Recourse against divorce judgment declared inadmissible

CREC tu10-025786-3i/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours civile28 avr. 2015Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.F.________ challenged a divorce judgment of the Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte concerning the division of the proceeds from the sale of a property. The Chamber of Appeals held that, because the judgment was notified under the CPC, the proper remedy was an appeal under Art. 308 et seq. CPC. Since the appellant, represented by counsel, deliberately filed a recourse under former Vaud procedure, conversion was excluded. The court further found that any converted appeal would in any event be inadmissible for lack of motivation and that no cure period had to be granted. The recourse was therefore dismissed as inadmissible, without judicial costs.

Regeste Omnilex

Art. 405 al. 1 CPC; remedy determined by the law in force at notification and deliberate use of the wrong remedy by a represented party excludes conversion into the correct remedy. When an appeal lacks the required motivation, the defect is irreparable and Art. 132 al. 1 CPC does not require the grant of a cure period. In matrimonial property disputes governed procedurally by the CPC, an act expressly filed as a former cantonal recourse must be declared inadmissible if the appellant, assisted by counsel, nevertheless chose the wrong avenue of appeal (consid. 3).

Texte intégral

805 TRIBUNAL CANTONAL TU10.025786-150649 3/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 28 avril 2015


Composition : M.C O L O M B I N I , président :MM. Abrecht et Winzap, juges Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 405 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.F., à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 7 avril 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec B.F., à Pully, demandeur, la Chambre des recours du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 7 avril 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce des époux F.________ (I) et dit que le solde du prix de vente de l’immeuble [...] consigné auprès du notaire [...] devait être partagé par moitié entre les parties après paiement de l’impôt sur le gain immobilier de chacune des parties et remboursement à B.F.________ d’un montant de 45'000 fr. et à A.F.________ d’un montant de 60’808 fr. au titre de remboursement de leurs biens propres (VI). Le jugement indiquait que la procédure de l’action en divorce déposée le 10 août 2010 était régie par l’ancien droit de procédure, notamment par le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966), mais qu’un appel au sens des art. 308 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) pouvait être formé dans un délai de trente jours dès notification du jugement en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. 2.Par acte du 22 avril 2015, A.F.________ a recouru contre ce jugement auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal en prenant, avec dépens, les conclusions suivantes : « Principalement : I.Le recours en réforme est admis. II. Le chiffre VI du dispositif du jugement rendu le 7 avril 2015 par le Tribunal civil d’arrondissement de la Côte est réformé en ce sens que : " VI. DIT que le solde du prix de vente de l’immeuble [...] consigné auprès du notaire [...] doit être partagé entre les parties, après paiement de l’impôt sur le gain immobilier de chacune des parties, proportionnellement au montant de l’apport de biens propres de CHF 45'000.- (quarante-cinq mille francs) de B.F.________ et au montant de l’apport de

  • 3 - biens propres de CHF 60'808.- (soixante mille huit cent huit francs) d’A.F.." Subsidiairement à I et II : III. Le recours en nullité est admis. IV. Le chiffre VI du dispositif du jugement rendu le 7 avril 2015 par le Tribunal civil d’arrondissement de la Côte est annulé, la cause étant renvoyée aux premiers juges pour qu’ils statuent à nouveau dans le sens des considérants. » 3.Le jugement attaqué ayant été rendu après la date d’entrée en vigueur du CPC fédéral au 1 er janvier 2011, les voies de droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC) et la contestation portant sur la liquidation du régime matrimonial devait être portée devant le Tribunal cantonal par la voie de l’appel (art. 308 ss CPC). Dès lors que l’indication des voies de droit était correcte et que la recourante, assistée d’un avocat, a expressément déposé un recours relevant du CPC-VD, une conversion est exclue (cf. TF 4D_77/2012 du 20 novembre 2012 c. 5.1, RSPC 2013 p. 142 ; cf. CACI 29 août 2014/457 c. 1.3 : lorsqu’une partie assistée d’un avocat dépose sciemment un appel et non un recours, nonobstant l’indication correcte des voies de droit, il n’y a pas lieu de convertir son acte en recours et l’appel doit être déclaré irrecevable). L’acte de recours d’A.F. doit par conséquent être déclaré irrecevable. Au demeurant, à supposer une conversion envisageable, l’acte converti en appel devrait être déclaré irrecevable, faute de motivation, ce vice étant irrémédiable sans qu’il y ait lieu de fixer à la recourante le délai de l’art. 132 al. 1 CPC pour y remédier.

  • 4 - 4.L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Dominique Hahn (pour A.F.) -Me Anne-Marie Germanier Jaquinet (pour B.F.) Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 5 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte La greffière :

Mots-clés

inadmissibilityconversion of remedyappeal motivationdivorceproperty divisioncourt fees

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the filing had to be treated as an appeal under the CPC despite being labeled as a recourse under former cantonal procedure.

Solution extraite

No conversion was allowed because the appellant was represented by counsel and expressly filed a remedy based on the former cantonal procedure, although the correct appellate route under the CPC had been indicated.

Motifs extraits

Under Art. 405(1) CPC, the applicable remedy is determined by the law in force when the decision is notified. Since the correct remedy was appeal under Arts. 308 et seq. CPC, and counsel deliberately chose the wrong remedy, the act could not be converted.

Question juridique clé

Whether a converted appeal would be admissible despite the lack of motivation.

Solution extraite

No. Even if conversion were possible, the appeal would still be inadmissible because the defect of lack of motivation was incurable and no time to cure it had to be granted.

Motifs extraits

The court held that the missing motivation was an irreparable defect, so Art. 132(1) CPC did not require a cure period.

Question juridique clé

Whether judicial costs should be charged for the cantonal decision.

Solution extraite

No judicial costs were charged.

Motifs extraits

The court applied Art. 10 TFJC and rendered the judgment without court fees.

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