853 TRIBUNAL CANTONAL TU10.017918-141892 55 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 février 2015
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller Greffière:MmeBertholet
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.B., à Lausanne, contre le prononcé rendu le 6 octobre 2014 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d'avec B.B., à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 6 octobre 2014, notifié à la recourante le lendemain, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a chargé les experts H., psychologue, et la Dresse X., médecin assistant, du Service Universitaire Psychiatrique pour l'Enfant et l'Adolescent (ci-après: SUPEA), d'établir dans un délai au 15 janvier 2015 un complément d'expertise pédopsychiatrique et de se prononcer sur les questions de l'autorité parentale conjointe et du droit de garde sur C.B.________ et D.B., ainsi que sur le principe du droit de visite de A.B. sur les enfants prénommées et ses modalités (I), dit que les parties, toutes deux à l'assistance judiciaire, sont dispensées de l'avance de frais du complément d'expertise mise à leur charge à raison d'une demie chacune (II) et déclaré le prononcé, rendu sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire nonobstant appel (III). En droit, le premier juge a constaté que le conflit de loyauté des enfants ne faisait que s'aggraver et considéré qu'une nouvelle expertise pédopsychiatrique permettrait certainement de mettre en lumière la dynamique familiale d'espèce et ses dysfonctionnements et qu'eu égard à la complexité de la situation actuelle, il était indispensable de procéder à un complément d'expertise pédopsychiatrique incluant l'ensemble de la famille. Il a confié le mandat aux experts du SUPEA H.________ et X.________ qui avaient rendu la première expertise le 13 septembre 2012 et qui connaissaient déjà la situation. B.Par acte du 17 octobre 2014, A.B.________ a recouru contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour mettre en œuvre une nouvelle expertise après avoir recueilli les propositions d'expert des parties et par le biais d'une ordonnance sur preuves complémentaires dépourvue de toute remarque dépréciative à son encontre. La recourante a requis que le
3 - bénéfice de l'assistance judiciaire lui soit accordé pour la procédure de recours et que l'effet suspensif soit octroyé à son recours. Par décision du 23 octobre 2014, le Président de la Cour de céans a dispensé la recourante de l'avance de frais en l'état et dit que la décision sur l'octroi de l'assistance judiciaire serait prise dans l'arrêt à intervenir. Invités à se prononcer sur la requête d'effet suspensif déposée par la recourante, B.B.________ et la curatrice des enfants ont conclu, dans leurs déterminations respectives des 24 et 27 octobre 2014, à son rejet. Par décision du 29 octobre 2014, le Président de la Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif et dit que la cause était suspendue jusqu'à droit connu sur l'issue de l'appel déposé par la recourante auprès de la Cour d'appel civile. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : B.B., né le [...] 1971, et A.B., née [...] le [...] 1969, se sont mariés le [...] 2000 à Pully. Ils sont les parents de deux enfants communs, C.B., née le [...] 2001, et D.B., née le [...] 2003. En proie à de nombreuses difficultés conjugales depuis plusieurs années, les parties se sont séparées durant l'été 2010. La séparation est très conflictuelle, les parties se disputant en particulier la garde des enfants. Une expertise pédopsychiatrique a été ordonnée auprès du SUPEA, tendant à faire toutes recommandations utiles quant à la garde des deux enfants et au droit de visite. Dans leur rapport du 13 septembre
4 - 2012, les deux experts H.________ et X.________ préconisaient l'attribution de la garde au père, la mère jouissant d'un large droit de visite à fixer d'entente avec le Service de protection de la jeunesse, lequel devait se voir confier un mandat de curatelle éducative afin de veiller au bon déroulement et au respect des relations personnelles des filles avec leurs parents. Plusieurs décisions judiciaires ont été rendues dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, puis, depuis l'ouverture par B.B.________ d'une action en divorce le 2 octobre 2012, dans le cadre de mesures provisionnelles. Par ordonnance du 22 janvier 2014, une curatelle de représentation au sens de l'art. 314a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), a été instaurée en faveur d'C.B.________ et D.B.________ et Me Anne-Marie Germanier Jaquinet, avocate à Lausanne, désignée en qualité de curatrice de représentation des enfants. Le 3 juin 2014, la curatrice des enfants a saisi le juge de première instance d'une requête afin qu'un cadre plus strict au droit de visite soit fixé, pour éviter aux enfants de devoir négocier elles-mêmes avec leur père les visites supplémentaires chez leur mère et d'être sans arrêt "ballottées". Une audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 16 juillet 2014, en présence de la curatrice des enfants ainsi que des parties, assistées de leurs conseils. Lors de cette audience, les parties ont passé une convention partielle, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, portant sur les vacances scolaires d'été et d'automne. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 août 2014, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a dit que la garde des enfants C.B.________ et D.B.________ restait confiée à leur père (I), dit que A.B.________ jouirait d'un droit de visite à l'égard des enfants
5 - prénommées à exercer un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin, à la reprise des cours, pour C.B.________ et J., tous les jeudis à midi pour C.B. et D.B., durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel an, à Pâques ou à l'Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne Fédéral, pour C.B. et D.B., et une semaine sur deux, du mercredi soir à la sortie de l'école au jeudi matin avant la reprise des cours, pour C.B. (II), rappelé la convention établie entre les parties le 16 juillet 2014 (III), dit que les frais et dépens des mesures provisionnelles suivaient le sort de la procédure au fond (IV), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (VI). Par acte du 11 septembre 2014, A.B.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant notamment à ce que la cause soit renvoyée au premier juge, à charge pour lui de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique sur la question de la garde et du droit de visite. Par décision du 15 septembre 2014, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a rejeté la requête d'effet suspensif déposée dans le cadre de la procédure d'appel. Dans ses déterminations du 26 septembre 2014, la curatrice a conclu à l'admission partielle de l'appel et notamment à la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique auprès d'experts différents de ceux qui avaient fonctionné lors de l'expertise de septembre 2012. Pour sa part, B.B.________ a conclu le 3 octobre 2014 au rejet de l'appel. Dans son arrêt du 29 octobre 2014, la Cour d'appel civile a rejeté l'appel précité.
6 - E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de première instance ordonnant la mise en œuvre d'un complément d'expertise, laquelle doit être qualifiée d'ordonnance d'instruction, en ce qu'elle se rapporte à la préparation et à la conduite des débats et statue sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC). L'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Le recours, écrit et motivé, s'exerce dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Motivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est formellement recevable. 2.La notion de préjudice difficilement réparable ne vise pas uniquement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle) pourvu qu'elle soit difficilement réparable, et doit être interprétée de manière exigeante voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf.; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et 2.2). Les ordonnances de preuve et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (Reich, in Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, Baker/Mc Kenzie édit., Berne 2010, n. 8 ad art.
7 - 319 CPC; Brunner, in Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, Kurzkommentar Oberhammer/Domej/Haas édit., 2 e éd., Bâle 2014, nn. 12 s. ad art. 319 CPC). La condition du préjudice difficilement réparable est réalisée dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît, dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide, ou en cas d'admission d'une preuve contraire à la loi (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319 CPC), ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (Blickenstorfer, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander édit., Zurich/St-Gall 2011, n. 39 ad art. 319 CPC; CREC 3 septembre 2013/274). 3.a) La recourante admet que l'ordonnance attaquée ne lui cause pas de dommage juridique irréparable, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), dès lors qu'elle pourrait, au vu du rapport complémentaire, demander une contre- expertise et, si celle-ci est refusée, se plaindre dans le cadre d'un recours contre le jugement au fond que son droit à la preuve a été violé. En effet, en tant qu'elle s'en prend au contenu, soit à la motivation de l'ordonnance sur preuves, la recourante ne démontre pas qu'elle aurait subi à ce stade un préjudice difficilement réparable – notion plus large dans le cadre du CPC que celle de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Ses critiques pourront, le cas échéant, être invoquées dans la décision au fond à venir, s'il devait s'avérer que le contenu de l'ordonnance attaquée a influencé les experts, le résultat du complément d'expertise pédopsychiatrique mis en œuvre auquel il est du reste prévu qu'elle participe, voire l'appréciation des preuves entreprise sur la base de celle- ci. Il en est de même en tant que la recourante, invoquant la violation de son droit à la preuve, s'en prend au choix des experts désignés, alléguant que le complément d'expertise serait ainsi promis à un résultat révisible, partial et défavorable. C'est dans la décision finale qu'elle pourra, le cas échéant, contester ces éléments.
8 - b) La recourante allègue cependant un dommage immatériel et de fait irréparable, dès lors que ses droits de garde et de visite actuels ne peuvent évoluer sans qu'une nouvelle expertise – et non un complément d'expertise – ne le préconise. La recourante relève notamment le prolongement de la procédure qui découlerait de la mise en œuvre d'abord d'un complément d'expertise, puis d'une nouvelle expertise, si celle-ci devait s'avérer nécessaire. Ce faisant la recourante ne démontre toutefois pas que la mise en œuvre d'une nouvelle expertise au lieu du complément d'expertise prévu raccourcirait la durée de la procédure en permettant l'évolution de ses droits de garde et de visite actuels, dont le sort a du reste été scellé à ce stade par l'arrêt du Juge délégué CACI du 29 octobre 2014. En effet, la mise en œuvre d'une nouvelle expertise serait subordonnée au choix préalable d'un expert, d'entente avec la partie adverse; elle devrait par ailleurs entraîner l'adhésion des deux parties quant au résultat auquel elle aboutirait, de sorte que l'on ne voit pas que la procédure serait moins longue en optant pour une nouvelle expertise en lieu et place d'un complément d'expertise. c) Au vu de ce qui précède, l'existence d'un préjudice difficilement réparable, même immatériel de fait, doit être niée, de sorte que le recours est irrecevable. 4.a) En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé entrepris confirmé. b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 71 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
9 - c) Le recours étant dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). d) L'intimé ayant été invité à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, la recourante doit lui verser la somme de 200 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 9 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile, RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante A.B.________ doit verser à l'intimé B.B.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
10 - V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Cornelia Seeger Tappy (pour A.B.), -Me Pierre-Yves Court (pour B.B.), -Me Anne-Marie Germanier Jaquinet (pour C.B.________ et D.B.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :