856 TRIBUNAL CANTONAL 169 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 septembre 2011
Présidence de M. C R E U X Juges:MM. Giroud et Colelough Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 319 let. b CPC ; 73 al. 1 CDPJ Vu la procédure en divorce sur demande unilatérale, ouverte devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, divisant A.H., à [...], défendeur, d’avec B.H., à [...], demanderesse, vu le courrier du 1 er septembre 2011 par lequel le Président du Tribunal précité accordait au conseil de la demanderesse une prolongation de délai au 31 octobre 2011 pour produire une convention réglant la liquidation du régime matrimonial et le partage des avoirs LPP,
2 - vu l’acte de recours déposé le 12 septembre 2011 par A.H.________ contre cette décision de prolonger un délai judiciaire pour produire des pièces, vu les autres pièces du dossier ; attendu que l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, que la décision querellée, ayant été notifiée au conseil de l’intimée le 1 er septembre 2011, le nouveau droit de procédure (CPC), entré en vigueur le 1 er janvier 2011, est dès lors applicable ; attendu que l’art. 73 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01) prévoit que la Chambre des recours connaît de tous les recours contre les décisions d’autorités judiciaires qui ne sont pas attribués par la loi ou le règlement à une autre section du Tribunal cantonal ou à une autre autorité judiciaire ; attendu que l’art. 319 let. b CPC prévoit que le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (2), qu’une décision accordant ou refusant une prolongation de délai est une ordonnance d’instruction, laquelle peut faire l’objet au niveau cantonal d’un recours stricto sensu que si elle peut causer un préjudice difficile à réparer selon l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, cette condition ne pouvant toutefois pas être réalisée en cas d’octroi de prolongation de délai (Denis Tappy, in CPC commenté, ad art. 144 n. 18),
3 - qu’en l’espèce, la décision querellée accordant une prolongation de délai, l’éventualité d’un dommage difficile à réparer ne peut pas être admise, que le recourant n’essaie d’ailleurs pas de démontrer en quoi tel serait le cas, que, faute de réalisation de la condition du préjudice difficilement réparable, le recours doit être déclaré irrecevable ; attendu que, si une cause est rayée du rôle avant qu’une avance de frais n’ait été effectuée, il n’est pas perçu d’émolument (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), que, dès lors, l’arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.H., -Me Martine Rüdlinger (pour B.H.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :