Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :M.Elsig
Art. 124 al. 1, 138 al. 1 CC; 446 ch. 3 aCPC; 452 al. 1 ter CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.Z., à Pully, demandeur,
contre le jugement rendu le 13 juillet 2009 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec
B.Z., à Lausanne, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 13 juillet 2009, le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a pris acte de l'entrée en force des chiffres I
et III du dispositif du jugement du 21 février 2007 prononçant le divorce du
demandeur A.Z.________ et de la défenderesse B.Z., et autorisant
le demandeur à reprendre possession de divers objets de jardinage (I), dit
que la défenderesse doit payer au demandeur la somme de 1'750 fr.,
valeur échue (II), dit que, sous réserve du chiffre II, le régime matrimonial
est dissous et liquidé, chaque époux étant reconnu propriétaire des biens
et objets en sa possession (III), dit qu'il n'y a pas lieu d'allouer au
demandeur une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC (Code civil du
10 décembre 1907; RS 210) (IV), fixé les frais de justice du demandeur à
3'380 fr. et ceux de la défenderesse à 2'456 fr. (V), compensé les dépens
(VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, qui est le suivant :
"1. a)Par jugement du 21 février 2007, le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce du demandeur
A.Z. et de la défenderesse B.Z.________ (I), dit que B.Z., est
la débitrice de A.Z. et lui doit immédiat paiement de la somme de
Fr. 1'750.-, valeur échue (II), dit que A.Z.________ est autorisé à reprendre
possession de divers objets énumérés, pour peu qu'ils se trouvent dans la
maison de B.Z., en France, à charge pour lui d'aller les y chercher
d'entente avec celle-ci (III), dit que sous réserve du chiffre III, le régime
matrimonial est dissous et liquidé (IV), dit qu'il n'y a pas lieu d'allouer à
A.Z. le versement d'une indemnité équitable au sens de l'article
124 alinéa 1 CC (V), fixé les frais de justice à Fr. 2'630.- pour le
demandeur et à Fr. 1'630.- pour la défenderesse (VI), alloué à la
défenderesse des dépens arrêtés à Fr. 3'000.- (VII) et rejeté toutes autres
ou plus amples conclusions (VIII).
Par missive du 22 février 2007, le conseil de la défenderesse a
requis la rectification du dispositif dudit jugement pour ce qui a trait au
chiffre II, ce qui a été fait par prononcé rectificatif du 23 février 2007,
lequel a supprimé le chiffre II en question.
b)Par acte du 2 mars 2007, le demandeur a recouru contre ce
jugement auprès du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de dépens,
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principalement à sa réforme en ce sens que le chiffre II du dispositif soit
confirmé et le jugement rectificatif du 23 février 2007 annulé, et que le
chiffre V soit modifié en ce sens que soit ordonné le partage par moitié
entre les parties de la prestation de sortie LPP acquise par la défenderesse
pendant le mariage, subsidiairement en ce sens que cette dernière lui doit
une indemnité équitable d'un montant de Fr. 70'000.-; subsidiairement il a
conclu à l'annulation du jugement.
Par mémoire du 28 septembre 2007, la défenderesse a conclu,
sous suite de dépens, au rejet du recours.
Par arrêt du 22 octobre 2007, le Tribunal cantonal a admis le
recours (I), annulé le prononcé rectificatif du 23 février 2007 (II), annulé
les chiffres II et IV à VIII du dispositif du jugement, renvoyé la cause au
Tribunal de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et
nouveau jugement et confirmé le jugement pour le surplus (III), arrêté à
Fr. 300.- les frais de deuxième instance de A.Z.________ (IV), dit que
B.Z.________, versera à ce dernier la somme de Fr. 1'800.- à titre de
dépens de deuxième instance (V), dit que l'arrêt motivé est exécutoire
(VI).
Les chiffres I et III du jugement du 21 février 2007, relatifs au
prononcé du divorce et à l'acquisition de la possession de divers objets de
jardinage, ont aujourd'hui acquis force de chose jugée. Il reste donc à ré-
examnier les questions – outre celle des dépens – de la liquidation du
régime matrimonial et de l'allocation éventuelle à l'ex-époux d'une
indemnité équitable au sens de l'article 124 CC.
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d'avoirs LPP qu'après la séparation des parties et que, jusqu'en 2004, le
demandeur avait des revenus plus importants que ceux de la
défenderesse, revenus qui lui auraient permis de créer un troisième pilier
ou une assurance-vie.
B.A.Z.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, à sa réforme en ce sens que la défenderesse doit lui payer une
indemnité équitable de 80'000 fr., ordre étant donné à l'institution de
prévoyance de la défenderesse de lui verser ce montant; il a conclu
subsidiairement à l'annulation du jugement.
Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions.
L'intimée B.Z.________ a conclu, avec dépens, au rejet du
recours. Elle a produit un bordereau de pièces.
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité
et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal
d'arrondissement.
2.Le recourant conclut subsidiairement à l'annulation du
jugement pour le cas où la cour de céans ne s'estimerait pas suffisamment
renseignée pour statuer en réforme. Le grief d'insuffisance de l'état de fait
de l'art. 446 ch. 3 aCPC relève, depuis son abrogation par la novelle du 17
mai 1999, du recours en réforme et il est ainsi irrecevable en nullité
(Bulletin du Grand Conseil [BGC] séance du 3 mars 1999, p. 6235;
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Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, note ad
art. 446 CPC, p. 670; CREC I n° 53 du 4 février 2009).
Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Il développe ainsi
son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de
fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, cas
échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves.
En matière de jugement de divorce, les parties peuvent
invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance
cantonale supérieure (art. 138 al. 1 CC; Code civil du 10 décembre 1907;
RS 210; auquel renvoie l'art. 374c CPC, Leuenberger, Basler Kommentar,
3
ème
éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883).
En outre, en matière d'indemnité équitable selon l'art. 124 CC,
le juge doit, en cas de convention de renonciation, vérifier d'office que
l'époux renonçant bénéficie d'une autre manière d'une prévoyance
équivalente (art. 141 al. 3 CC) et, en l'absence de convention, fixer les
proportions dans lesquelles les prestations de prévoyance doivent être
partagées (art. 142 al. 1
er
CC), sans être lié par les conclusions prises ou
non à ce sujet et en établissant d'office les faits y relatifs (ATF 129 III 481,
c. 3.3, JT 2003 I 760).
En l'espèce, les pièces produites par l'intimée sont recevables.
Quant à l'état de fait du jugement, il est conforme aux pièces du dossier et
aux autres preuves administrées. Il convient toutefois de le compléter
comme il suit :
-Le demandeur est né le [...] 1944 (pièce n° 151 du bordereau
du demandeur du 30 juin 2008).
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-La défenderesse est née le [...] 1954 (pièce n° 53 du
bordereau IV de la défenderesse du 21 août 2008).
-Les 13 décembre 2005 et 16 mars 2006, le demandeur a
racheté trois polices d'assurance-vie et a perçu respectivement 1'122 fr.
10, 4'350 fr. 35 et 12'867 francs 70 (pièce n° 152 du bordereau du
demandeur du 30 juin 2008)
-Selon déclaration d'impôt 2007 (pièce n° 151 du bordereau du
demandeur du 30 juin 2008), le demandeur a perçu dans l'année 24'828
fr. à titre de premier pilier, soit 2'069 fr. par mois, et 9'960 fr. de son
institution de prévoyance, soit 830 fr. par mois.
-Il ressort de deux certificats établis le 2 avril 2008 par le
psychiatre traitant de la défenderesse et le 11 septembre 2008 par le
médecin traitant de celle-ci que la défenderesse a été hospitalisée trois
semaines au mois d'août 2006 en raison des troubles psychiques apparus
dans le contexte de la procédure de divorce, que, depuis cette
hospitalisation, elle suit un traitement psychothérapeutique ambulatoire et
présente une fragilité psychique qui risque de nuire à sa capacité de
travail et de la compromettre à long terme. Les répercussions de ces
troubles psychiques sont majorées par le handicap physique associé,
d'origine orthopédique et rhumatologique, ainsi que par des douleurs
chroniques diffuses, un risque d'invalidité définitive étant présent (pièces
n° 1001 et 1002 du bordereau VI de l'intimée, produites en deuxième
instance le 11 janvier 2010).
-Il ressort d'une attestation du 18 septembre 2009 du Fonds de
prévoyance C.________ SA (pièce produite par le demandeur à l'audience
du 18 septembre 2008) que, sur la base d'un avoir de vieillesse existant
au 1
er
octobre 2008 de 187'834 fr. 20, l'avoir de vieillesse projeté (2.75 %
au 01.01.2019) s'élèvera à 391'372 fr., donnant droit à une rente de
retraite de 6,8 % dudit avoir de retraite projeté, soit 26'616 fr. par année,
correspondant à une rente mensuelle de 2'218 francs.
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Il n'y a pas lieu de procéder à d'autre compléments, ni à une
instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en
réforme.
4.a) Le recourant fait valoir que l'indemnité équitable de l'art.
124 CC n'est pas subordonnée à un besoin de l'époux créancier, que son
invalidité à 50 % est survenue peu après le mariage, le conflit conjugal
étant un facteur de dite invalidité, que le solde de son avoir, par 10'808 fr.
60, a été investi dans le financement de la maison de l'intimée et dans la
formation professionnelle de celle-ci, le privant du double de sa rente
actuelle et qu'il ne saurait augmenter sa prévoyance par ses moyens
propres, ayant atteint l'âge AVS. Le recourant expose que l'intimée a
acquis durant le mariage un avoir de prévoyance de 161'426 fr. 55, qu'elle
touche un salaire de 4'808 fr. pour un minimum vital élargi de 3'330 fr. 80,
qu'elle a devant elle environ douze ans de cotisation au deuxième pilier,
lui permettant un rachat de prévoyance, qu'elle est propriétaire d'une
maison en France et qu'elle disposait d'une épargne de 52'000 fr. au 31
décembre 2004.
L'intimée objecte que le lien entre le conflit conjugal et
l'invalidité du recourant n'est pas établie, pas plus que l'affectation du
solde de l'avoir de prévoyance à sa maison en France ou à sa formation.
Elle relève que la constitution de son avoir de prévoyance est postérieure
à la séparation des parties, que le recourant jouit seul des assurances-vie
pour lesquelles il a cotisé durant le mariage, qu'elle-même a une santé
précaire et que, de 1993 à 2004, le recourant bénéficiait de revenus lui
laissant un disponible de 2'500 fr., qu'il n'a pas affecté à sa prévoyance.
b) Aux termes de l'art. 124 al. 1 CC, une indemnité équitable
est due lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux
ou pour les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance
professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées
pour d'autres motifs. Le juge doit fonder sa décision sur les règles du droit
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et de l'équité (art. 4 CC), c'est-à-dire en prenant en considération toutes
les circonstances pertinentes du cas particulier (ATF 133 III 401 c. 3.2, JT
2007 I 356; ATF 127 III 433 c. 3, JT 2002 I 346)
La jurisprudence a précisé que, pour fixer l'indemnité équitable
de l'art. 124 CC, il faut prendre en considération l'option de base du
législateur à l'art. 122 CC, à savoir que les avoirs de prévoyance
accumulés pendant le mariage doivent être partagés par moitié entre les
époux. Toutefois, on ne peut fixer une indemnité qui, sans tenir compte de
la situation économique concrète des parties, corresponde
schématiquement à un partage par moitié de l'avoir de prévoyance. Il faut
au contraire tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale
après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des autres éléments
de la situation économique des parties après le divorce (ATF 133 III 401 c.
3.2 précité; ATF 131 III 1 c. 4.2, JT 2006 I 7; ATF 129 III 481 c. 3.4.1, JT
2003 I 760; ATF 127 III 433 c. 3, JT 2002 I 346, 351), en particulier la durée
du mariage, l'âge des conjoints, leurs situations économiques et leurs
besoins respectifs (TF 5C.128/2003, du 12 septembre 2003 c. 2.1). On
peut procéder en deux étapes, en ce sens que le tribunal calcule d'abord
le montant de la prestation de sortie au moment du divorce,
respectivement au moment de la survenance du cas de prévoyance, et
qu'il adapte ensuite ce montant aux besoins concrets des parties en
matière de prévoyance (ATF 131 III 1, c. 4.2; ATF 129 III 481, c. 3.4.1 et la
jurisprudence citée, JT 2003 I 760). Comme pour le partage prévu à l'art.
122 CC, la durée de la séparation des époux n'est pas un motif de
réduction de l'indemnité selon l'art. 124 CC, seule étant déterminante la
durée du mariage (ATF 133 III 401 précité).
Toutefois, si le cas de prévoyance est survenu de nombreuses
années avant le divorce, il ne faut pas fixer le montant de la rente en se
fondant sur les principes de l'art. 122 CC (partage par moitié d'un avoir de
prévoyance hypothétique); dans un tel cas, ce sont surtout les besoins
concrets de prévoyance des deux époux qui sont déterminants (ATF 131 III
1 c. 5 et 6, JT 2006 I 7; TF 5C.12/2006 du 15 mars 2006 c. 1).
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c) En l'espèce, le cas de prévoyance chez le recourant est
intervenu en 1982, soit vingt-cinq ans avant le divorce. On se trouve donc
dans un cas où, selon la jurisprudence susmentionnée, ce sont surtout les
besoins concrets de prévoyance qui sont déterminants.
Le recourant touche de son premier pilier la somme de 2'069
francs et 830 fr. de son institution de prévoyance. Il ne prétend pas que
ses revenus ont diminué ensuite de la survenance de ses soixante-cinq
ans. Son minimum vital élargi, y compris la charge d'impôt, atteint 2'856
fr., compte tenu de l'augmentation de 100 fr. du montant de base pour
une personne vivant seule. Les revenus provenant de ses rentes couvrent
dès lors de peu son minimum vital.
En ce qui concerne l'intimée, il convient de déterminer les
ressources dont celle-ci disposerait au moment du divorce sur la base de
l'avoir de prévoyance acquis durant le mariage, l'évolution postérieure au
divorce dudit avoir ne devant pas être pris en compte dans le calcul de
l'indemnité selon l'art. 124 CC (Baumann/Lauterburg, Fam Komm
Scheidung, Schwenzer Hrsg, 2005, n. 23 et 47 ad art. 124 CC, pp. 206 et
211). A la date du jugement de divorce, au mois de février 2007, l'intimée
avait accumulé durant le mariage un avoir de prévoyance de 161'426
francs 55, montant qui, compte tenu du taux de conversion de 6,8 %
appliqué par l'institution de prévoyance, donne une rente annuelle de
10'977 fr. (161'426,55 x 6,8 %), soit 914 fr. 75 par mois. En partant du
principe qu'en raison du splitting AVS, la rente AVS de l'intimée serait, au
moment du divorce, plus ou moins équivalente à celle du recourant, les
ressources de l'intimée découlant de l'avoir de prévoyance accumulé
durant le mariage dépassent de 84 fr. 75 (914,75 – 830) par mois celles du
recourant, soit 9,26 % de la rente mensuelle. Vu la proximité de ces
revenus et des situations personnelles des parties, il y a lieu de considérer
que les besoins de prévoyance de ceux-ci sont équivalents. Rapporté à
l'avoir de prévoyance accumulé durant le mariage, le pourcentage de 9,26
% donne un montant en capital de 14'948 francs 10 (161'426.55 x. 9,26
%).
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L'existence de cette différence ne signifie toutefois pas que le
recourant aurait droit à la moitié de celle-ci, soit un capital 7'474 fr. 05 à
titre d'indemnité selon l'art. 124 CC. En effet, il y a lieu également de tenir
compte du fait que, durant le mariage, le recourant a cotisé à des
assurances-vie, qu'il a rachetées en 2005 et 2006 pour un montant total
de 18'339 fr. 80. Comme les parties étaient soumises au régime de la
séparation de biens, l'intimée n'a eu droit à aucune part de ce montant
dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, de sorte qu'il y a
lieu d'admettre que la différence de 7'474 fr. 05 est compensée par le
rachat des assurances-vie susmentionnées.
Le recourant fait valoir en vain que son invalidité résulte du
conflit entre les parties et qu'il a consacré l'avoir de prévoyance retiré en
1983, par 10'808 fr. 60, au financement de la formation professionnelle de
l'intimée et de travaux effectués dans la maison de celle-ci en France. Ces
allégations n'ont en effet pas été prouvées. Au contraire, le jugement de
divorce du 21 février 2007 mentionne, aux pages 59 et 60, que l'intimée a
signé, le 6 mars 1993, une reconnaissance de dette de 14'000 fr. pour ces
frais et que le solde de dite dette s'élevait au moment du jugement à
1'750 fr., montant dont le jugement attaqué a déclaré l'intimée débitrice.
De même, le fait que l'intimée serait en mesure, par son
revenu actuel, eu égard à la période durant laquelle elle cotisera encore
au deuxième pilier, de racheter la part de l'avoir qui serait transférée,
n'est pas déterminant dès lors que la prévoyance à partager consiste dans
un avoir de prévoyance et que ces éléments sont postérieurs au divorce.
Au demeurant, la santé de l'intimée n'est pas bonne et il n'est pas certain
qu'elle sera en mesure d'améliorer sa prévoyance dans le futur.
Quant à l'épargne dont l'intimée disposait en 2004, elle est
contrebalancée par le fait que le recourant a bénéficié de revenus de
4'630 fr. par mois jusqu'au mois de juillet de dite année, soit un montant
supérieur à ceux réalisés par l'intimée (arrêt sur appel de mesures
provisionnelles du 8 décembre 2006, pp. 50-51), et que ledit arrêt sur
appel de mesures provisionnelles a privé, en faveur du recourant, l'intimée
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12 -
de la rente complémentaire pour épouse, par 604 fr. par mois, dès le 1
er
août 2005, obligeant celle-ci en outre à un remboursement du trop perçu.
Enfin, le fait que l'intimée est propriétaire d'une maison en
France ne peut être pris en compte, le recourant n'ayant pas établi qu'à sa
retraite, l'intimée pourrait vivre dans cette maison, les éléments au
dossier (pièce n° 113 du bordereau V de la défenderesse du 18 septembre
2008) n'attestant que l'existence d'un petit bâtiment à usage d'habitation
et d'un terrain d'un hectare, vingt-sept ares et trente-sept centiares d'une
valeur, en 1981, de 90'000 francs français.
Le recours doit ainsi être rejeté.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (art. 233 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5).
Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 1'500 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33,
art. 3 et 5 ch. 2 TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocats dus à
titre de dépens; RSV 177.11.3).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.