856 TRIBUNAL CANTONAL TU10.017918-130297 55 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 février 2013
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Giroud et M. Winzap Greffière:MmeTchamkerten
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Vu le procès en divorce actuellement pendant devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, divisant A.S., née P., à Lausanne, défenderesse, d'avec C.S., à Lausanne, demandeur, vu le prononcé rendu sans frais le 22 janvier 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne rejetant la requête de seconde expertise formée le 14 décembre 2012 par A.S. ainsi que toute requête en complément d'expertise,
2 - vu le recours interjeté le 4 février 2013 par A.S., concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée et, principalement, à l'admission du recours et à la réforme du prononcé entrepris en ce sens qu'une seconde expertise pédopsychiatrique est ordonnée et confiée cas échéant à un expert d'un autre canton, ladite expertise tendant à faire toutes recommandations utiles quant à la garde et au droit de visite sur les enfants B.S., née le [...] 2001, et D.S.________, née le [...] 2003, vu les pièces au dossier; attendu que le recours est dirigé contre un prononcé refusant d'ordonner une seconde expertise, que cette décision doit être qualifiée d'ordonnance d'instruction, en ce qu'elle se rapporte à la préparation et à la conduite des débats et statue sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves (cf. Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), que le recours est recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b CPC), que la loi n'instaure pas de recours direct contre le refus du juge d'ordonner une seconde expertise (cf. art. 188 CPC), que la recevabilité du recours contre une telle décision est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JT 2011 III 86 c. 3), que cette notion ne vise pas uniquement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière
3 - ou temporelle) pourvu qu'elle soit difficilement réparable, et doit être interprétée de manière exigeante voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf., CREC 22 mars 2012/117), qu'en outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2); attendu qu'en l'espèce, on ne discerne guère et la recourante n'expose nullement en quoi le refus du premier juge d'ordonner une seconde expertise serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable; attendu que, le recours étant dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC); attendu que le présent prononcé sera rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4 - III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour A.S.), -Me Pierre-Yves Court, avocat (pour C.S.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :