Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :M.Jaillet
Art. 133 al. 1, 280 al. 2, 285 al. 1 CC; 444 al. 1 ch. 3 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par B.U., à [...],
demanderesse, contre le jugement rendu le 2 février 2009 par le Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante
d’avec C.U., à [...], défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 2 février 2009, le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce des époux
C.U.________ et B.U.________ (I), confié l'autorité parentale et la garde sur
l'enfant D.U., né le 27 juillet 1996, à sa mère B.U. (II) et dit
que C.U.________ contribuera à l'entretien de son fils D.U.________ par le
versement d'une pension mensuelle de 750 fr. (sept cent cinquante
francs), allocations familiales ou de formation en sus, payable d'avance le
premier de chaque mois en mains de B.U., née [...], jusqu'à la
majorité de l'enfant ou la fin de la formation de celui-ci, achevée dans des
délais normaux (IV).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort en résumé ce qui suit :
1.La demanderesse B.U., née le [...], et le défendeur
C.U., né le [...], tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 3
mars 1995 devant l'officier d'état civil de Begnins. Le couple a un enfant,
D.U., né le [...].
2.a) Le défendeur travaille actuellement au sein de l'entreprise
[...] SA. Selon les bulletins de salaire des mois de janvier à août 2008, il
perçoit pour cette activité un salaire mensuel net moyen de 4'916 fr. 40,
les allocations familiales par 200 fr. étant déduites de ce montant.
En 2007 et 2008 notamment, le défendeur a fait l'objet de
diverses poursuites, qui se sont soldées par des actes de défaut de biens.
Aux mois de juillet et août 2008, son salaire a fait l'objet d'une saisie de
l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, à hauteur de 200 francs.
Selon le procès-verbal de saisie dressé par l'Office des
poursuites les 3 et 30 juin 2008, les charges du défendeur se composent,
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outre son minimum vital, du loyer par 1'600 fr., de l'assurance-maladie par
378 fr. 30, et des frais de transport estimés à 400 francs.
Le défendeur a accumulé des avoirs de prévoyance
professionnelle auprès des Retraites Populaires Vie, par 3'961 fr. 30,
valeur au 30 avril 2008, et auprès de la Fondation de la métallurgie
vaudoise du bâtiment (FMVB), par
7'066 fr. 50, valeur au 1
er
janvier 2008.
Il vit en concubinage; sa compagne n'a pas d'enfant et, selon
les informations qu'il a transmises à l'audience de jugement, perçoit une
rente AI.
b) La demanderesse poursuit son activité indépendante de
physiothérapeute. Selon sa déclaration fiscale 2007, elle a réalisé un
revenu annuel net de 55'664 fr., soit un salaire mensuel net moyen de
4'640 fr. environ.
Outre son minimum vital et celui de D.U., la
demanderesse assume un loyer de 1'864 fr. par mois, charges comprises.
Ses primes d'assurance-maladie mensuelles, ainsi que celles de
D.U., s'élèvent à 426 fr. 20, et ses frais de transports à 500 fr.
environ.
Les deux enfants issus du premier mariage de la
demanderesse vivent toujours avec leur mère. L'aîné va toutefois bientôt
quitter le domicile.
Indépendante, la demanderesse n'a accumulé aucun avoir de
prévoyance professionnelle.
3.Se référant à la méthode dite des pourcentages (ou
forfaitaire), le tribunal a considéré que le défendeur était en mesure de
verser mensuellement, pour l'entretien de son fils, une somme allant de
737 fr. 50 (15% de 4'916.40) à 835 fr. 80 (17% de 4'916.40). Il a fixé la
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contribution due mensuellement à 750 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant ou
la fin de la formation de celui-ci, achevée dans des délais normaux.
B.Par acte du 9 février 2009, B.U.________ a formé recours contre
ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que la pension est fixée à
750 fr. jusqu'aux 15 ans de l'enfant, puis à 950 fr. jusqu'à sa majorité ou la
fin de sa formation. Subsidiairement, elle recourt en nullité.
Par mémoire du 19 juin 2009, C.U.________ a conclu, avec
dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le jugement dont est recours a été rendu par un tribunal
d'arrondissement dans le cadre d'un procès en divorce régi par les règles
sur la procédure accélérée (art. 371 et ss CPC [Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11]). La voie du recours en nullité (art.
444 et 445 CPC) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) est ouverte contre un
jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement.
En l'espèce, le recours, déposé à temps, est formellement
recevable. Il tend à la réforme du jugement, subsidiairement à la nullité.
2.a) En règle générale, le Tribunal cantonal délibère en premier
lieu sur les moyens de nullité (art. 470 al. 1 CPC).
Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un Tribunal d'arrondissement en procédure accélérée, la
Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452
al. 2 CPC). Les parties ne peuvent, en principe, articuler des faits
nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû
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être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC; JT 2003 III 3).
Toutefois, en matière de divorce, l’art. 138 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907; RS 210), repris à l’art. 374c CPC, déroge aux
règles de la procédure cantonale (art. 452 al. 1, 1ter et 2 et 456a CPC;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
note ad art. 374c CPC, p. 577, et n. 6 ad art. 452 CPC, pp. 690-691). Ainsi,
vu la primauté du droit fédéral, les parties peuvent invoquer des faits et
des moyens de preuve nouveaux devant l’instance cantonale supérieure
et prendre des conclusions nouvelles pour autant qu’elles soient fondées
sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
En outre, dans les causes touchant à l'attribution des enfants
mineurs et aux questions qui y sont directement liées, la maxime
inquisitoriale est applicable (ATF 122 III 404, c. 3d, JT 1998 I 46; ATF 120 II
229, c. 1c, JT 1996 I 326), notamment à la fixation des contributions
d'entretien (art. 280 al. 2 CC; ATF 128 III 411, c. 3.2.1 et c. 3.2.2, SJ 2003 I
121, JT 2003 I 66; La Pratique du droit de la famille [FamPra] 2003, p.
179). Cette dernière disposition a la même portée que celle instituée à
l'art. 145 al. 1 CC (ATF 131 III 91, c. 5.2.1, SJ 2005 I 199, JT 2004 I 244; ATF
128 III 411 précité). La maxime inquisitoriale doit profiter également au
débiteur de l'entretien (cf. arrêts précités).
Les conclusions relatives au sort des enfants ne sont que des
propositions. En effet, le juge de première ou de deuxième instance n'est
pas lié par les conclusions des parties, même communes; il statue même
en l'absence de conclusions (ATF 119 Il 201, JT 1996 I 202, c. 1; ATF 118 Il
93, JT 1995 I 100, c. 1a).
Le Tribunal fédéral a déduit de la maxime inquisitoriale des
art. 145
al. 1 et 280 al. 2 CC l'obligation, découlant du droit fédéral, pour l'autorité
cantonale de recours d'admettre les nova et, partant, de prendre en
considération les nouveaux faits pertinents jusqu'à la décision au fond (TF
arrêt n° 5P.319/2002, du 25 novembre 2002, c. 2.1; TF, arrêt n°
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5P.123/1995, reproduit in SJ 1996, p. 118). La Chambre des recours a donc
admis que la maxime inquisitoire a pour effet de lui permettre de s'écarter
des limites que lui assigne l'art. 452 CPC (Ch. rec., 6 août 2004, n° 765).
Selon l'art. 455 al. 2 CPC, le Tribunal cantonal peut d'ailleurs
ordonner d'office des mesures complémentaires d'instruction s'il ne
s'estime pas suffisamment renseigné pour se prononcer sur ces questions.
En définitive, la Chambre des recours doit examiner d'office quelle est la
solution qui paraît la plus conforme aux intérêts de l'enfant (Ch. rec., 5
mars 2003, n° 343; 17 novembre 2000, n° 725).
b) En l'espèce, la recourante n'invoque aucun fait nouveau.
Dans le cadre de son recours en nullité subsidiaire, elle reprend pour
l'essentiel son argumentation développée dans son recours en réforme.
Le recours en nullité formé pour violation d'une règle
essentielle de la procédure au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC est un
moyen subsidiaire au recours en réforme. Il ne peut être invoqué que
lorsque l'informalité ne peut être soumise au Tribunal cantonal par un
recours en réforme ou corrigée par lui dans l'examen d'un tel recours
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655 et 656;
Girardet, Le recours en nullité en procédure civile vaudoise, thèse
Lausanne 1986, pp. 189 ss). Ainsi, lorsque, comme en l'espèce, le recours
en réforme est ouvert, l'insuffisance de l'état de fait et l'appréciation
arbitraire des preuves sont des moyens qui doivent être articulés dans le
cadre d'un recours en réforme, l'art. 456a CPC conférant au Tribunal
cantonal le pouvoir de remédier lui-même à une éventuelle lacune de
l'état de fait par une instruction complémentaire (JT 2003 III 3, c. 2; BGC,
séance du 3 mars 1999, p. 6228).
Les griefs de la recourante sont dès lors irrecevables en nullité
et il convient d'examiner le recours en réforme.
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3.a) En réforme, la recourante se plaint de l'absence de paliers
liés à l'âge de l'enfant et à ses besoins. Elle soutient également
l'application de la méthode zurichoise à la fixation des montants de la
rente.
b) Le Tribunal fédéral a avalisé la méthode forfaitaire telle
qu'appliquée dans le canton de Vaud, pour autant que la contribution
d'entretien reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité
contributive du débiteur, le taux pouvant devoir être pondéré au vu des
circonstances et selon l'équité (TF, 5A_84/2007 du 18 septembre 2007
reproduit in Revue du droit de la tutelle 2007, p. 299; 5A_ 178/2008 du 23
avril 2008 ad Crec VD, c. 3.3). Il n'y a dès lors aucune raison d'appliquer la
méthode zurichoise.
c) Les seuils sont généralement fixés à six ans (âge d'entrée
en scolarité obligatoire), dix ou douze ans (passage en scolarité de niveau
secondaire) et seize ans (fin de la scolarité obligatoire; Meier/Stettler, Droit
de la filiation, t. II, Effets de la filiation, 3
ème
éd., n. 546 p. 302;
Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar Ergänzungsband 1991, n. 258 ad
art. 156 CC, p. 256). La Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois
n'a pas établi de règle uniforme pour la fixation de ces âges paliers, ni
pour leur nombre; elle a aussi admis des paliers à cinq ou sept, douze et
quinze ans; elle tient compte de toutes les circonstances de chaque cas
particulier (art. 4 CC) dans le cadre du plein pouvoir d'appréciation que lui
confère la maxime d'office (Ch. rec., 11 juillet 2005 n° 436). Par ailleurs, le
pourcentage jurisprudentiel de 25 % pour deux enfants en bas âge est
valable pour le premier palier seulement. Selon la jurisprudence constante
de la Cour de céans, ce pourcentage ne s'applique pas au montant de la
contribution globale pour le ou les paliers suivants, puisque ceux-ci sont
justifiés par l'augmentation des besoins des enfants, en particulier à
l'adolescence (Ch. rec., 11 juillet 2005, n° 436).
Le montant de 750 fr., équivalent à un peu plus de 15% du
salaire de l'intimé, constitue un point de départ. On considèrera que ce
montant est suffisant pour les besoins d'un enfant de 13 ans, même s'il se
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trouve à la limite inférieure de ce qui est admissible. Sans en expliquer la
raison, les premiers juges n'ont pas fixé de paliers postérieurs et se sont
contenté de cette somme jusqu'à la majorité de l'enfant ou la fin de la
formation de celui-ci. Ils ne sauraient être suivis. Dès lors que la somme
de 750 fr. correspond à un montant de base pour un enfant de bas âge,
lorsque celui-ci aura atteint l'âge de 15 ans, la contribution qui lui est due
doit être revue à la hausse afin de tenir compte des coûts supplémentaires
engendrés par sa croissance (Ch. rec., 9 juin 2006 n° 456, c. 4.2 d). La
Cours de céans considère qu'une contribution d'entretien de 880 fr.,
correspondant à 17% du revenu actuel de l'intimé avec une légère
augmentation, est appropriée à partir des 15 ans de l'enfant, jusqu'à sa
majorité ou la fin de sa formation, achevée dans des délais normaux.
4.Dès lors que les dépens de première instance n'ont pas été
contestés, il n'y a pas lieu de modifier la décision des premiers juges sur
ce point.
5.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le
jugement réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que l'intimé
doit contribuer à l'entretien de son enfant D.U.________ par le versement
d'une pension mensuelle de 880 fr., allocations familiales en sus, dès l'âge
de 15 ans.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 fr. (art. 233 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des
dépens de deuxième instance, qu'il convient d'arrêter à 1'500 fr. (art. 91
et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33 Tav [Tarif du 17 juin 1986 des honoraires
d’avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit à son chiffre IV :
IV.- Dit que C.U.________ contribuera à l'entretien de l'enfant
D.U.________ par le versement d'une pension mensuelle,
allocations familiales ou de formation en sus, payable d'avance
le premier de chaque mois en mains de B.U.________, de :
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750 fr. (sept cent cinquante francs) par mois jusqu'à l'âge de
15 ans révolus,
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880 fr. (huit cent huitante francs) par mois jusqu'à la majorité
de l'enfant ou la fin de la formation de celui-ci, achevée dans
des délais normaux.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. L'intimé C.U.________ doit payer à la recourante B.U.________ la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 10 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Sandra Genier Müller, avocate (pour B.U.),
-Me Nicolas Perret, avocat (pour C.U.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :