une révision. Elles sont remplies en l'espèce. Comme l'ont souligné les premiers juges, l'intimée avait requis dans le cadre de la procédure de divorce la production de l'attestation de prestation de libre passage au 31 octobre 2007. La pièce produite par la caisse de prévoyance ne correspondait toutefois pas à cette réquisition. L'intimée ne s'est ensuite jamais désintéressée de cette question. Elle a tenté d'obtenir de nouvelles pièces dans la procédure de recours et s'est adressée ensuite, toujours dans des délais raisonnables, directement à la caisse de prévoyance. Elle a constamment cherché à obtenir l'indication du montant exact de l'avoir. Il en résulte que toutes les conditions d'admission de la demande de révision sont remplies au stade du rescindant. 6.En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'916 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
15 - RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'916 fr. (deux mille neuf cent seize francs), sont mis à la charge du recourant A.H.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
16 - Du 30 octobre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Gloria Capt (pour A.H.), -Me Laurent Savoy (pour B.H.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 261'660 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
17 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :