809 TRIBUNAL CANTONAL 124/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 7 juillet 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Colombini et Sauterel Greffière :Mme Rossi
Art. 158 CPC Vu le prononcé rendu le 9 mars 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause en divorce divisant A. G., à Chavannes-de-Bogis, demandeur, d’avec B. G., à Versoix, défenderesse, arrêtant à 14'000 fr. la note d'honoraires de l'expert V., notaire à Lausanne, vu le recours interjeté le 20 mars 2009 par A. G. contre ce prononcé,
2 - vu la convention des 29 mai et 4 juin 2009 passée entre A. G.________ et V.________, remise à la Chambre des recours par le mandataire du recourant le 9 juin 2009, vu la lettre du greffe de la cour de céans du 11 juin 2009 impartissant aux parties un délai au 22 juin 2009 pour se déterminer sur la question des dépens de deuxième instance, vu le courrier du 15 juin 2009, dans lequel le recourant expose qu'ayant obtenu gain de cause dans la convention sur le principe et une quotité non négligeable du montant de la note d'honoraires de l'expert, il ne saurait être astreint aux dépens, et indique par ailleurs qu'il renonce à l'allocation de dépens en sa faveur, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 158 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), si les parties mettent fin au procès par une transaction, elle remettent celle-ci au juge, qui l'annexe au procès-verbal pour valoir jugement et raye la cause du rôle, que le 9 juin 2009, le conseil du recourant a remis à la Chambre des recours une convention signée par son mandant et l'expert, destinée à mettre fin au litige qui divise ceux-ci, qu'il y a lieu de prendre acte de cette transaction pour valoir jugement et de rayer la cause du rôle; attendu que les frais de deuxième instance du recourant peuvent être arrêtés à 110 fr. (art. 222 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]),
3 - qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant, qui y aurait eu droit, y ayant renoncé. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Prend acte pour valoir jugement de la transaction des 29 mai et 4 juin 2009 passée entre A. G., d'une part, et V., d'autre part, dans le litige qui divise les parties et dont la teneur est la suivante: Par gain de paix, Me V.________ accepte de réduire sa note d'honoraires et déboursés pour les prestations effectuées par son Etude, relative à la liquidation du régime matrimonial des époux A. G.________ et B. G., du 9 décembre 2003 au 23 juin 2008, à un montant de CHF 11'500.- pour toute chose. II. Raye la cause du rôle. III. Arrête les frais de deuxième instance du recourant A. G. à 110 fr. (cent dix francs). IV. N'alloue pas de dépens. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Patrick Stoudmann (pour A. G.), -Me V., -Me Rémi Bonnard (pour B. G.________). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 14'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :