856 TRIBUNAL CANTONAL 73 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 juin 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Giroud et Pellet Greffier :M. Perret
Art. 319 CPC Vu la procédure de divorce sur demande unilatérale divisant les époux B.H., à Lausanne, et A.H., à Echandens, vu l'audience préliminaire et de conciliation fixée au 8 juin 2011 devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, vu la lettre du 24 mai 2011 au Tribunal d'arrondissement de Lausanne par laquelle A.H.________, annonçant avoir déposé une requête d'ouverture de tutelle à l'égard de son épouse, demandait "un prolongement de délai",
2 - vu le courrier du 25 mai 2011 informant le prénommé de la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne de maintenir l'audience du 8 juin 2011, vu le recours interjeté le 31 mai 2011 par A.H., vu les autres pièces du dossier; attendu que le recours est dirigé contre une décision de maintien de l'audience préliminaire et de conciliation dans une procédure de divorce sur demande unilatérale, que cette décision ne correspond à aucune des décisions pouvant faire l'objet d'un recours selon l'art. 319 let. a et b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), qu'en outre, elle n'entraîne aucun préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, que, partant, le recours interjeté par A.H. doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Lorraine Ruf (pour A.H.), -Me Isabelle Jaques (pour B.H.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :