806 TRIBUNAL CANTONAL 66/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 20 juillet 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Creux et Colelough Greffier :MmeBourckholzer
Art. 404 al. 1 CPC; 123, 124a, 452 al. 1 et 2 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par L., à [...], requérante à l'incident et défenderesse au fond, contre le jugement incident rendu le 24 mai 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec N., à [...], intimé à l'incident et demandeur au fond. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement incident du 24 mai 2011, notifié aux parties le 26 mai 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois a rejeté la requête incidente de suspension du procès en divorce formulée par la défenderesse au fond L.________ (I), dit qu'elle est la débitrice du demandeur au fond N.________ de la somme de 150 fr. à titre de dépens de l’incident (II) et mis les frais de l’incident, par 400 fr., à la charge de L.________ (III). Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants : Les époux N.________ et L., sont les parents de quatre enfants dont deux sont aujourd'hui majeurs. Une procédure en divorce, ouverte le 16 juin 2010, les oppose devant le Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Dans le cadre de cette procédure, N. a requis que la garde des deux enfants mineures lui soit confiée et que L.________ contribue financièrement à leur entretien. Tout en concluant aussi au divorce, L.________ a requis des mesures provisionnelles tendant à la mise en œuvre d'une thérapie visant à favoriser ses relations avec l'une de ses filles et à ce que son époux soit astreint à lui verser une contribution d'entretien de 2'500 fr. par mois. Elle a notamment fait valoir que d'importants problèmes de santé l'affectaient considérablement dans sa capacité à travailler et qu'elle avait déposé une demande auprès de l'Office de l'assurance invalidité (ci-après : office AI), le 8 juillet 2010, afin d'obtenir des prestations. Par décision du 26 avril 2011, dit office a fixé comme préalable à l'octroi éventuel d'une rente que L.________ se soumette à une expertise psychiatrique. Par requête du 4 mai 2011, L.________ a demandé la suspension de la procédure de divorce jusqu'à droit connu sur sa demande de prestations. Elle a fait valoir que la fixation de contributions d'entretien en faveur d'enfants et d'un conjoint nécessite de connaître la situation
3 - financière exacte des débiteur et créancier de telles contributions et qu'en l'état, pour ce qui la concernait, cette situation ne pouvait être établie, l'office AI ne s'étant pas encore déterminé sur le degré de son incapacité de travail, la proportion des prestations qui pourraient lui être allouées et le montant de celles-ci. Elle a donc considéré qu'en l'absence d'une décision de l'office AI, le tribunal n'était pas suffisamment renseigné pour trancher la question des pensions alimentaires réclamées. Dans ses déterminations du 18 mai 2011, N.________ s’est opposé à la requête de L.. Lors de l'audience qui s'est tenue le 24 mai 2011 dans le cadre du procès en divorce, la conciliation a été tentée entre les parties. Elle a abouti à la conclusion d'une convention partielle, prévoyant notamment que la garde et l'autorité parentale sur les enfants mineures serait confiée à l'époux, que l'épouse bénéficierait d'un large droit de visite, qu'elle serait informée de tout événement particulier concernant les enfants et consultée avant la prise de toute décision importante en relation avec leur développement et qu'elle devrait faire transférer les rentes qu'elle pourrait percevoir de l'assurance-invalidité et de la caisse de retraite pour les enfants, directement à N..
En droit, le premier juge a rejeté la requête de suspension de cause de L., observant qu'elle était convoquée chez le médecin- psychiatre le 16 juin 2011, qu'une décision de l'office AI ne serait pas prise avant plusieurs mois, que rien ne permettait de déterminer quel serait le sort réservé à la demande de prestations de L., que N.________ avait par ailleurs le droit d'obtenir une décision dans le cadre du procès en divorce dans un délai raisonnable et que, par conséquent, il était inopportun de suspendre la cause en attendant que l'office AI statue. B.Le 6 juin 2011, L.________ a interjeté recours contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à la suspension de l’instruction du procès en divorce jusqu’à droit connu sur la procédure
4 - ouverte auprès de l’office AI (II). Elle a également requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. E n d r o i t : 1.a)Le recours est dirigé contre un jugement incident prononçant le rejet d'une requête en suspension de cause en application de l'art. 123 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11). Le premier juge a adressé dit jugement pour notification aux parties, le 25 mai 2011, précisant, dans sa lettre d'envoi, que ce jugement pouvait être contesté par la voie du recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272). Selon la doctrine majoritaire (en particulier Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38; Brunner et allii, Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, n.5 ad art. 405 CPC), le jugement incident rendu dans le cadre d'une procédure au fond soumise à l'ancien droit de procédure cantonale est également régi par cet ancien droit. L'art. 404 al. 1 CPC prévoit aussi que les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance, ce qui inclut les décisions incidentes et incidents rendus avant la décision finale. En l’espèce, le jugement incident a été rendu dans le cadre d’un procès en divorce ouvert le 16 juin 2010, soit sous l'empire de l'ancien droit de procédure cantonale, qui est encore en cours; il est par conséquent soumis à cet ancien droit. b) En vertu de l'art. 124a CPC-VD, la voie du recours immédiat au Tribunal cantonal est ouverte contre les jugements incidents rendus
5 - par un président de tribunal d'arrondissement en matière de suspension de cause. Le recours peut tendre à la nullité ou à la réforme du jugement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. ad art. 124a CPC-VD, p. 241, et n. 3 ad art. 445 CPC-VD, p. 666). En l'espèce, le recours tend exclusivement à la réforme du jugement. Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, le recours est ainsi recevable. c) En vertu de l'art. 452 al. 1 CPC-VD, les parties ne peuvent pas prendre de conclusions en réforme nouvelles ou plus amples que celles prises en première instance. En l'espèce, les conclusions du recours sont similaires à celles de première instance; elles sont donc recevables.
7 - c) En l'espèce, la requête de suspension, objet du jugement incident attaqué, est fondée sur une procédure de demande de prestations AI basée essentiellement sur des motifs psychologiques. Il est notoire que de telles procédures peuvent prendre plusieurs années au fil des requêtes, des expertises et des recours qui peuvent être déposés. La suspension de l’instance jusqu’à droit connu sur une procédure de ce type reviendrait donc à perpétuer le régime provisionnel du procès en divorce et à bloquer pour un temps indéterminé son déroulement. Selon la jurisprudence, cet écueil, autant que faire se peut, doit être évité (JT 1956 III 28). Par ailleurs, une incertitude sur la capacité de gain et les revenus d’une partie n’est habituellement pas un motif de suspension d'un procès en divorce. En l’espèce, force est de relever que les questions de l’autorité parentale, du droit de garde des enfants et de la contribution de la mère à leur entretien, dans l’hypothèse où elle percevrait finalement des prestations AI, ont d’ores et déjà été réglées dans le cadre de la convention partielle que les époux ont passée le 24 mai 2011 (cf. ch. I à III de cette convention). La suspension de cause requise serait donc sans effet, en tous les cas ne serait pas nécessaire à cet égard. Quant à l’incidence que pourrait avoir l’octroi de prestations AI à la recourante sur la question de l'éventuelle contribution d’entretien qui pourrait lui être allouée, le premier juge pourra très bien statuer sur le principe de la contribution, tout en réservant l'hypothèse d'un versement d'une rente AI. En l'état, donc, la cause peut être jugée au fond, même si la situation est susceptible d’évoluer, d’ailleurs favorablement pour la recourante; l’intimé, demandeur au fond, ne s’oppose en effet pas à ce que la contribution en faveur de son épouse soit fixée en fonction de la situation actuelle de cette dernière.
8 - 4.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. pour la recourante, sont laissés à la charge de l’Etat. Vu l'admission de la requête d'assistance judiciaire de la recourante, son conseil d'office, qui a produit une liste détaillée de ses opérations, a droit, pour la mission qu'il a menée, à une indemnité correspondant à une rémunération équitable (art. 122 al. 2 CPC et 2 du règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3) qu'il convient d'arrêter à 973 fr. 15, TVA comprise. Dans la mesure de l'art. 123 CPC, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ailleurs, la partie intimée n’a pas droit à des dépens, puisqu'elle n'a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
9 - IV. L'indemnité d'office de Me Wettstein, conseil de la recourante, est arrêtée à 973 fr. 15 (neuf cent septante-trois francs quinze centimes), TVA comprise. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 20 juillet 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Irène Wettstein Martin (pour L.), -Me Philippe Chaulmontet (pour N.).
10 - La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :