853 TRIBUNAL CANTONAL TU10.025591-171485 423 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 novembre 2017
Composition : M. S A U T E R E L , vice-président M.Winzap et Mme Merkli, juges Greffière :Mme Egger RochatLogoz
Art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E., à [...], intimé, contre le prononcé rendu le 14 août 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec T., à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 14 août 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a fixé l’indemnité de l’avocat T., conseil d’office d’E., à 10'750 fr., débours et TVA inclus, pour la période du 29 octobre 2013 au 14 octobre 2014, respectivement du 16 octobre 2015 au 29 mai 2017 (I), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (II) et dit que le prononcé était rendu sans frais (III). En droit, le premier juge a considéré qu’il n’avait jamais été statué sur la liste des opérations du 14 octobre 2014 recouvrant la période du 29 octobre 2013 au 14 octobre 2014. Il a retenu que les opérations annoncées dans cette liste à raison de 36.91 heures de travail consacrées au dossier pour une valeur de 6'476 fr. 05, débours par 161 fr. 15 et TVA à 8 % sur le tout en sus, étaient justifiées, tout comme les opérations annoncées dans la liste du 29 mai 2017 pour la période du 16 octobre 2015 au 29 mai 2017, à raison de 18.58 heures de travail pour une valeur de 3'251 fr. 65, 67 fr. 70 de débours et TVA sur le tout en sus. Le magistrat a tenu compte d’un tarif horaire de 180 fr., ainsi que de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré. B.Par acte du 23 août 2017, E.________ a recouru contre le prononcé précité, aux motifs qu’il n’aurait jamais reçu de décomptes détaillés quant au travail justifiant les heures facturées et que certaines opérations lui auraient été facturées à double. Il a demandé à ce qu’une liste détaillée des opérations lui soit communiquée, afin de comprendre le montant de l’indemnité et de le comparer avec celui des indemnités portées les 16 janvier 2015 et 28 décembre 2015 à son décompte d’assistance judiciaire n° [...] du 22 août 2017.
3 - A l’appui de son recours, E.________ a produit un décompte de son dossier d’assistance judiciaire n° [...] du 22 août 2017. Il ressort de cette pièce qu’une indemnité d’assistance judiciaire d’un montant de 6'313 fr. 80 a été portée au débit de son compte d’assistance judiciaire le 16 janvier 2015 de même qu’une indemnité de 2'714 fr. 70 le 28 décembre 2015. Par écriture du 21 novembre 2017, déposée dans le délai non prolongeable de dix jours imparti par courrier du 17 novembre 2017, l’avocat T.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours susmentionné et à l’allocation de la somme de 525 fr., TVA de 8 % due en sus, à titre de dépens. A l’appui de ses déterminations, l’avocat T.________ a produit quatre requêtes de fixation d’indemnité d’office datées respectivement des 18 août 2013, 14 octobre 2014, 1 er septembre 2015 et 29 mai 2017, toutes accompagnées des listes des opérations. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants du prononcé litigieux, complété par les pièces du dossier : 1.Par décision du 9 novembre 2010, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à E.________ avec effet au 25 août 2010 dans le cadre de la procédure en divorce sur demande unilatérale l’opposant à [...], née [...]. Par décision du 3 mars 2011, l’avocat T.________ a été désigné comme conseil d’office d’E.________ dans le cadre de cette procédure. Le dossier de l’assistance judiciaire d’E.________ ouvert dans le cadre de cette procédure en divorce a été enregistré sous la référence AJ [...].
4 - 2.1Le 18 octobre 2013, l’avocat T.________ a requis la fixation d’une indemnité d’office partielle à hauteur de 5'846 fr. 10, soit 5'625 fr. d’honoraires pour 31.25 heures de travail, 221 fr. 10 de débours et la TVA par 8 % sur le tout en sus, correspondant à un montant total de 6'313 fr. 78 pour la période du 5 octobre 2012 au 16 octobre 2013. Le 9 décembre 2013, l’avocat T.________ s’est adressé au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne au sujet de la liste des opérations précitée lui exposant qu’il n’avait pas été statué sur celle- ci. Par décision du 20 janvier 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a fixé l’indemnité d’office partielle de l’avocat T.________ à 6'313 fr. 80, soit 5'625 fr. d’honoraires pour 31.25 heures de travail (31.25 x 180 fr.), des débours par 221 fr. 10 et TVA par 8 %, pour la période du 5 octobre 2012 au 16 octobre 2013. Cette décision a été notifiée à l’avocat T.________ et au bénéficiaire de l’assistance judiciaire E.. Cette décision porte sur la même période et sur les mêmes montants que ceux pris en considération dans la décision du 5 février 2015 (cf. infra ch. 2.3). 2.2Par courrier du 14 octobre 2014, l’avocat T. a requis la fixation d’une indemnité d’office partielle à hauteur de 7'168 fr. 20, soit 6'476 fr. 05 pour 36.91 heures de travail, 161 fr. 05 de débours et TVA par 8 % (531 fr.) sur le tout, pour la période du 29 octobre 2013 au 14 octobre 2014, et a produit la liste des opérations. Dans ce même courrier, l’avocat d’office relevait que la précédente indemnité qui lui avait été allouée par décision du 20 janvier 2014 ne lui avait, sauf erreur ou omission de sa part, pas été versée à ce jour. Sur ce courrier figure une note manuscrite et paraphée du 17 octobre 2014 dont la teneur est la suivante : « Il s’agit d’une décision du
5 - 20.01.2014, passée en force. Merci de contrôler et, au besoin, de déclencher le paiement de l’indemnité de 6'313 fr. 80 ». Par formulaire du 6 janvier 2015, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne indiquait au Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Assistance judiciaire (ci-après : SJL), que dans le cadre du dossier AJ [...], une décision de taxation intermédiaire avait été rendue le 20 janvier 2014 par laquelle le montant de l’indemnité du conseil d’office T.________ avait été fixé à 6'313 fr. 80. Le 16 janvier 2015, une indemnité de 6'313 fr. 80 a été portée au débit du compte d’E.________ avec la mention « OJV n° AJ [...] 16.01.2015 AJ – Indemnités conseil », comme cela ressort du relevé comptable d’assistance judiciaire n° [...] du 22 août 2017. 2.3Par décision du 5 février 2015, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a fixé l’indemnité d’office partielle de l’avocat T.________ à 6'313 fr. 80, soit 5'625 d’honoraires pour 31.25 heures de travail, 221 fr. 10 de débours et TVA par 8 % sur le tout, pour la période du 5 octobre 2012 au 16 octobre 2013. Cette décision a été notifiée à l’avocat T.________ et au bénéficiaire de l’assistance judiciaire E.. Cette décision porte sur la même période et sur les mêmes montants que ceux pris en considération dans la décision du 20 janvier 2014 (cf. supra ch. 2.1). 2.4Le 1 er septembre 2015, l’avocat T. a requis la fixation d’une indemnité d’office partielle à hauteur de 2'714 fr. 70, soit 2'373 fr. 40 d’honoraires pour 14.41 heures de travail, 140 fr. 20 de débours et TVA par 8 % sur le tout en sus, pour la période du 21 octobre 2014 au 25 août 2015, et a produit la liste des opérations. Par décision du 29 octobre 2015, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a fixé l’indemnité d’office partielle de
6 - l’avocat T.________ à 2'714 fr. 70, soit 2'373 fr. 40 d’honoraires pour quelque 13.18 heures de travail, 140 fr. 20 de débours et TVA par 8 % sur le tout, pour la période du 21 octobre 2014 au 25 août 2015. Par formulaire du 14 décembre 2015, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a indiqué au SJL que dans le cadre du dossier AJ [...], une décision de taxation intermédiaire avait été rendue le 29 octobre 2015 par laquelle le montant de l’indemnité du conseil d’office T.________ avait été fixé à 2'714 fr. 70. Le 28 décembre 2015, une indemnité de 2'714 fr. 70 a été portée au débit du compte d’E.________ avec la mention « OJV n° AJ [...] 28.12.2015 – Indemnités conseil », comme cela ressort du relevé comptable d’assistance judiciaire n° [...] du 22 août 2017. 