852 TRIBUNAL CANTONAL TU10.040065-150942 250 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 juillet 2015
Composition : M. W I N Z A P , président MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffière:MmeRobyr
Art. 110, 122 al. 1 let. a, 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à Lausanne, contre le prononcé rendu le 19 mai 2015 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne fixant son indemnité de conseil d'office d'M. dans la cause opposant ce dernier à V.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 19 mai 2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a fixé l'indemnité de conseil d'office d'M., allouée à Me L., à 10'693 fr. 40, débours, vacation et TVA inclus, pour la période du 16 août 2011 au 8 avril 2015 (I) et dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), tenu au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l'Etat (II), le prononcé étant rendu sans frais (III). En droit, le premier juge a considéré que le temps de 79 heures et 18 minutes (recte: 76 heures et 18 minutes) invoqué par Me L.________ apparaissait surévalué. Il a réduit à 6 heures le poste "6 conférences avec le client", à 6 heures également le poste "rédaction déterminations sur réponse" et à 10 heures le poste "étude du dossier, préparation d'audiences", de sorte que seules 53 heures et 10 minutes ont été indemnisées. B.Par acte du 1 er juin 2015, accompagné de pièces, Me L.________ a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son indemnité de conseil d'office d'M.________ est arrêtée à 15'773 fr. 75. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Le 14 septembre 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a accordé à M.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 8 septembre 2011 dans la cause en divorce l’opposant à V.________. Le bénéfice de l’assistance judiciaire a été
3 - accordé sous la forme d’une exonération d'avances et de frais judiciaires, ainsi que de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me L.________, avocat à Lausanne, le bénéficiaire étant pour le surplus astreint à payer une franchise mensuelle de 80 fr. dès et y compris le 1 er octobre
Le 8 avril 2015, l’avocat L.________ a adressé au président du tribunal d'arrondissement une demande de taxation intermédiaire de son activité de conseil d'office, au vu de la suspension de la procédure au fond. Il a transmis sa liste des opérations, invoquant avoir consacré 76 heures et 18 minutes à son mandat et assumé des débours pour un montant de 331 fr. 30. E n d r o i t : 1.L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 16 janvier 2015/372; CREC 15 avril 2014/140; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c. 1; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 3.Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, faisant valoir que le prononcé querellé n'est pas motivé. 3.1Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
5 - portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1, JT 2011 IV 3; ATF 130 lI 530 c. 4.3). Un vice découlant de la violation du droit d’être entendu ne peut être réparé devant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, dès lors qu’elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et qu’elle ne peut revoir les faits que sous l’angle de l’arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 4 mars 2015/102 c. 3b; CREC 10 décembre 2014/435 c. 3b). 3.2En l'espèce, le premier juge n’a pas exposé les raisons pour lesquelles il convenait selon lui de ramener le temps consacré au dossier par le recourant à 53 heures et 10 minutes, relevant simplement "qu'après examen des opérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, le temps annoncé [apparaissait] comme étant surévalué". Il n'a ainsi pas expliqué de façon suffisante en quoi il se justifiait de réduire le temps décompté de 23 heures et 8 minutes. Ce défaut de motivation constitue une violation du droit d’être entendu du recourant, qui ne peut être réparée devant l’autorité de recours, en raison de son pouvoir de cognition restreint. Le premier juge est au demeurant le mieux placé pour apprécier le temps nécessaire à l'accomplissement du mandat d'office. Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les autres griefs développés par le recourant. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, le prononcé annulé au chiffre I de son dispositif et la cause renvoyée au Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans la mesure où les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), ne sont pas imputables au recourant, ils seront mis à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).
6 - Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, puisque l’on ne saurait ici considérer l’Etat comme une partie adverse (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé au chiffre I de son dispositif et la cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour statuer à nouveau.
7 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 6 juillet 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me L., -M. M.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
8 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :