855 TRIBUNAL CANTONAL TU10.037696-180879 190 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 juin 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président MM. Winzap et Pellet, juges Greffière :Mme Spitz
Art. 184 al. 3 et 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à Epalinges, contre le décompte des frais rendu le 22 mai 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce sur demande unilatérale divisant la recourante d’avec feu [...], à Savigny, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3.1Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. A teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais peut être attaquée séparément par un recours, dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) 3.2En l’espèce, le recours a été interjeté par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le décompte des frais contesté est daté du 22 mai 2018, de sorte que, bien que sa date de notification ne soit pas établie, le recours, daté du 10 juin 2018, mais remis à la poste le 12 juin 2018, serait tardif et par conséquent irrecevable. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, compte tenu de ce qui suit. 4. 4.1Aux termes de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Pour que cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas
3 - pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 7 août 2014/277 ; Jeandin, CPC commenté, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238) y compris en matière de frais (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2, RSPC 2012 p. 92). Partant, les conclusions constatatoires sont en principe irrecevables lorsque le demandeur pourrait prendre, à leur place, des conclusions condamnatoires (ATF 123 III 49, consid. 1a, JdT 1998 I 660 et la jurisprudence citée). Par ailleurs, si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (cf. CREC 28 novembre 2014/422 en mat. de dépens ; CREC 10 avril 2015/147; CREC 30 mars 2015/137; CREC 23 septembre 2014/338; CREC 22 août 2014/290).
4 - 4.2 En l’espèce, la recourante se contente de déclarer que ses récents échanges de correspondance avec l’autorité de première instance, ainsi que les courriers de Me Lob, démontreraient que le décompte souffrirait d’importantes imprécisions et erreurs. Elle indique pour le surplus se tenir à disposition pour clarifier les points qui nécessitent des ajustements. Une telle motivation est insuffisante, puisque la recourante n’explique pas en quoi le montant arrêté par le premier juge serait erroné. Elle n’expose pas non plus ce que la Chambre de céans devrait prononcer. En outre, le recours ne contient aucune conclusion chiffrée. Or, puisqu’il s’agit en l’espèce de prétentions pécuniaires, il revenait à la recourante de chiffrer le montant du solde dû en faveur de l’Etat qu’elle considérait comme admissible. Les exigences relatives à la motivation et aux conclusions, telles que résumées ci-dessus, ne sont donc pas satisfaites, ce qui constitue un motif d’irrecevabilité.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon l’art. 322 al. 1 CPC.
Le présent arrêt sera rendu sans frais en application de l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :