853 TRIBUNAL CANTONAL TU10.030710 406
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 novembre 2014
Présidence de M. WINZAP, président Juges:M. Giroud et Mme Courbat Greffière:MmeBoryszewski
Art. 319 let. b ch. 2 et 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à Founex contre le jugement incident rendu le 7 octobre 2014 rendu par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte dans la cause divisant la recourante d’avec J., à Praia Da Luz (Portugal), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement incident du 7 octobre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a ordonnée la mise en œuvre d'une expertise tendant à l'estimation du terrain des parties situé sur l'île de [...] ([...]) et dit que Me [...] pourra s'adjoindre les services de [...] (I), ordonné à la défenderesse de produire les pièces requises par Me [...] dans son courrier du 12 mars 2014 en vue de l'estimation du terrain mentionné au chiffre I ci-dessus, soit, la preuve de la propriété foncière, un plan de situation du terrain, toutes pièces établissant les possibilités de construire, la preuve du paiement de l'impôt foncier pour les deux dernières années, toutes autres données utiles en vue de l'expertise immobilière (II), ordonné la mise en oeuvre d'une expertise en vue de déterminer avec précision les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage par le demandeur et dit que Me [...] communiquera à la présidente des noms d'experts à cet effet (III), dit que les frais présumés des deux expertises seront avancés par moitié par chacune des parties (IV), arrêté les frais de la procédure incidente à 400 fr. (V) et dit que les dépens de la procédure incidente suivront le sort de la cause au fond (VI). 2.Par acte déposé le 7 novembre 2014, C.________ a interjeté recours contre le jugement incident du 7 octobre 2014 concluant, sous suite de frais et dépens, comme suit : "Préalablement I. Le recours est admis. Principalement II. Les chiffres I et II du jugement incident rendu par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte le 7 octobre 2014 sont réformés, en ce sens que : III. La valeur du terrain situé sur l'île [...] en [...] sera déterminée par Me [...] sur la base des éléments versés au dossier et notamment l'ensemble des expertises déposées par la recourante. IV. Confirme le jugement pour le surplus."
3 -
b) En l'espèce, le recours est dirigé contre une décision incidente, au sens de l'art. 144 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 dans sa version au 31 décembre 2010], relative à une mesure d'instruction, soit la mise en œuvre et les modalités d'une expertise immobilière dans le cadre d'un divorce. Elle constitue ainsi une ordonnance d'instruction. La cour de céans étant compétente pour traiter des recours contre les ordonnances d'instruction, c'est à tort que la recourante a adressé son acte à la Cour d'appel civile. Cependant, la jurisprudence considérant que cela ne constitue qu'un simple vice de forme mineur (CREC 6 mars 2013/70), l'acte a été transmis d'office à la cour compétente pour être valablement traité.
4 - 4.a) La recevabilité du recours contre une ordonnance d'instruction est notamment subordonnée au respect du délai de dix jours, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). L'indication erronée des voies de droit et des délais de recours ne peut nuire à la partie qui s'y est légitimement fiée conformément au principe de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101]). La solution permettant d'éviter à la partie de subir un préjudice peut varier : le délai de recours peut être considéré comme observé ou il peut être restitué, le cas échéant; une transmission de l'affaire à l'autorité compétente peut aussi être ordonnée (ATF 124 I 255 c. 1a/aa; ATF 123 II 231 c. 8b). La protection de la bonne foi n'est exclue que si l'erreur est clairement reconnaissable, en raison d'éléments objectifs (la nature de l'indication fournie et le rôle apparent de celui dont elle émane) et subjectifs (la position ou la qualité de l'administré ou du justiciable concerné). Lorsqu’une partie est représentée par un avocat, l’application du principe de la bonne foi ne permet pas d’exiger de l’avocat qu’il consulte la doctrine et la jurisprudence afin de se rendre compte d’une mauvaise indication des voies de droit. Tel n’est pas le cas si la seule lecture de la loi permet de se rendre compte d’une telle erreur (TF 5A_536/2011 du 12 décembre 2011 c. 4.1, in RSPC 2012 p. 227; ATF 135 III 374 c. 1.2.2; ATF 134 I 199 c. 1.3.1). b) En l'espèce, le délai de trente jours pour recourir mentionné au pied du jugement incident du 7 octobre 2014 est erroné. Il ne devait cependant pas échapper au conseil de la recourante que celui-ci était de dix jours, dès lors que la décision litigieuse était une ordonnance d'instruction. La seule lecture du texte légal aurait suffi à la renseigner à ce sujet (CREC 31 juillet 2014/206). Ainsi, au vu de la jurisprudence susmentionnée, la recourante n'a pas à être protégé dans sa bonne foi. Formé le 7 novembre 2014, le recours est tardif et donc irrecevable pour ce premier motif.
5 - 5.a) Le recours contre une ordonnance d'instruction est également subordonné à l’existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JT 2011 III 86 c. 3).
La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et réf. cit.; CREC 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 c. 1.2.2; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1274 et réf. cit.; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 s.).
b) La recourante n'allègue pas et a fortiori ne démontre pas en quoi la mise en oeuvre de l'expertise judiciaire pourrait lui causer un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC et de la jurisprudence précitée. En particulier, contrairement à ce qu'elle semble invoquer, cette mesure d'instruction n'a pas pour conséquence d'augmenter les risques que les autorités [...] découvrent l'existence de sa double nationalité et lui retirent la nationalité [...] ainsi que la propriété du terrain litigieux, étant donné que les avocats [...] et mandataires assimilés