3.Par courrier du 29 mai 2017, l’avocat T.________ a requis la fixation d’une indemnité d’office à hauteur de 3'582 fr. 75, soit 3'251 fr. 65 d’honoraires pour 18.58 heures de travail, 65 fr. 70 de débours et TVA par 8 % sur le tout en sus, pour la période du 16 octobre 2015 au 29 mai 2017, et a produit la liste des opérations. Dans ce même courrier, l’avocat d’office a relevé que, sauf erreur ou omission de sa part, il n’avait jamais été statué sur sa requête de fixation d’indemnité d’office partielle adressée au tribunal le 14 octobre 2014 pour les opérations effectuées au cours de la période du 29 octobre 2013 au 14 octobre 2014 (cf. supra ch. 2.2). Il a joint une copie du courrier du 14 octobre 2014 et de la liste des opérations qui y était annexée, courrier par lequel il avait alors requis la fixation d’une indemnité d’office partielle d’un montant de 7'168 fr. 20 (6'476 fr. 05 pour 36.91 heures de travail + 161 fr. 15 de débours et 531 fr. de TVA par 8 % sur le tout). Dans ce courrier, l’avocat T.________ se réfère également à la décision rendue le 5 février 2015 (cf. supra ch. 2.3), laquelle portait sur les
7 - opérations effectuées du 5 octobre 2012 au 16 octobre 2013, dont le relevé avait été adressé au tribunal le 18 octobre 2013. E n d r o i t : 1.L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office (art. 122 al. 1 let. a CPC), cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 15 avril 2014/140 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). En vertu d’une application par analogie de l’art. 119 al. 3 CPC, le tribunal applique la procédure sommaire, de sorte que le délai pour déposer l’acte de recours et la réponse est de dix jours selon les art. 321 al. 2 et 322 al. 2 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 et réf. cit.) et n’est pas suspendu par les féries (art. 145 al. 2 CPC). En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. Le recours tend à la réduction de l’indemnité allouée au conseil d’office du recourant. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd., 2017, n. 2 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508).
8 - Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 27 ss ad art. 97 LTF ; cf. Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ss ad art. 320 CPC et réf. cit.).
3.1En soulevant la question d’une double facturation de certaines opérations au regard du prononcé litigieux et des montants versés à titre d’indemnités portées en débit de son compte d’assistance judiciaire les 16 janvier 2015 et 28 décembre 2015, le recourant invoque une constatation manifestement inexacte des faits au sens de l’art. 320 let. b CPC. 3.2Désigné avocat d’office du recourant par décision du 3 mars 2011 dans le cadre de la procédure en divorce référencée AJ [...], l’intimé a requis la fixation d’une indemnité d’office partielle d’un montant total de 6'313 fr. 80 (5’625 fr. d’honoraires pour 31.25 heures de travail + 221 fr. 10 de débours et TVA de 8 % sur le tout) pour la période du 5 octobre 2012 au 16 octobre 2013. Par décision du 20 janvier 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a alloué à l’intimé une indemnité d’office partielle fixée à un montant total de 6'313 fr. 80 en se fondant sur les opérations, les heures de travail et les montants allégués dans la requête du 18 octobre 2013. Par courrier du 14 octobre 2014, l’intimé s’est adressé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne. D’une part, il a requis la fixation d’une nouvelle indemnité d’office partielle pour un montant total de 7'168 fr. 20 (6'476 fr. 05 pour 36.91 heures de travail + 161 fr. 05 de débours + TVA de 8 % sur le tout) et produit la liste des opérations pour la période du 29 octobre 2013 au 14 octobre 2014. D’autre part, il a évoqué la possibilité que l’indemnité allouée par « décision du mois de janvier dernier » - en l’occurrence la décision du 20 janvier 2014 - ne lui aurait pas
9 - été versée. Sur ce courrier du 14 octobre 2014 figure la note manuscrite, datée du 17 octobre 2014, selon laquelle la décision du 20 janvier 2014 était passée en force et justifiait, après vérification, le paiement de l’indemnité de 6'313 fr. 80. Par formulaire du 6 janvier 2015, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a indiqué au SJL qu’une décision de taxation intermédiaire avait été rendue le 20 janvier 2014, par laquelle l’indemnité d’office de l’intimé avait été fixée au montant de 6'313 fr. 80. Aussi, le 16 janvier 2015, le montant de 6'313 fr. 80 a été porté au débit du compte d’assistance judicaire n° [...] du recourant avec la mention « OJV n° AJ [...] 16.01.2015 AJ – Indemnités conseil ». La chronologie des faits, la note manuscrite du 17 octobre 2014 sur le courrier du 14 octobre 2014 et l’identité des montants permettent d’admettre que le débit de ce montant correspond effectivement à l’indemnité d’office partielle requise à hauteur du montant total de 6'313 fr. 80 par courrier du 18 octobre 2013 et dont le montant a été fixé à 6'313 fr. 80 par décision du 20 janvier 2014 pour les opérations effectuées du 5 octobre 2012 au 16 octobre 2013. Le 1 er septembre 2015, l’intimé a requis la fixation de l’indemnité d’office partielle à hauteur de 2'714 fr. 70 (2'373 fr. 40 d’honoraires pour 14.41 heures de travail + 140 fr. 20 de débours + TVA par 8 % sur le tout) pour les opérations effectuées au cours de la période du 21 octobre 2014 au 25 août 2015. Par décision du 29 octobre 2015, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a alloué à l’intimé une indemnité d’office partielle fixée à 2'714 fr. 70, en se fondant sur les opérations, les heures de travail et les montants allégués dans la requête du 1 er septembre 2015, pour la période du 21 octobre 2014 au 25 août 2015. Par formulaire du 14 décembre 2015, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a indiqué au SJL qu’une décision de taxation intermédiaire avait été rendue le 29 octobre 2015 par laquelle l’indemnité d’office de l’intimé avait été fixée au montant de 2'714 fr. 70. Aussi, le 28 décembre 2015, une indemnité de 2'714 fr. 70 a été portée au débit du compte d’E.________ avec la mention « OJV n° AJ [...] 28.12.2015 – Indemnités conseil », comme cela ressort du relevé comptable n° [...] du 22 août 2017. La somme débitée de 2'714 fr. 70 correspond ainsi à la
10 - somme qui devait être versée à l’intimé pour les opérations effectuées du 21 octobre 2014 au 25 août 2015. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu’aucune décision n’avait été rendue sur l’indemnité d’office partielle requise à hauteur d’un montant total de 7'168 fr. 20 par l’intimé dans son courrier du 14 octobre 2014 pour les opérations effectuées du 29 octobre 2013 au 14 octobre
11 - heures de travail, montants et dates que ceux retenus dans la décision du 24 janvier 2014. Aussi, il convient de constater que la décision du 5 février 2015 ne doit plus donner lieu à un versement quelconque, celui-ci ayant déjà été effectué le 16 janvier 2015, à la suite de l’ordre donné le 6 janvier 2015 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne en exécution de la décision rendue le 24 janvier 2014. Partant, le recours doit être admis dans cette mesure. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et le prononcé querellé réformé en ce sens qu’il y est constaté que le versement prévu par décision du 5 février 2015 n’a plus lieu d’être dès lors qu’il a été effectué selon décision du 20 janvier 2014. Compte tenu des circonstances, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront mis à la charge du recourant par 30 fr. et laissés à la charge de l’Etat par 70 fr. (art. 107 al. 2 CPC). Cette somme sera versée au recourant à titre de restitution partielle de l’avance de frais judiciaires de deuxième instance. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, ni au recourant, celui-ci n’ayant pas été assisté d’un conseil, ni à l’intimé, celui-ci ayant agi pour sa propre cause et celle-ci n’ayant pas justifié des opérations d’une ampleur considérable (art. 95 al. 3 let. c CPC ; Tappy, CPC Commenté, n. 34 ad art. 95 CPC).
12 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit : Ibis nouveau : Il est constaté que le versement portant sur la somme de 6'313 fr. 80 (six mille trois cent treize francs et huitante centimes), arrêtée par décision du 5 février 2015, a déjà été effectué. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis par 30 fr. (trente francs) à la charge du recourant E.________ et laissés par 70 fr. (septante francs) à la charge de l’Etat. IV. L’Etat remboursera au recourant E.________ la somme de 70 fr. (septante francs), à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance. V. Il n’est pas alloué de dépens. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. E., -Me T.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. La greffière :