856 TRIBUNAL CANTONAL TU10.038223-112353 265 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 décembre 2011
Présidence de M. CREUX, président Juges:MM. Giroud et Pelet Greffier :MmeLogoz
Art. 126, 319 let. b ch. 2, 405 al. 1 CPC Vu le jugement incident rendu le 4 novembre 2011 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne rejetant la requête de suspension déposée le 20 octobre 2011 par G., à Echandens, dans le cadre de la procédure en divorce divisant le prénommé, défendeur au fond, d’avec V., à Lausanne, intimée et demanderesse au fond, vu le recours exercé le 17 novembre 2011 par G.________,
2 - Attendu que le recours contre un jugement incident est régi par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision (art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]), même s'il a été rendu dans le cadre d'une procédure ouverte sous l'empire de l'ancien droit de procédure (TF 5A_320/2011 du 8 août 2011), qu'en l'espèce le jugement incident rejetant la requête de suspension du recourant a été rendu le 4 novembre 2011 et notifié aux parties le même jour, que le CPC, entré en vigueur le 1 er janvier 2011, est ainsi applicable; attendu qu'il y a lieu préalablement d'examiner la recevabilité du recours, que selon l'art. 124 CPC, le tribunal conduit le procès et prend les décisions d'instruction nécessaires à la conduite de la procédure, qu'il peut en particulier ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC), que l'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours selon l'art. 126 al. 2 CPC, qu'en revanche la décision de refus de suspension ne peut faire que l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le préjudice difficilement réparable résultant du refus de suspendre (Haldy, CPC commenté, n. 9 ad art. 126 CPC), que pour autant que l'on puisse comprendre les griefs du recourant, il reproche au premier juge de poursuivre la procédure de divorce sur demande unilatérale introduite à son encontre par V.________, nonobstant les dénonciations de la prénommée faites par le recourant à l'autorité tutélaire, voire à d'autres autorités civiles ou pénales,
3 - qu'il n'indique toutefois pas en quoi il subirait un préjudice difficilement réparable de cette situation, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable, que l'irrecevabilité étant manifeste, il n'y a pas lieu d'interpeller l'intimée pour qu'elle se détermine par écrit sur le recours (art. 322 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, n. 2 ad art. 322 CPC); attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais, Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me. Lorraine Ruf (pour G.), -Me Isabelle Jaques (pour V.).
4 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :